DROIT FONCIER RURAL – LITIGE – EXPERTISE AGRICOLE – PROCES VERBAL DE LITIGE FONCIER – PARCELLES LITIGIEUSES CULTIVEES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, LEURS PARENTS ET GRANDS-PARENTS – DEMANDEURS AYANT VENDU LEURS PARCELLES (NON)
EXPULSION NON FONDEE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 09 Février 2004 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 Octobre 2004 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (ABIDJAN, 25 juillet 2003) ;
Que NB, ayant assigné DA, KY, DL, MA, AA et SO, en expulsion de parcelles de terrain rural devant le Tribunal d’Adzopé, faisant valoir qu’il détient un droit d’usage exclusif sur lesdites parcelles contrairement aux prétentions des défendeurs ;
Que sur la base de l’expertise agricole réalisée, ledit Tribunal le déboutait de son action ;
Qu’après exécution de la mise en état ordonnée, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonnait l’expulsion de BOUBAHI ATSE PAUL et autres des parcelles de terrain rural litigieux ; Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a estimé que » …contrairement aux déclarations du sieur AKOSSI YAPO JEREMIE, premier chef du village de X selon lesquelles, les intimés détiendraient leur occupation des parcelles litigieuses de leurs parents et grands-parents qui ont toujours cultivé ces même parcelles, plusieurs autres témoins dont les nommés BAS…, Assesseur du Chef du village et AKO…ont affirmé que pour régler le litige opposant les parties, finalement le sieur N’DA a racheté les parcelles litigieuses à la somme de 125.000 F, témoignage corroboré encore par le procès-verbal de règlement amiable susvisé signé par ADIA, Secrétaire et Chef par intérim et par 9 autres « ,
Attendu cependant qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’il résulte des déclarations de BAS… et du procès-verbal de règlement amiable signé par ADIA, Secrétaire du Chef du village de X, que N’DA n’a racheté que la parcelle de SO renfermant 25 colatiers à la somme de 125.000 F et non celles des autres demandeurs au pourvoi, la Cour d’Appel n’a pas donné une base légale à sa décision ;
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Qu’il convient de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il résulte du procès-verbal n° 130/DDARA-ADZ de litige foncier établi par le bureau des Affaires Domaniales et Rurales d’Adzopé le 17 juillet 1998 suite à l’expertise agricole ordonnée par le Tribunal d’Adzopé et du procès-verbal de mise en état daté du 28 Avril 2003 ordonnée par la Cour d’Appel d’Abidjan, que les demandeurs au pourvoi ainsi que leurs parents et grands-parents ont toujours cultivé les parcelles litigieuses depuis plusieurs générations ;
Que le défendeur au pourvoi NB a racheté à 125.000 F la parcelle de colatiers de S.O représentée sur le plan du service agricole d’Adzopé par le numéro X d’une superficie de 2,16 ha ;
Que dès lors, la demande en expulsion de NB n’est fondée qu’à l’égard de ce dernier à l’exclusion de DA, KB, DL, MA, AA :
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 1066 lu 25 juillet 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan en ce qu’il a ordonné l’expulsion de DA, KB, DL, MA, AA ;
Evoquant,
Déboute NB de son action en expulsion dirigée contre DA, KB, DL, MA, AA ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
PRESIDENT : A. SEKA