CONTRAT DE FOURNITURE DE BIENS
AFFAIRE :
LA SOCIETE SO
(SCPA DO & ASSOCIES)
CONTRE
MONSIEUR EZ
(SCPA N’G & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 08/06/2018, la Société SO, a relevé appel du jugement N°037/2018 rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
- déclare la société SO recevable en son opposition ;
- constate la non conciliation des parties ;
- dit la société SO mal fondée en son opposition;
- dit Monsieur EZ bien fondé en sa demande en recouvrement ;
- condamne la société SO à lui payer la somme de cent trente-quatre millions six cent soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-cinq francs ( 134.677.385 F CFA) à titre de créance;
- la condamne en outre aux dépens» ;
Il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces du dossier que par exploit en date du 04 janvier 2018, la SO avait fait assigner Monsieur EZ par devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°4193/2017 du 07/12/2017 l’ayant condamnée à lui payer la somme principale de 134.677.385 F CFA;
Elle soutenait que contrairement aux allégations de monsieur EZ, sa créance ne remplissait pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article premier de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution , motif pris de ce qu’il y avait compte à faire entre les parties ; en effet, poursuivait-elle, le montant de 134.677.385 F CFA contenu dans le procès-verbal sur lequel monsieur EZ fondait son action était un montant provisoire qui devait servir de base aux négociations entre les parties ; par ailleurs, elle déclarait avoir effectué un paiement de
2.000.000 FCFA suite à un avis à tiers détenteur émis par le service des impôts de Williamsville pour le compte de l’établissement AN sous la dénomination duquel exerçait Monsieur EZ; partant le montant réclamé était, selon elle, contestable et non certaine ;
En second lieu, elle faisait valoir que par jugement n°1605/2017 du 11/07/2017 Monsieur EZ avait obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 50.771.775 FCFA, montant d’un chèque revenu impayé représentant un paiement partiel de sa dette ; elle sollicitait dès lors que ladite somme soit imputée sur le montant total de ladite dette ;
En réplique, monsieur EZ faisait observer que la créance dont le paiement était poursuivi résultait de plusieurs années de fourniture de pièces de rechanges d’autobus par sa structure dénommée Ets AN à la SO ; il poursuivait que pour déterminer le montant de sa créance à l’égard de celle-ci, une réconciliation des comptes était intervenue entre les parties au cours de laquelle la SO avait reconnu lui devoir au 31 décembre 2013 la somme de 134.677.385 F CFA; ladite reconnaissance étant mentionnée dans le procès-verbal en date du 05 novembre 2014 ayant sanctionné cette réunion ;
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Il faisait observer que le montant de 50.739.775 F CFA auquel la SO avait été condamnée résulte d’une lettre de change en date du 03/09/2015 émise à son profit et revenue impayée ; il soutenait que ce montant ne pouvait être déduit de celui réclamé dans la présente instance, car il représentait le prix de vente des pièces de rechanges livrées à la SO postérieurement à l’arrêté de comptes en date du 31/12/2013;
Vidant sa saisine, le tribunal rejetait l’opposition au motif que la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance ressortaient des documents contradictoirement approuvés par les parties et que la somme de 50.739.775 F CFA ne pouvait être considérée comme un acompte payé sur le montant de 134.677.385 F CFA, car résultant d’une lettre de change postérieure au procès-verbal des comptes en date du 05/11/2014 ;
En cause d’appel, la SO reconnait devoir à l’intimé la somme de 134.677.385 F CFA ; toutefois, elle sollicite que le montant de 50.771.775 F CFA en soit déduit conformément à l’article 1256 du code civil qui énonce que lorsqu’un débiteur, en cas de pluralité de dettes à l’égard du même créancier, fait un paiement sans indiquer la dette qu’il entend apurer, l’imputation est faite sur la plus ancienne ;
Dès lors, soutient-elle, le montant de 50.771.775 F CFA auquel elle a été condamnée étant un paiement partiel de sa dette initiale, doit être imputé de celle-ci, ramenant ainsi sa dette à la somme de 83.905.610 F CFA;
Monsieur EZ n’a ni comparu ni conclu ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
L’intimé ayant été assigné en l’étude de la SCPA N’G & Associés, Avocats près la cour d’Appel d’Abidjan, où il a élu domicile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la SO ayant été introduit conformément aux formes et délais prescrits par loi, il sied de le recevoir ;
AU FOND
Sur le paiement de la somme de 134.677.385 F CFA
Considérant que la SO reconnait être débitrice à l’égard de l’intimé de la somme de 134.677.385 F CFA et sollicite que la somme de 50.771.775 F CFA au paiement de laquelle elle a été condamnée soit déduite de ladite somme à titre d’acompte;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. » ;
Que l’article 13 du même acte uniforme dispose pour sa part que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance. » ;
Considérant par ailleurs que l’article 1315 alinéa 2 du code civil dispose relativement aux obligations que « celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a justifié son extinction » ;
Considérant qu’il ressort de la pièce intitulée « procès-verbal de séance de travail de réconciliation des comptes entre la SO et la société ETS AN » en date du 05 novembre 2014, signée par les deux parties ainsi que des écritures de la SO, que celle-ci reconnait devoir, à la date arrêtée du 31 décembre 2013, la somme de 134.677.385 F CFA à l’intimé ;
Considérant que la SO prétend que le montant de 50.771.775 F CFA au paiement duquel elle a été condamnée représente un paiement partiel de cette dette ; se fondant sur l’article 1256 du code civil qui dispose : «Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » ;
Que l’intimé conteste cela en soutenant que cette créance résulte des relations d’affaires qu’ils ont entretenues après la reddition de comptes susmentionnée;
Considérant que la lettre de change émise par la SO au profit de l’intimé est revenue impayée , qu’elle a été pour cela condamnée par jugement à en payer le montant et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a exécuté ce jugement ; de sorte que la Cour ne peut considérer qu’elle a effectué un paiement du montant de ladite lettre de change et lui accorder le bénéfice de l’article 1256 du code civil, qui suppose que le débiteur ne soit effectivement libéré d’une partie de sa dette ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort des diverses pièces produites au dossier du Tribunal de Commerce d’Abidjan, notamment des factures émises par la société Ets AN au profit de la SO que l’intimé a livré des pièces de rechange à la SO postérieurement au 31 décembre 2013, d’un montant global de plus de cinquante millions de F CFA, corroborant ainsi les déclarations de celui-ci selon lesquelles la lettre de change revenue impayée et pour le paiement de laquelle la SO a fait l’objet d’une condamnation résulte de créances nées de la poursuite des relations contractuelles entre les parties;
Qu’ainsi le tribunal, en rejetant l’opposition de la SO et en la condamnant au paiement de la somme de 134.677.385 F CFA, a fait une saine appréciation des faits de la cause et une bonne application de la loi à ces faits ;
Qu’il convient de rejeter l’appel interjeté par la SO et confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ;
Qu’il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société SO, contre le jugement N°037/2018 rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;
L’y dit cependant mal fondée;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris;
La condamne aux dépens de l’instance.
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS