BAIL D’HABITATION – DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION DU LOCATAIRE – PAIEMENT DES LOYERS – LOCATAIRE AYANT OFFERT DE PAYER LES ARRIEES SURVENUS EN COURS D’INSTANCE – BONNE FOI DU LOCATAIRE – RESILIATION (NON) PROCEDURE – MOTIFS – CONTRADICTION – ELEMENTS – EXISTENCE (NON)
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES 1134, 1728 ET 1184 DU CODE CIVIL
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 janvier 2005) que suivant contrat de bail en date du 22 Février 1978, le Groupement Foncier de Côte d’Ivoire dite GF… a donné en location à GG, un appartement sis à X pour un loyer mensuel de 30 000 francs ;
Qu’estimant que le susnommé restait lui devoir plusieurs mois de loyers échus, le GF… l’a assigné devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon en résiliation de bail et en expulsion ;
Que par jugement de défaut du 26 novembre 2002, cette juridiction a fait droit à la demande ; que sur opposition de GG, la juridiction précitée a rétracté le jugement de défaut par décision du 4 Mai 2004 ;
Que la Cour d’Appel a confirmé partiellement le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est fait grief à ladite Cour d’avoir, d’une part, admis l’existence d’arriérés de loyers dus par GG et d’autre part, refusé de tirer les conséquences de cette constatation, alors que selon le moyen, en maintenant dans les lieux le locataire qui ne remplit pas ses obligations, et ce, en dépit de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties, la Cour d’Appel a, non seulement violé les articles 1728 et 1184 du Code Civil, mais aussi 1134 du Code précité aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
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Mais attendu que pour débouter le GF… de sa demande en résiliation du contrat de bail et d’expulsion du locataire, l’arrêt retient d’abord que les loyers dont le recouvrement était poursuivi ont été payés, certains par anticipation ;
Qu’il relève ensuite que s’agissant des trois mois d’arriérés survenus en cours d’instance, le locataire a offert de payer ;
Qu’enfin, il a reconnu au locataire le bénéfice de la bonne foi ;
Que dès lors, en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel, loin d’avoir violé les articles 1728, 1184 et 1134 du Code Civil, en a au contraire fait une exacte application ;
Qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir énoncé d’une part, que les loyers ont été acquittés et d’autre part, condamné le locataire à payer des arriérés de loyers, et de s’être ainsi déterminé par des motifs contradictoires ;
Mais attendu que les trois mois d’arriérés de loyers, objet de la condamnation de GG ne faisant pas partie de ceux dont le recouvrement était poursuivi dans la demande initiale, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de s’être déterminée par des motifs contradictoires en énonçant que les loyers ont été payés et en condamnant le locataire au paiement d’arriérés ; qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la GF… contre l’arrêt n° 131 en date du 28 janvier 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO