ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 018/2018 DU 17/07/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE FOURNITURE DE BIENS

AFFAIRE :

LA SOCIETE AT
(MAITRE TO)

CONTRE

LA SOCIETE OD
(CABINET VI)

LA COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’Huissier en date du 31 Mai 2018, la Société AT représentée par son conseil, Maitre TO, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire n°3369/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à la Société OD, ayant pour Conseil le Cabinet VI, les sommes respectives de 22.218.560 F CFA et 72.437 F CFA à titre de créance et d’intérêts de droit et a débouté cette dernière du surplus de sa demande;

Il ressort des énonciations du jugement attaqué que la Société AT et la Société OD ont conclu un contrat aux termes duquel la seconde s’engageait à fournir à la première, un stock tampon de produits de traitement d’eaux moyennant règlement du prix de la marchandise au fur et à mesure de l’écoulement dudit stock ; en exécution dudit contrat, la Société OD a livré les produits convenus à la Société AT et émis des factures pour un montant total de 39.076.320 (trente-neuf millions soixante seize mille trois cent vingt) F CFA. La Société AT n’a versé à sa partenaire, en règlement partiel, que la somme de 16.859.853 (seize millions huit cent cinquante-neuf mille huit cent cinquante-trois) F CFA, de sorte qu’elle restait encore devoir à celle-ci la somme reliquataire de 22.218.560 (vingt-deux millions deux cent dix-huit mille cinq cent soixante mille) F CFA. Elle a donc été assignée à cette fin devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a rendu la décision susmentionnée.

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Au cours de cette instance, la Société AT n’a cependant ni comparu, ni exposé ses moyens de défense ;

Relevant appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation, la Société AT a soulevé, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan, moyen pris de ce que la convention en date du 21/10/2014 la liant à la Société OD stipule en son article 9 qu’en cas de contestation, seuls les Tribunaux du MANS sont compétents ; de sorte que le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû d’office se déclarer incompétent pour connaitre de ce litige. Ne l’ayant pas fait, estime-t-elle, le jugement rendu par cette juridiction mérite d’être infirmé par la Cour ;

Subsidiairement au fond, la Société AT, bien que reconnaissant être débitrice de la Société OD, conteste cependant le montant de sa dette. Elle affirme en effet que c’est à tort qu’elle a été condamnée à payer à l’intimée la somme de 22.218.560 F CFA en raison de ce que lors de leurs échanges électroniques, cette dernière lui avait consenti une remise de dette ; de sorte le montant définitif de sa dette s’élevait à la somme de 6.550.000 F CFA ;

En réplique, le Société OD a sollicité la confirmation du jugement en cause. En effet, elle a d’abord conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante en faisant valoir que les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public et que les parties pouvaient y renoncer expressément ou tacitement. En l’espèce, a-t-elle poursuivi, les parties y ont tacitement renoncé dans la mesure où elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont la compétence n’a pas été contestée par la Société AT pendant l’instance contradictoire ayant donné lieu au jugement querellé. La Société OD a ensuite conclu au bien-fondé de sa créance en soutenant qu’il ressort du courrier électronique produit par la Société AT que Monsieur BA, le Directeur de la Société OD se disait prêt à ramener le montant d’une facture précise à 10.000 £ soit 6.550.000 FCFA si la Société AT versait ce montant hors frais avant le 10 février 2017 ; or précise-t-elle, cette société n’a nulle part démontré avoir satisfait, dans les délais, à l’offre conditionnelle qui lui avait été faite, de sorte que celle-ci doit être considérée comme non avenue et ce , conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil. Ainsi, a-t-elle achevé, la société AT ne produisant aucune quittance du paiement même partiel des factures réclamées, elle reste donc tenue du paiement de l’intégralité des sommes en cause.

DES MOTIFS

En la forme :

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société OD a comparu et fait valoir ses moyens de défense ; Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que le jugement attaqué signifié le 30 avril 2018 à la Société AT a été frappé d’appel le 30 mai 2018, soit dans le délai légal d’un mois prévu à l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Qu’il sied donc de déclarer l’appel recevable ;

Au fond :

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société AT

Considérant que la Société AT a, in limine litis, soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan sur le fondement de l’article 9 du contrat conclu avec la société OD qui stipule : « en cas de contestation, seuls les tribunaux du MANS seront compétents » ;

Considérant cependant que les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public et que les parties peuvent y renoncer tacitement ou expressément ;

Qu’en l’espèce, n’ayant pas comparu pour contester la compétence du Tribunal de commerce d’Abidjan alors même qu’elle était informée de la procédure engagée à son encontre, pour avoir été assignée à son siège social, la société AT a ainsi tacitement renoncé à la clause attributive de compétence sus-indiquée ;

Qu’au surplus, l’article 13 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est au choix du demandeur :

Celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence »;

Qu’en l’espèce, la Société AT, défenderesse devant le premier Juge, a son siège social à Abidjan Cocody Riviera Bonomin situé dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Abidjan où elle a été régulièrement assignée ;

Que de tout ce qui précède, il convient de rejeter cette exception comme étant inopérante;

Sur le paiement de la somme de 22.218.560 FCFA à titre de créance

Considérant que la Société AT fait grief au premier Juge de l’avoir condamnée à payer la somme de 22.218.560 FCFA à titre de créance à la Société OD alors même que celle-ci lui avait consenti une remise de dette à hauteur de 6.650.000F ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en l’espèce, la Société AT fait référence à un courrier électronique en date du 30/01/2017 échangé avec la Société O; que ce mail est ainsi libellé : « Roger, Comme évoqué au téléphone à l’instant, OD est prêt à ramener la facture jointe à 10.000£ si AT verse à OD 10.000£ hors frais avant le 10/02/2017.

En espérant que cela soit le cas, OD pourrait envisager une reprise de collaboration sur de nouvelles bases » ;

Qu’il s’agit là d’une offre de remise de dette soumise à condition, à savoir le paiement de la somme de 10.000£ soit 6.650.000F CFA avant le 10 février 2017 ;

Que la Société AT qui se prévaut de cette remise de dette, ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à la condition, dont celle-ci était assortie;

Que dans ces conditions, elle ne peut revendiquer à son profit la remise de dette dont la condition a défailli après le 10 février 2017 ;

Considérant au regard de tout ce qui précède que l’appel interjeté par la Société AT contre le jugement n°3365/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’est pas fondé ;

Que dès lors, il y a lieu de l’en débouter et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Considérant que la Société AT succombe ;

Qu’il sied de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l’action de la Société AT ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement n° 3369/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société AT aux dépens ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS