ARRÊTS CONTRADICTOIRES N° 115/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJANET N° 188/2018DU 20/12/2018

CONTRAT DE TRANSPORT


AFFAIRE :

LA SOCIETE GT
(MAITRE KA)

CONTRE

1/LA SOCIETE GM
(SCPA KA & ASSOCIES)

2/ LA SOCIETE SA
(SCPA PA)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 31 juillet 2018, la société GT a interjeté appel du jugement RG n°0701/2018 et n°1011/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant:

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ;

Déclare l’action de la société GT irrecevable ;

Déclare également la société GM irrecevable en son appel en garantie ;

Condamne la demanderesse aux dépens de l’instance» ;

Au soutien de son appel la société GT expose que dans le cadre d’un contrat conclu avec la société EN, elle a, courant 2016 importé du matériel électrique composé, notamment de citerne et de transformateurs triphasés de courant électrique, dont elle a confié le transport d’Abidjan à Akoupé Zeudji à un transitaire, en l’occurrence la société ST ;

Que cette dernière a confié le transport du matériel à la société GM ;

Elle fait valoir que le samedi 10/12/2016, au cours du transport, l’un des transformateurs de puissance 225/33 Kv, 60MVA, numéro de série 20150653 ainsi que la citerne sont tombés du camion qui les transportait ; que face au refus de la société GM de désigner un expert amiable, à sa requête, un expert a été désigné par ordonnance n°1471/2017 du président du tribunal ;

Elle ajoute que le rapport d’expertise fait ressortir que la chute du transformateur de 60MVA serait due à la rupture d’un câble d’acier vétuste de la grue sollicitée par la société GM pour son transport;

Le sinistre étant intervenu au cours du transport, argue-t-elle, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de la société GM à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, motif pris de ce qu’elle n’a jamais signé de contrat de transport avec elle ;

Elle estime dès lors que c’est à tort que le tribunal a déclaré que par l’acceptation de la livraison par la société GM, elle a adhéré au contrat de transport liant la société ST et celle-ci ;

Elle fait valoir par ailleurs que contrairement à la décision du tribunal, la marchandise ne lui a pas été livrée, car c’est sur le chemin de la livraison que le transformateur et la citerne sont tombés du camion de remorquage appartenant à la société GM tel qu’il ressort du procès-verbal du 12/12/2016 ;de sorte que le contrat de transport n’a pu valablement être formé en application de l’article 2 b de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; elle en déduit que l’article 25 de l’acte uniforme précité ne peut s’appliquer, et l’action intervenue le 09 février 2018, dans le délai de prescription de droit commun, est recevable ;

Elle conclut à la condamnation de la société GM au paiement des sommes suivantes :

  • 340.647.132 FCFA pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur ;
  • 52.459.701 FCFA à titre d’indemnité de retard dans la livraison ;
  • 300.000FCFA au titre des frais d’huissiers ;
  • 12.248.400 FCFA au titre des honoraires de l’expert par elle avancés ;
  • 25.000.000 FCFA au titre du préjudice moral ;

La société GM a, pour sa part, par exploit en date du 25 septembre 2018, assigné en garantie en cause d’appel la société NE ;

Elle expose avoir été commise par la société ST aux fins d’assurer le transport et la logistique de trois transformateurs et six citernes de caisses en bois d’Abidjan à Akoupé-Zeudji;

Que le 07/12/2016, à huit kms du lieu de livraison, les camions se sont immobilisés compte tenu de l’état de la route ; et le 09/12/2016 des instructions furent données par la société GTG-CI de rediriger le convoi sur le site du poste source de Yopougon II de la CIE ;

Elle ajoute que le 10/12/2016, durant le trajet pour Yopougon, l’une des deux citernes portées par l’ensemble tracté 4694 FG 01/4689 FG 01 a chuté de son attelage, le reste du convoi poursuivant sa route;

Elle déclare qu’au cours de l’opération de déchargement des transformateurs et des citernes qu’elle a confiée à son préposé, la société NE, il est survenu un accident causé par la rupture d’une grue, endommageant l’un des transformateurs ;

Elle souligne que la société GT a fait dresser un rapport d’expertise et lui a soumis par courrier en date du 15/12/2017 une offre de règlement amiable à laquelle elle n’a pas répondu ;

Qu’ayant été assignée en paiement, elle a appelé en garantie les sociétés SA et NE ;

Elle sollicite, in limine litis, la mise en œuvre de la procédure de faux incident civil en application des articles 92, 93 code de procédure civile, commerciale et administrative, motif pris de la fausseté du procès-verbal en date du 12/12/2016 ;

Celui-ci n’ayant pas pris en compte des éléments figurant sur le lieu de son établissement, notamment toutes les informations et photos en lien avec le transformateur endommagé ;

A cet effet, elle fait observer qu’il y est mentionné que le transformateur aurait chuté du camion sur la route d’Abobo Ndotré le 10/12/2017, pourtant deux jours après, soit le 12/12/2017, il se serait encore trouvé sur les lieux ;

Elle soutient que chacun des transformateurs était transporté seul par un ensemble articulé et les six citernes en couple par un ensemble articulé ; qu’il est par ailleurs constant que la chute du transformateur a eu lieu lors de son déchargement sur le site du poste source de Yopougon II de la CIE par la société NE des suites de la rupture du câble ; que ces faits résultent abondamment du rapport d’expertise commandité par la société GT, la chute étant intervenue au moment de la livraison ;

Elle ajoute que la société GT se fonde sur ledit procès-verbal pour soutenir que le transformateur n’est jamais arrivé à destination ; de sorte que n’ayant ni reçu, encore moins accepté de recevoir la livraison, il ne peut être considéré qu’elle a adhéré au contrat de transport ayant lié les sociétés ST et GM ;

Et qu’il ne peut donc lui être opposé la prescription résultant des 23, 24 et 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;elle sollicite par conséquent l’autorisation de prouver le faux ;

Elle excipe en outre de l’irrecevabilité de l’action de la société GT pour cause de prescription au motif qu’en application des articles 1, 2 et 3 l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, il y a contrat de transport dès lors que le destinataire adhère au contrat en acceptant expressément ou tacitement de prendre livraison de la marchandise ; or en l’espèce, le transformateur a été livré à la société GT ;

Qu’ainsi, conformément à l’article 25 de l’acte uniforme précité, la prescription est d’un an ; de sorte que pour une livraison effectuée le 10/12/2016, l’assignation en paiement de dommages et intérêts intervenu le 09/02/2018 est irrecevable ;

Elle relève que la requête en date du 27/04/2017 aux fins de désignation d’un expert n’étant pas une action au sens de l’article 25 précité, ne visant pour la société GT qu’à se ménager des moyens de preuve, ne peut avoir interrompu cette prescription ;

Elle fait valoir également que l’appelante est déchue de son action en application de l’article 14-2)-a) de l’acte uniforme précité qui prescrit qu’en l’absence de constatation commune, le destinataire doit au plus tard le premier jour ouvrable adresser au transporteur un écrit indiquant les avaries ;

Qu’à défaut la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit dans la lettre de voiture ; et en l’absence de celle-ci comme en l’espèce, la marchandise doit être présumée avoir été reçue dans l’état dans lequel elle avait été en son lieu d’enlèvement ;

Elle indique, à titre très subsidiaire, que l’action est mal fondée, motif pris de ce que le rapport de l’expert doit être rejeté car celui-ci a outrepassé sa mission en quantifiant des pénalités de retard, le rendant suspect et partial ; elle déclare que l’appelante ne produit pas de justificatif pour le coût d’achat d’un nouveau transformateur et qu’elle ne dit pas ce qu’il est advenu du transformateur ;

Elle soutient, relativement au remboursement des pénalités de retard, qu’il découle des conclusions de l’expert qui n’avait pas reçu mission à cet effet, et qu’au surplus la demande est prématurée car aucune réclamation n’a été faite à la société GT par son client ;

Elle relève que l’appelante ne produit aucun justificatif relatif aux frais de justice réclamés, ni aux honoraires de l’Expert, celui-ci n’ayant pas mentionné les frais exposés en application de l’article 76 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Elle déclare concernant la réparation du préjudice moral que l’appelante ne justifie pas avoir été dans l’incapacité d’honorer son contrat, ni les reproches à elle faits par l’Etat, ni la base légale sur laquelle elle fonde sa prétention;

Elle sollicite par ailleurs, très subsidiairement, qu’en cas de condamnation, la société SA soit condamnée à hauteur de la garantie du montant souscrit ; et la société NE dite seule responsable et condamnée à la garantir de l’entièreté des éventuelles condamnations ;

Elle expose à cet effet que suivant un bon de commande en date du 09/12/2016, elle a sollicité les services de la société NE à l’effet d’assurer le déchargement des marchandises dont le transformateur endommagé ;

Que lorsque par courrier de mise en cause en date du 04 mai 2017 elle l’a priée de participer à l’expertise judiciaire ordonnée, celle-ci, en réponse, a déclaré dans un courrier en date du 12/05/2017 qu’il y a eu un léger incident lors des opérations de déchargement sans plus d’explication ;

Alors que le seul incident survenu le 10/12/2016 au poste source Yopougon II de la CIE est un choc qu’à subi le transformateur endommagé en la cause à 18 heures 34 minutes 17 secondes tel que l’a révélé l’enregistreur de choc qui y est incorporé ; elle avance que son action en garantie en première instance a été déclarée irrecevable suite à l’irrecevabilité de l’action principale ;

La société SA excipe, pour sa part, in limine litis, de la prescription de l’action de la société GT motif pris de ce qu’en application de l’article 4 alinéa 4 de l’acte uniforme précité, l’absence de la lettre de voiture n’empêche pas la livraison ; qu’au surplus, cette livraison a été effectuée le 10/12/2016 ; pour preuve l’expertise s’est tenue à Akoupé-Zeudji où elle a acheminé les marchandises ;

Par ailleurs, elle soutient qu’il n’y aucune preuve d’une faute du transporteur car la société GMT SHIPPING ne pouvait prévoir la survenance du dommage ;

Qu’en outre, la faute lourde ne fait pas échec à l’application de la prescription annale mais plutôt la faute inexcusable ;

Elle fait valoir également qu’en application de l’article 25 de l’acte uniforme précité, le défaut de réclamation dans le délai de 60 jours entraine la forclusion ; de sorte que l’action est irrecevable pour cause de prescription, de forclusion et violation de la règle du non cumul ;

La société NE excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société GM d’une part, pour cause de prescription de l’action principale de la société GT en application de l’article 25 de l’acte uniforme précité ; d’autre part, pour défaut de qualité de la société NE, motif pris de ce qu’il n’existe pas de contrat de garantie de responsabilité entre elle et la société GM;

Elle soutient par ailleurs que les demandes de la société GM sont mal fondées car il n’existe aucune preuve des dommages causés au transformateur ; qu’au surplus, le transformateur a été déplacé à son insu et elle n’a pas été associée à l’expertise ;

En réplique aux différentes écritures, la société GT, fait valoir que le faux incident civil est sans intérêt, le procès-verbal du 12/12/2016 ayant été produit juste pour prouver la non livraison du transformateur ; qui du reste peut également s’établir par l’absence de production de la lettre de voiture déchargée ;

Elle soutient par ailleurs qu’en cas de faute dolosive ou de faute équivalente au dol, la prescription passe à trois ans ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’accident est survenu à la suite de l’utilisation d’un câble vétuste par la société NE sollicitée unilatéralement par la société GM ; alors que cette dernière est présentée selon son objet social comme un professionnel de transport ayant les capacités, entre autres, tant de faire le transport routier, le chargement, le déchargement des navires que le remorquage ;

Que c’est cette compétence qui a motivé son choix par son transitaire, la société ST;

Elle argue qu’en réalité la société GM n’avait pas les capacités techniques et logistiques pour charger et décharger le transformateur ;

Qu’elle devait les informer, son transitaire ou elle, de cette défaillance, ou bien confier la mission à une société disposant du matériel approprié après les en avoir tenues informé ;

Elle soutient qu’il lui appartenait de s’assurer que les câbles de la société NE n’étaient pas vétustes compte tenu de l’obligation de résultat qui était la sienne ;

Qu’en ayant pas agi de la sorte, elle a commis une faute lourde, qui s’analyse comme une faute particulièrement grossière qui dénote de son incurie ou de son insouciance face aux risques que comporte sa mission ;

Qu’il ne s’agit donc pas, comme elle le qualifie, d’un simple accident, celui-ci ayant entrainé un préjudice s’élevant à plus de 400.000.000 FCFA ;

Qu’il s’agit plutôt d’un manquement grave aux obligations qui pesaient sur elle en tant que professionnel du transport par route ;

Elle indique qu’il ne peut lui être opposé la forclusion sur le fondement de l’article 25 alinéa 2 de l’acte uniforme précité, aucun délai n’ayant couru du fait qu’elle n’a jamais pris livraison du matériel, et la survenance du sinistre au lieu de livraison n’équivalant pas à une livraison ;

Elle sollicite de la Cour, l’existence du contrat de transport ayant été retenu par le premier juge, qu’elle retienne la responsabilité de la société GM sur le fondement des articles 16 et suivants de l’acte uniforme sur le transport ;

Dans ses écritures subséquentes, la société GM excipe de l’irrecevabilité des moyens et demandes de la société GT pour violation de la règle du non cumul des responsabilités et sollicite qu’il soit donné acte à cette dernière de sa renonciation à se prévaloir du procès-verbal en date du 12/12/2018 ;

Elle avance que la faute commise ne peut être équivalente à un dol, et qu’il s’agit d’un simple accident ; que l’absence de lettre de voiture n’exclut pas la livraison dès lors que la livraison s’est effectuée à l’établissement du destinataire en application de l’article 13-2 de l’acte uniforme précité ;

Elle relève un moyen nouveau tenant à l’irrecevabilité de l’action de la société GT pour défaut de réclamation préalable dans les 60 jours après la date de livraison (article 25 alinéa 2);

Dans ses dernières écritures la société GT sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas se servir du procès-verbal du 12/12/2016 et soutient qu’il n’y a pas de forclusion car le 23/01/2017, un mois et demi après le sinistre, elle a déposé une réclamation auprès de la GM pour un règlement amiable ;

Qu’il n’y a pas non plus de violation de la règle du non cumul, car elle a sollicité de la Cour la mise en œuvre de la responsabilité de la société GM sur la base de l’article 16 de l’Acte uniforme sur le transport ;

Au cours de la mise en état, elle a reconnu avoir pris livraison du transformateur objet du présent litige ;

Dans ses dernières écritures, la société GM, estimant que la société GT se fonde toujours sur le procès-verbal pour soutenir n’avoir jamais reçu la livraison du transformateur, sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de faux incident civil ;

Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir mandaté la société NE qu’elle utilise pour ses opérations, car elle dispose elle-même de compétences et matériels propres même si elle a parfois recours aux services de professionnels du secteur ;

Que le fait de ne pas avoir avisé les sociétés GT et ST ne peut prêter à conséquence, car ce qui est attendu du transporteur, c’est de livrer la marchandise en utilisant les moyens et en s’associant les partenaires qui conviennent ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Les intimés ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de la société GT ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Sur le faux incident civil

Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code de procédure civile, commerciale et administrative « celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nonobstant les dispositions de l’Art. 52 » ;

Que l’article 94 du même code dispose que « la demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si, au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit apportée.

En attendant, l’acte incriminé ne peut produire aucun effet » ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse combinée de ces dispositions que lorsqu’une partie entend user de son droit de prouver la fausseté d’une pièce, le juge en examine l’utilité pour la résolution du litige avant de lui accorder ladite autorisation ;

Considérant qu’en l’espèce l’appelant a sollicité de la Cour de céans l’autorisation de prouver la fausseté du procès-verbal du 12/12/2016 ;

Considérant toutefois que la société GT a déclaré ne plus se prévaloir dudit procès-verbal ;

Que dès lors cette demande est désormais sans objet et sans intérêt pour la solution du litige ;

Au fond

Sur la prescription

Considérant que les intimés excipent de l’irrecevabilité de l’action de l’appelante pour cause de prescription annale en application de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; prescription qui, selon la société GM n’a pu être interrompue par la requête en date du 27/04/2017 aux fins de désignation d’un expert ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 25 sus indiqué « toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.» ;

Considérant qu’en l’espèce, la société ST, transitaire de la société GT, a confié le transport du matériel électrique de celle-ci à la société GM;

Que la société GT a adhéré à ce contrat d’une part, en donnant des instructions lorsque des difficultés sont survenues pendant le transport pour que le matériel soit redirigé sur le poste source de Yopougon de la CIE; d’autre part, en réceptionnant ledit matériel ;

Considérant que la société GM à qui le transport a été confié a, à son tour, confié le déchargement du matériel à la société NE ;

Que pendant les opérations la rupture d’un câble de la grue qui effectuait le déchargement a entrainé la chute de l’un des transformateurs ;

Considérant toutefois que le transport de marchandises est défini comme le déplacement de marchandises par des moyens étudiés et appropriés ; de sorte que le transporteur est choisi en fonction de ses capacités et des moyens techniques dont il dispose pour l’acheminement à bon port de la marchandise ; et en toute intégrité ;

Considérant qu’en l’espèce la société GM avait en charge le transport de matériel électrique comprenant des transformateurs triphasés de courant électriques dont le maniement nécessitait une attention particulière ;

Que dès lors en confiant le déchargement de ce matériel à la société NE, sans l’aval de ses commettants que sont les sociétés GT et ST, la société GM a commis une faute ;

Qu’en effet ayant elle-même été choisie en fonction des capacités techniques et opérationnelles qu’elle prétendait avoir pour le transport de ce type de matériel, en déléguant une partie du travail qui lui a été confié à une tierce personne, elle devait s’assurer que celle-ci avait la même qualification et les mêmes équipements pour accomplir cette mission en toute sécurité du matériel confié, ce qui n’est manifestement pas le cas ;

Qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise de monsieur KO, Ingénieur Electromécanicien, désigné par l’ordonnance n°1471/2017 du 27/04/2017 de la juridiction présidentielle du Tribunal du Commerce d’Abidjan ceci : « à 13 h 40 mn le premier transformateur est déchargé difficilement selon les propos de M. FA à cause de la défaillance de certains câbles de la grue. Le temps de réparation a été assez long » ;

Que dans ledit rapport Monsieur FA a fait les déclarations suivantes « la réparation sur les câbles de la grue a démarré après la pose du 1er corps de transformateur. Elle était encore en cours quand nous avons quitté le poste de Yopougon vers 17h15mn parce qu’il pleuvait et que les réparations tardaient à finir. Estimant que technicien finirait les réparations (la coupure de la partie endommagée, le raccordement et les soudures se faisaient sur le site des opérations de déchargement) un peu tard et ne voulant pas que GM opère la nuit, nous avions laissé la consigne au superviseur de la grue et appelé au téléphone le chef du convoi de GM, M. KO parce qu’il était à Attinguié » ;

Que l’expert poursuit dans son rapport en indiquant que « le déchargement du deuxième transformateur a été effectué en présence de KO qui est arrivé sur le site aux environs de 17 heures. Nous ne disposons d’aucune preuve de l’heure exacte à laquelle il est arrivé sur le site. Les horaires indiqués lors du déchargement des deux derniers transformateurs ont été donnés par M. KO.

18 h 29 : le déchargement du troisième transformateur a débuté. La chute brutale du transformateur est survenue quand le câble en acier est cassé à 18 h 45. » ;

Qu’il ressort de ce qui précède que la société NE choisie par la société GM n’était manifestement pas outillée pour accomplir la mission à elle confiée, et que la société GM qui était présente sur les lieux, aurait dû exiger de celle-ci qu’elle change de grue ou prenne les mesures idoines pour assurer le déchargement en toute sécurité des transformateurs ;

Qu’en ne l’ayant pas fait, elle n’a pas mesuré les conséquences néfastes auxquelles sa légèreté pouvait aboutir ;

Qu’une telle attitude est inadmissible d’un professionnel et constitue une faute équivalente au dol ; de sorte que la prescription de l’action encourue est de trois ans conformément à l’article 25 de l’acte uniforme relatif aux transports de marchandise par la route ;

Qu’il s’ensuit que l’action intentée le 09/02/2018 par la société GT est parfaitement recevable, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la question de savoir si la requête en date du 27/04/2017 aux fins de désignation d’un expert a interrompu ou non ladite prescription ;

Sur la déchéance

Considérant que la société GM fait valoir que l’appelante est déchue de son action en application de l’article 14-2)-a) de l’acte uniforme précité ;

Considérant qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de cet article «2-lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries :

a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de pertes ou avaries apparentes;

b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.

3-à défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la livraison satisfait aux exigences d’avis de ce alinéa»;

Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte que lorsque le destinataire n’émet pas de réserve, le lendemain de la réception de la marchandise en cas d’avarie apparente et sept jours quand elles sont non apparentes, il est supposé avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre de voiture ;

Considérant toutefois qu’en l’espèce, aucune lettre de voiture n’a été remise ou présentée au destinataire des marchandises ; de sorte que cette disposition ne lui est pas applicable ;

Que c’est à tort que la société GM soutient qu’en l’absence de ladite lettre de voiture comme en l’espèce, la marchandise doit être présumée avoir été reçue dans l’état dans lequel elle avait été en son lieu d’enlèvement ; ce d’autant moins qu’on ne peut préjuger de l’état dans lequel se trouvait la marchandise, la lettre de voiture n’étant pas produite ;

Considérant par ailleurs que les sociétés SA et GM excipent de la déchéance de l’action de la société GT pour défaut de réclamation préalable dans les 60 jours après la date de livraison en application de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;

Considérant que l’alinéa 2 de l’article 25 précité dispose que « l’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise» ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte que le législateur a imposé au destinataire un recours préalable auprès du transporteur pour le règlement du litige avant la saisine des juridictions ;

Considérant qu’en l’espèce par un courrier en date du 18 janvier 2017, la société GM a réclamé à la société GM de lui proposer un expert amiable afin de procéder dans les meilleurs délais à l’expertise de la pièce sinistrée ;

Qu’aucune modalité spéciale n’étant requise pour ladite réclamation par le texte sus énoncé, le courrier produit remplit pleinement cette condition ; de sorte qu’étant intervenu dans le délai de 60 jours prescrit, il ne peut lui être opposé la déchéance ;

Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société GM

Considérant que la société NE excipe de l’irrecevabilité de l’action de la société GM motif pris de ce qu’il n’existe pas de contrat de garantie de responsabilité entre elles ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) a la qualité pour agir en justice ;

3°) possède la capacité d’agir en justice. » ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que l’action, en l’occurrence le droit dont dispose un plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur ses prétentions, est conditionnée par la réunion de trois conditions tenant à l’intérêt, la qualité et la capacité à agir ;

Que l’intérêt à agir consiste pour le demandeur à l’action d’avoir un intérêt actuel, présent et légitime à l’action qu’il intente ;

Que la qualité pour agir est définie comme l’habilitation légale à défendre en justice un intérêt déterminé ou à élever ou combattre une prétention ; en d’autres termes, il s’agit du titre qui donne à une personne le pouvoir d’ester en justice ;

Quant à la capacité, elle s’entend de l’aptitude à être titulaire de droits et obligations et à les exercer ;

Considérant que la société GM sollicite la condamnation de la société NE à lui garantir l’entièreté des condamnations auxquelles elle serait exposée dans la présente procédure, motif pris de ce que le dommage survenu au transformateur serait le fait de celle-ci qu’elle avait commis pour le déchargement du matériel de la société GT ;

Considérant toutefois que la société GM ne produit aucun document établissant que la société NE et elle ont conclu une obligation de garantie ;

Qu’à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un tel titre, il convient de déclarer son action en garantie irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Sur le rejet du rapport d’expertise

Considérant que la société GM postule au rejet du rapport d’expertise au motif que l’expert a outrepassé sa mission en quantifiant des pénalités de retard, de sorte qu’elle le suspecte de partialité ;

Considérant que l’expert commis pour effectuer une expertise doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité en conservant, dans la forme et encore plus dans le fond, une stricte impartialité et dans le respect du contradictoire ;

Considérant qu’en l’espèce l’ordonnance n°1471 du 27/04/2017 a donné pour mission à l’expert de déterminer et d’évaluer les dommages causés au transformateur de marque XD (China) de puissance Triphasé 225/33 Kv, 60 MVA série numéro 20150653 ;

Qu’ainsi après avoir déterminé les dommages, l’expert a estimé les coûts de revient en cas d’achat d’un nouveau transformateur et en cas de réparation de celui endommagé, en prenant attache avec le fabricant;

Qu’il a estimé le coût du temps qu’il serait mis pour faire parvenir au destinataire un nouveau transformateur qu’il a intitulé pénalité de retard ;

Qu’il en ressort que tous les éléments relevés par l’expert, et notamment la pénalité de retard incriminée par l’intimée ne sont que le résultat de la mission à lui confiée, et donc conformes à ce qu’il lui a été demandé ;

Qu’il convient de rejeter ce moyen ;

Considérant par ailleurs que la société NE fait valoir qu’elle n’a pas été associée à l’expertise;

Considérant toutefois que la société qui l’a commise, la société GM, y ayant été associée, cette expertise lui est opposable ; encore qu’en l’espèce l’appel en garantie à son égard a été déclaré irrecevable ;

Sur la responsabilité du sinistre

Considérant que la société GT sollicite que la responsabilité de la société GM soit retenue pour le sinistre survenu au transformateur dont il avait en charge le transport ;

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 16 de l’acte uniforme relatif aux transports des marchandises par la route « le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat » ;

Considérant que la société GM avait pour mission de transporter le matériel électrique dont le transformateur fait partie au destinataire ;

Qu’ayant confié cette mission à la société NE, l’un des transformateurs a fait une chute suite à la rupture d’un câble en acier de la grue qui procédait au déchargement ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que cette chute a occasionné des dommages au transformateur la rendant impropre à l’utilisation à laquelle elle était destinée ;

Qu’il convient de retenir la responsabilité la société GM à l’égard de la société GT ;

Sur la réparation du préjudice

Considérant que la société GT sollicite la condamnation de la société GM sous la garantie de la société SA, à lui payer diverses sommes d’argent au titre des de plusieurs postes de préjudices ainsi détaillées :

  • 340.647.132 F CFA pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur :
  • 52.459.701 F CFA à titre d’indemnité de retard dans la livraison ;
  • 300.000 F CFA au titre des frais d’huissiers ;
  • 12.248.400 F CFA au titre des honoraires de l’expert par elle avancés ;
  • 25.000.000 F CFA au titre du préjudice moral ;

Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise que le fabricant du transformateur a transmis à l’expert une évaluation hors TVA d’une part, du montant de la réparation de l’appareil qui est de 374.771.279 F CFA, et d’autre part, du prix d’achat d’un nouvel appareil d’un montant 341.143.711 F CFA ;

Considérant que l’appelante ayant opté pour l’achat d’un nouvel appareil qui comporte moins d’aléas et revient moins cher que la première option, il convient d’y faire droit et lui accorder la somme de 340.647.132 FCFA sollicitée pour le prix d’achat d’un nouveau transformateur ;

Considérant que l’appelante sollicite également le paiement de diverses sommes d’argent au titre du retard dans la livraison et du préjudice moral ;

Considérant toutefois qu’elle ne rapporte pas d’éléments probants concernant les préjudices allégués de sorte qu’il convient de rejeter ces demandes ;

Considérant en outre que l’appelante sollicite le paiement des honoraires de l’expert par elle avancés ;

Considérant toutefois que l’expert n’ayant pas mentionné au bas de son rapport les frais exposés ainsi que ses honoraires, la Cour, en l’état, ne peut en évaluer ce montant, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande ;

Considérant par ailleurs que l’appelante sollicite le paiement des frais d’huissiers qu’elle a exposés;

Considérant d’une part, que l’appelante n’a pas spécifié les frais dont elle réclame le paiement;

Que d’autre part, concernant le procès-verbal de constat en date du 12/12/2017, l’appelante ayant décidé de ne plus s’en prévaloir suite aux allégations de faux que lui opposait la société GM, elle ne saurait réclamer le paiement de frais à ce titre ;

Que relativement aux frais d’huissier exposés dans la présente procédure, ceux-ci seront liquidés dans les dépens, de sorte qu’elle ne peut en demander spécifiquement le paiement ;

Qu’il convient de rejeter cette demande ;

Sur les dépens

Les sociétés GM et SA succombant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la Société GT contre le jugement RG n°0701/2018 et n°1011/2018 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie de la société GM à l’égard de la société NE pour défaut de qualité à agir ;

Dit la Société GT partiellement fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau

Rejette les exceptions d’irrecevabilité tirées de la prescription et de la déchéance de l’action de la société GT ;

Dit que la société GM est responsable du sinistre survenu le 10/12/2016 ;

La condamne, sous la garantie de la société SA à hauteur du montant de sa garantie, au paiement de la somme de 340.647.132 FCFA au titre du prix d’achat d’un nouveau transformateur ;

Déboute la GT du surplus de sa demande ;

Condamne les sociétés GM et SA aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS