ARRÊT N° 1379 DU 23 DECEMBRE 2003 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

JUGE DES REFERES- APPRECIATION DE QUESTION DE FOND
JUGES DES REFERES AYANT OUTREPASSE SA COMPETENCE (OUI)-CASSATION


La COUR,

 

Vu les pièces du dossier,

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE  » DE L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES A PREJUDICIER AU FOND DU DROIT « 

Vu l’article 226 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il résulte de ce texte ;  » le Juge des Référés statue sur ordonnance, Sa décision ne peut en aucun cas préjudicier au principal  » ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 décembre 2003), que reprochant à son voisin immédiat Monsieur L d’avoir empiété de 34 m² sur sa propriété, Monsieur Thomas a saisi le Juge des Référés du Tribunal d’Abidjan, à l’effet de voir ordonner la cessation de ce trouble sous astreinte comminatoire de 100 000 FCFA par jour de retard ;

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Que par ordonnance n° 3207 rendu le 15 juillet 2003 la Juridiction saisie a fait droit à cette demande ;

Que sur appel du sieur L la Cour d’Appel d’Abidjan, par l’arrêt attaqué, a confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;

Attendu qu’en confirmant cette décision, la Cour a retenu la compétence du Juge des Référés ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que la contestation née de l’occupation des 34 m² implique nécessairement l’appréciation par le Juge des Référés d’une question de fond relative à la propriété du terrain en cause et qu’il est constant que le Juge des Référés ne doit pas préjudicier au fond du litige, la juridiction d’appel des référés a outrepassé sa compétence et violé l’article 226 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction de fond du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction de fond du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du TROIS FEVRIER DEUX MIL CINQ ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA