CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
–
SOCIETE TI
CONTRE
LA SOCIETE SA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier de justice en date du 22 Juin 2018, la Société TI, a, par l’organe de son conseil, Maître ES, Avocat à la Cour, relevé appel du jugement contradictoire RG N° 4486/2018 rendu le 07 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, dans la cause, s’est prononcé ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire-droit n°4486/2017 du 17 Janvier 2018 ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la demanderesse soulevée par la défenderesse ;
Déclare la Société SA et TI recevables en leurs demandes principale et incidente ;
Les y dit partiellement fondées chacune en ce qui la concerne ;
Condamne la société TI à payer à la Société SA les sommes de trente-huit millions deux cent vingt six mille trois cent trente un francs soixante-quinze centimes (38.226.331,75 F) CFA après compensation et de dix millions de francs (10 000 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute chaque partie du surplus de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la défenderesse aux dépens de l’instance ; »
Au soutien de son appel, la société TI expose qu’elle a donné en location sa chambre froide sise au port de pêche, moyennant un loyer mensuel de 6 000 000 F CFA payable par avance le 1er de chaque mois, à SA qui, a occupé les lieux d’octobre 2016 au 20 Juin 2017, date à laquelle elle lui a effectivement restitué les clefs de son local en refusant toutefois, de payer les loyers des mois de mai et juin 2017 s’élevant à 12 000 000 F CFA ;
Elle relève que le 31 Mai 2017, après que la société SA a fait sortir ses marchandises de la chambre froide, elle lui a imputé les avaries qu’elles auraient subies au cours de leur stockage, puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan aux fins de nomination d’un expert pour déterminer l’origine du dommage ; celui-ci s’étant déclaré incompétent dit-elle, SA l’a assigné devant le tribunal de commerce d’Abidjan le
19 Décembre 2017 pour obtenir réparation des dommages prétendument subis, en se fondant sur un rapport d’expertise daté du 12 Mai 2017;
L’appelante estime que ce rapport et les frais y afférents lui sont inopposables car soutient-t-elle, la saisine de la juridiction de référé par SA le 30 Mai 2017 en vue de voir désigner un expert, donc postérieurement à la date du procès-verbal d’expertise du 12 Mai 2017, est la preuve que SA ne disposait d’aucun rapport d’expertise et qu’en réalité le prétendu rapport du 12 Mai 2017 avait été conçu pour les besoins de la cause ;
L’appelante conteste par ailleurs le caractère contradictoire de ce document, arguant que la preuve qu’elle a été convoquée ou qu’elle a pris part aux opérations d’expertise n’a pas été rapportée par SA, qui, l’a même reconnu dans un courrier en date du 23 Novembre 2017 ; en sus relève-t-elle encore, les rapports d’experts marins, comportent toujours les signatures des parties présentes aux opérations et leurs signatures sont apposées sur un acte séparé que l’expert annexe à son rapport ;
Par ailleurs, pour rejeter le moyen tiré de la suspension régulière de la fourniture d’électricité invoquée par l’intimé devant le premier juge pour justifier ses chefs de demande, l’appelante avance que SA, n’a pas rapporté la preuve de la bonne qualité de ses produits au moment de leur entreposage dans la chambre froide, qu’elle exploite du reste, en toute indépendance pendant la journée, encore que, selon l’appelante, le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le tribunal n’établit aucun lien de cause à effet entre les avaries alléguées et une suspension de l’alimentation des chambres frigorifiques en électricité ;
Elle conteste avoir commis une faute et argue que ce sont plutôt les ouvertures et fermetures incessantes de la chambre froide qui ont conduit à une variation de la température préjudiciable à la bonne conservation des marchandises, et en veut pour preuve, les déclarations des trois autres occupants des chambres froides, contenues dans le procès-verbal de constat daté des 11 et 15 mai 2018, et selon lesquelles leurs marchandises n’ont subi aucune avarie avec le même système de fonctionnement des chambres ;
La société TI fait valoir encore, que c’est à tort qu’il a été alloué à la société SA des dommages-intérêts, l’intimée n’ayant pas rapporté la preuve d’une faute, pas plus que celle du préjudice moral et du manque à gagner allégués ;
En conséquence, elle prie la Cour d’infirmer le jugement dont appel et sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 12 000 000 F CFA au titre des loyers de mai et juin 2017 au motif que ce n’est que le 20 juin 2017, que celle-ci a dépêché l’un de ses employés pour retirer les cadenas et libérer la chambre froide ;
En réponse, la société SA rétorque que l’expertise a été réalisée par la société OM et non par elle, et qu’il ressort de son rapport, que l’expert a recueilli les déclarations des représentants des deux parties et prélevé des échantillons sur les abats ;
Elle ajoute, que la mention dans ledit rapport, que les portes de la chambre froide ont été ouvertes par Messieurs TO et TR représentants de TI et Monsieur ET représentant de SA, ainsi que la lettre d’invitation qu’elle a adressée le 11 Mai 2017 à Monsieur TR, le représentant de la société TI, sont des éléments de preuve de ce que l’appelante a été associée aux opérations d’expertise contrairement à ce qu’elle prétend ;
Elle fait noter en outre, que le rapport révèle que l’interruption de la chaîne de froid pendant la journée et sa remise en marche pendant la nuit, ont conduit à une variation de température occasionnant « inévitablement une dégradation de la qualité des abats » (sic);
Elle affirme que le dommage causé à sa marchandise est imputable à la société TI, qui procédait aux coupures d’électricité de la chambre froide, dont elle est propriétaire et qui était sous sa garde et sa responsabilité ; c’est donc à juste titre, pour l’intimée, que le tribunal a condamné cette dernière à lui payer les sommes d’argent citées plus haut, d’autant que, le préjudice moral(crédit entamé du fait de la mauvaise qualité des produits) et le manque à gagner( avec les rabais consentis) sont évidents et distincts de la valeur des marchandises avariées ;
S’agissant de la réclamation en paiement des arriérés de loyers, l’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il ne peut être formé de demande reconventionnelle en cause d’appel ; en sus, plaide-t-elle subsidiairement, cette demande est mal fondée car la date de son départ de la chambre froide a été reportée par TI ; enfin, elle explique qu’en vue du recouvrement de cette créance estimée à 12 000 000 francs, l’appelante a obtenu une ordonnance d’injonction de payer qui a été rétractée sur opposition, par le tribunal de Commerce d’Abidjan par jugement daté du 04 Décembre 2017 ; ce jugement, contre lequel aucune voie de recours, n’a été exercée, dit-elle, est devenue définitif et a acquis l’autorité de la chose jugée ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société TR a été relevé dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
AU FOND
Sur la condamnation au paiement de la somme de 44 226 331 francs
Considérant que pour s’opposer à sa condamnation au paiement de la somme évaluée à dire d’expert au titre de la valeur des produits avariés, propriété de la société SA, la société TI prétend que l’expertise réalisée par la société OM n’est pas contradictoire, en ce que la preuve de sa participation n’est pas établie, faute d’un procès-verbal revêtu de sa signature conformément aux rapports dressés par les experts marins ;
Considérant que selon l’article 74 du code de procédure civile, « l’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il dresse un rapport détaillé de ses opérations. Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique en le motivant. » ;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’expert doit obligatoirement convoquer les parties d’une part, et que d’autre part, seule la mention dans le rapport de leur présence est prescrite par la loi ;
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Considérant que la production au dossier de la lettre d’invitation datée du 11 mai 2017, qu’a adressée la société OM à TI, ainsi que le courriel transmettant cette lettre, dans laquelle l’expert confirme les termes d’un entretien téléphonique qu’il a eu le même jour, avec les responsables de cette dernière, atteste bien de ce qu’elle a été informée de l’expertise sollicitée par sa cocontractante ;
Qu’en sus, les mentions contenues dans le rapport selon lesquelles, l’expert s’est rendu les 12 et 18 mai 2017 à la société TI et a, d’une part, rencontré les responsables, procédé à des « interviews », effectué des prélèvements des premiers lots d’échantillons sur les abats et d’autre part, fait des prélèvements des deuxièmes et dernier lots d’échantillons sur les abats, font foi de la participation de l’appelante au déroulement de l’expertise ;
Qu’au demeurant, la société OM a indiqué qu’étaient présents à l’expertise messieurs TO et TR représentants de TI qui, avec le représentant de SA, ont ouvert les cadenas de la chambre froide pour qu’elle y accède pour ses investigations ;
Qu’il s’ensuit, qu’ayant indubitablement participé aux opérations d’expertise, réalisée conformément aux prescriptions des dispositions sus dites, qui n’imposent en outre, nullement que figure sur le rapport, la signature des parties, c’est vainement qu’elle entend dénier au rapport, le caractère contradictoire, prétextant de l’absence de sa signature figurant sur un procès-verbal ;
Considérant par ailleurs, qu’à la réception de ce rapport à la date du 10 novembre 2017, dont les conclusions indiquent que « les avaries sur les abats sont consécutives à des variations de température, interruption le jour/remise en marche la nuit, six jours sur sept sur une longue période de stockage dans la chambre froide n°4 », l’appelante n’a fait aucune observation ni émis de réserve, se bornant à exiger la transmission d’un procès-verbal de constat signé des parties qui serait, selon elle, la seule preuve de sa participation au déroulement de l’expertise ;
Qu’elle est donc mal venue, alors et surtout qu’elle admet être l’auteur des coupures de l’alimentation en électricité de la chambre froide, à alléguer sans en rapporter la preuve du reste, que les avaries sont plutôt dues aux ouvertures et fermetures incessantes de la société SA en se prévalant à cet égard, d’un procès-verbal établi en mai 2018 (soit plus d’un an après le rapport d’expertise) contenant les déclarations des trois autres occupants des autres chambres dont il ressort qu’elles ne sont pas plaint d’avaries avec le même système et rythme de fourniture en électricité ;
Que dès lors, en s’appuyant sur les conclusions de l’homme de l’art, et des productions, pour imputer à la société TIM-CI, les pertes dues aux avaries des produits, évalués à la somme de 44.226.331 francs pour la condamner au paiement de ladite somme, le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
2- Sur la condamnation de la société TI à payer la somme de 10 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts
Considérant que l’appelante sollicite l’infirmation du jugement querellé qui l’a condamnée à payer la somme de 10 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts, au motif que les conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas démontrées ;
Considérant qu’il n’est ni contesté ni contestable, que la faute contractuelle de celle-ci résidant dans la privation en électricité de la chambre froide, est à l’origine de la putréfaction des produits congélés qui n’ont pu être vendus ou l’ont été à bas prix, en sorte que la société SA a subi indéniablement un manque à gagner, n’ayant pu réaliser la marge bénéficiaire escomptée;
Considérant de plus, que la vente de produits de mauvaise qualité ou avariés sont de nature à entamer le crédibilité d’une société auprès de sa clientèle, caractérisant un préjudice moral ;
Que c’est à juste titre en conséquence, qu’en vertu des articles 1147 et 1149 du code civil, le premier juge a alloué à l’intimée des dommages-intérêts dont le montant du reste n’est pas discuté ;
Qu’il convient de confirmer cette autre disposition du jugement déféré ;
3- Sur la demande en paiement de la somme de 12 000 000 francs au titre des loyers des mois de mai et juin 2017
Considérant qu’objectant à la demande en paiement de l’appelante, l’intimée excipe trois moyens :
- la demande reconventionnelle est irrecevable en appel ;
- le jugement, ayant rétracté l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 12 000 000 francs au titre des loyers réclamés, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remis en cause ;
- la demande en paiement est mal fondée ; a- Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle
Considérant que selon l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. » ;
Considérant qu’il apparait des énonciations du jugement entrepris, que suite à l’action principale en paiement de sommes d’argent, la société TI a reconventionnellement sollicité devant le premier juge, la condamnation de la société SA à lui payer la somme de 12 000 000 francs au titre des loyers des mois de mai et juin 2017 ;
Considérant qu’en ce que cette demande reconventionnelle a été soumise au premier juge, elle n’est pas nouvelle et est recevable en appel ;
Que le moyen excipé tiré de l’irrecevabilité est inopérant et sera rejeté ;
b- Sur l’autorité de la chose jugée
Considérant que la société SA soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement d’arriérés de loyers, au motif que cette prétention a déjà fait l’objet d’un jugement entre les mêmes parties et est partant, revêtu de l’autorité de chose jugée ;
Mais considérant que la procédure d’injonction de payer est une procédure spéciale qui implique pour sa mise en œuvre, que la créance à recouvrer revête les caractères, de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Qu’ainsi, l’autorité de la chose jugée n’est pas absolue en cas de rejet de la requête ou de rétractation de l’ordonnance ; qu’il s’ensuit que le plaideur usant de cette procédure, sans succès, peut saisir les juridictions ordinaires pour la reconnaissance de son droit ;
Que c’est en ce sens, que l’article 5 alinéa 2 de l’acte uniforme portant recouvrement, dispose que « si le président de la juridiction compétente rejette tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours, sauf à celui-ci procéder selon les voies de droit commun » ;
Qu’en rejetant par suite, sous le fondement de ce texte, l’exception tirée de la chose jugée, le tribunal a fait une interprétation pertinente des dispositions susdites, qu’il y a lieu d’approuver;
c- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Considérant qu’il apparait du courrier daté du 12 Juin 2017 versé au dossier, que l’appelante dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal, a refusé de recevoir les clefs que l’intimée proposait de lui remettre le 1er Juin 2017 et a demandé à celle-ci, le délibéré ayant été vidé le 08 juin 2017, de bien vouloir prendre toutes les dispositions utiles pour les restituer « dans les meilleurs délais » ;
Qu’il s’induit de cette correspondance, que la non remise des clefs de la chambre froide le 1er Juin 2017 est imputable, non pas au locataire mais au bailleur, qui, ne peut en conséquence, sauf à rapporter la preuve que l’intéressé a effectivement occupé le local pour son activité commerciale jusqu’au 20 juin 2017, réclamer le paiement du loyer du mois
de juin 2017 ;
Que le paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance des lieux, en retenant, que seul, le mois de mai est dû à l’exclusion de celui de juin, pour condamner le locataire au paiement de la somme de 6 000 000 francs, montant mensuel du loyer, le tribunal s’est encore déterminé par des motifs justes et sa décision en ce chef, doit être confirmée ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante ayant succombé, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Reçoit la société TI en son appel ;
L’y dit mal fondé et l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement contradictoire RG N° 4486/2018 rendu le 07 Mars 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne TI aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du cabinet A & Associés, Avocats aux offres de droit ;
PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE