ARRÊT N° 114 DU 28 JANVIER 2005 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – POUVOIR EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – EXCES DE POURVOI ACTES ADMINISTRATIFS – APPRECIATION DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE (NON) – CONSEQUENCE (OUI) – VIOLATION DE REGLE D’ORDRE PUBLIC (NON); PROPRIETE FONCIERE – ACTES ADMINISTRATIFS – CADUCITE – ABSENCE DE PREUVE – PROPRIETAIRE AYANT CONSOLIDE SES DROITS EN OBTENANT DE L’ADMINISTRATION FONCIERE LEUR INSCRIPTION DANS LE LIVRE FONCIER.; PROPRIETE FONCIERE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – JUSTE TITRE – ELEMENT; PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – CASSATION

 

La COUR,

Vu mémoires produits, Vu les conclusions écrites en date du 22 mars 2006 du Ministère Public;

Sur le premier moyen de cassation, tiré de l’excès de pouvoir ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 Janvier 2005), que concessionnaire provisoire du lot n° C, îlot X, de X suivant arrêté n° X du 13 février 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, délivré à la suite de la lettre d’attribution n° X du 7 novembre 1983 du préfet d’Abidjan, Y assignait devant le Tribunal de Yopougon B, en expulsion ;

Que le tribunal, par jugement du 29 janvier 2002, faisait droit à la demande ;

Qu’en exécution de ce jugement, B et Z étaient expulsées ;

Que sur tierce opposition de Z se prétendant véritable attributaire dudit lot, en vertu de la lettre n° X du 13 février 1984 du Préfet d’Abidjan, sur lequel elle avait édifié en 1985 plusieurs appartements dont l’un était habité par B, et elle-même, le Tribunal de Yopougon, par jugement rendu le 1er Avril 2003, déclarait irrecevable son action ;

Que la Cour d’Appel la déboutait de son appel et déclarait Y propriétaire du lot litigieux ;

Attendu que Z fait grief à la Cour d’Appel d’avoir soutenu que les parties litigantes ont toutes les deux des lettres d’attribution portant sur la parcelle litigieuse, alors que, selon le moyen, ces lettres portant sur des plans de lotissement différents, en l’occurrence les 1ère et 4ème Tranches de X, la Cour d’Appel s’est fondée sur un motif faux et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que l’excès de pouvoir, cas d’ouverture à cassation, est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ;

Qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui, sans apprécier la régularité ni la validité des actes administratifs produits, n’a fait qu’en tirer la conséquence, à savoir la qualité de propriétaire de Y du lot litigieux, n’a violé aucune règle d’ordre public définissant ses attributions ;

Que dès lors, elle n’a pas, en statuant comme elle l’a fait, commis un excès de pouvoir au sens de l’article 206-3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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SUR LE DEUXIEME MOYEN, TIRE DU DEFAUT LEGAL, RESULTANT L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que Z fait également grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que Y a consolidé ses droits en obtenant de l’administration foncière leur inscription dans le Livre Foncier, alors que, dit le moyen, la lettre d’attribution n° X du 7 novembre 1983 du Préfet d’Abidjan et l’arrêté de concession provisoire n° X du 13 février 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme dont elle se prévaut sont devenus caducs conformément aux clauses de déchéance qui y sont insérées, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de la caducité des actes administratifs précités ;

Qu’en tout état de cause la Cour d’Appel, pour déclarer propriétaire du lot litigieux Y, a énoncé que celle-ci a consolidé ses droits en obtenant de l’administration foncière leur inscription dans le Livre Foncier, ainsi que l’atteste le certificat foncier signé le 27 juillet 2004 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, suffisants et non contradictoires, elle a légalement justifié sa décision ; d’où décision ; d’où il suit sur le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la loi, notamment l’article 2265 du Code Civil ;

Attendu que Z fait encore grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré Y propriétaire du lot litigieux, alors que, selon le moyen, les lettres d’attribution n°s X et X2 du 13 février 1984 du Préfet d’Abidjan des lots n°s C et E, îlot X, de X, le devis des travaux de construction sur ces lots d’un montant de 63.660.550 F, accompagné d’un reçu de paiement de la somme de 63.660.000 F, et le  » procès-verbal de constat des lieux « , établissant qu’elle a acquis de bonne foi et par juste titre l’immeuble litigieux, elle bénéficie de l’usucapion décennale sur ledit immeuble, et d’avoir ainsi violé l’article 2265 du Code Civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article susvisé,  » celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’Appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort  » ;

Qu’il en résulte que le juste titre dont se prévaut la partie qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée de dix à vingt ans, doit concerner exactement, dans sa totalité, le bien qu’elle entend prescrire ;

Qu’en l’espèce, Z a entre les mains les lettres n°s X et X du 13 février 1984 du Préfet d’Abidjan lui ayant respectivement attribué les lots n° s C et E, îlot 50, de X, tandis que Y est détentrice du Certificat de propriété n° X du 7 Mai 2003 du Conservateur de la Propriété Foncière délivré sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° X du 13 février 1987 du ministre de la Construction et de l’Urbanisme, publié le 2 Mai 2003 au Livre Foncier, ensuite de la lettre d’attribution n° X du 7 novembre 1983 du Préfet d’Abidjan du lot n°C, îlot X, de X ;

Que les titres de la demanderesse au pourvoi ne mentionnant aucune tranche, ne portent pas sur la propriété de Y ;

Que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait, n’a pas violé l’article 2265 du Code Civil visé au moyen, lequel n’est donc pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, tiré de l’omission de statuer

Vu l’article 206-7 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu que Z fait enfin grief à la Cour d’Appel de s’être abstenue de répondre à sa demande tendant à la condamnation de Y à lui rembourser la somme de 63.660.000 F, représentant le coût des travaux de construction réalisés, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en valeur, alors que, dit le moyen, elle avait expressément formulé cette demande dans son acte d’appel du 16 juillet 2003, et d’avoir ainsi omis de statuer ;

Attendu, en effet, qu’il y a omission de statuer donnant ouverture à cassation, si l’arrêt ne contient aucun chef de décision relatif à une demande ; qu’il en résulte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, aucun motif de l’arrêt ne permet de dire que les juges d’appel ont examiné la demande de Z à eux soumise ;

Qu’ainsi, ils ont commis une omission de statuer au sens du texte susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que Z se fondant sur les dispositions de l’article 555 alinéa 3 du Code Civil, demande la condamnation de Y à lui rembourser les impenses réalisées d’une valeur de 63.660.000 F, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en valeur ;

Mais attendu que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur ce point, qu’il convient d’ordonner une mise en état ;

PAR CES MOTIFS :

Casse partiellement l’arrêt attaqué n°114 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de Z tendant à la condamnation de Y à lui rembourser les impenses réalisées d’une valeur de 63.660.000 F, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en valeur ;

Evoquant, ordonne la mise en état du dossier de la procédure ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA