ARRÊT N° 1399 DU 30 NOVEMBRE 2001 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROPRIETE IMMOBILIERE – TERRAIN NON IMMATRICULE – DROIT D’USAGE
CARACTERE PERSONNEL ET INCESSIBLE – NULLITE DE LA CESSION

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 22 avril 2002 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 4 décembre 2002 ;

Vu l’article 2 du décret n° 64-164 du 16 avril 1964 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT LE DECRET N° 64-164 DU 16 AVRIL 1964 PORTANT INTERDICTION DES ACTES SOUS SEING PRIVE EN MATIERE IMMOBILIERE

Attendu que l’article 2 dudit décret dispose que  » tous faits, conventions, sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermages non échus, doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue  » ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel Abidjan, 30 novembre 2001) et des productions qu’en 1978 en quête d’une parcelle de terre pour y faire de l’élevage, T. a été conduit par D. auprès de son oncle O. qui lui a vendu une parcelle de 5000 M2 à 180.000 F dont 150.000 Francs ont été payés ;

Qu’avant sa mort O. cédait cette même parcelle à D. qui, à son tour, la rétrocédait à A. le 13 Janvier 1989 par acte sous seing privé qu’estimant avoir été injustement dépossédé de son terrain ; T., après avoir été débouté de sa demande d’expulsion par ordonnance du juge des référés, a, par exploit du 11 avril 2000, assigné D. et A. devant le Tribunal de Première instance d’Abidjan pour s’entendre dire qu’il est le vrai propriétaire, voir déclarer nulle la cession intervenue entre les défendeurs et voir prononcer leur expulsion de la parcelle litigieuse ;

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Que cette juridiction l’ayant, par jugement n° 80 du 12 février 2001, débouté de ses demandes, T. a relevé appel du jugement ; que la cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 1399 du 30 novembre 2001 attaqué, a infirmé cette décision, et statuant à nouveau, a déclaré T. seul propriétaire, a annulé l’acte de cession intervenu entre, D. et A. et ordonné leur expulsion ;

Que par exploit du 22 avril 2002 ceux ci ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé les dispositions du décret ,n° 64-164 du 16 avril 1964, portant interdiction des actes sous seing privé en matière immobilière en ce qu’elle a considéré, que T., qui n’a produit qu’un procès verbal de gendarmerie et de constat d’huissier et d’autres documents sans préciser lesquels  » a, par ses productions, clairement établi son droit de propriété sur la parcelle litigieuse  » alors que selon le pourvoi, au regard des dispositions du texte visé au moyen, la propriété d’un immeuble se prouve soit par acte notarié, soit par, une concession provisoire soit par titre foncier ;

Attendu en effet que la preuve de la propriété d’un immeuble est établie par la production soit d’un acte notarié, soit d’un arrêté de concession provisoire, soit d’un titre foncier ;

Que dès lors en considérant que l’appelant qui n’a produit qu’une attestation d’achat qui, est un acte sous seing privé, un, extrait du projet de lotissement de 1984 et sa demande de concession provisoire du 29 septembre 1999 et non l’un des trois documents, précités « a clairement établi son droit de propriété sur la parcelle litigieuse », la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ; que celui-ci est fondé ;

Qu’il y a lieu en conséquence de casser, d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à l’organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que la parcelle litigieuse située en dehors de la zone urbaine d’Anyama n’était pas immatriculée et donc propriété de l’Etat de Côte d’ivoire ; que O. n’en était pas propriétaire mais avait simplement un droit d’usage sur le sol dit droit coutumier ;

Qu’un tel droit au regard de l’article 2 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, est personnel à celui qui l’exerce et ne peut être cédé à quelque titre que ce soit ;

Qu’en conséquence la cession du terrain faite par O. tant à T. qu’à D. que celle faite par ce dernier à A. sont nulles ;

Qu’il y a donc lieu de débouter T. de son action en revendication de propriété et en expulsion de D. et A.;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu à statuer sur le second moyen, cassa et annule l’arrêt n°1399§du 30 novembre 2001 de la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant à nouveau,

Déclare nulles les différentes cessions intervenues d’une part entre O. et T. d’autre part entre O. et D. et enfin entre D. et A.;

Déboute T. de son action en revendication de propriété et en expulsion de D. et A.;

PRESIDENT : M. BAMBA L.