CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME
AFFAIRE :
LA SOCIÉTÉ OM
(MAITRE YA)
CONTRE
1/ LA COOPÉRATIVE CO
(MAITRE N’Z)
2/ SOCIETE HA
3/ MONSIEUR LE CAPITAINE VI
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport de mise en état en date du 18 juillet 2018 du conseiller rapporteur ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 1er juin 2018 de Maître KO, Huissier de justice à Abidjan-Plateau, comportant ajournement au 27 juillet 2018, la société OM, ayant pour conseil Maître YA, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire N° RG 3972/2017 rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan lequel, en la cause, a rendu la décision dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit N° 3972/2017 du 25 Janvier 2018 ;
Déclare la CO recevable en son action ;
L’y dit cependant partiellement fondée ;
Met hors de cause le capitaine commandant du navire VI ;
Condamne les sociétés HA et OM à payer à la CO, les sommes suivantes :
26.707.502FCFA correspondant à la valeur de la cargaison détruite ;
5.471.938FCFA au titre du manque à gagner ;
70.000.000FCFA à titre de perte de gain ;
Soit la somme totale de 102.179.440F CFA ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de cinquante millions (50.000.000) francs CFA ;
Déboute la CO du surplus de sa demande ;
Condamne les défenderesses aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société OM expose que suivant connaissement en date du 25 juillet 2016, la Coopérative CO a confié à la société HA dont elle est le consignataire en Côte d’Ivoire, le transport maritime et la conservation d’une cargaison de 1500 cartons de poissons thon congelés, soit 30.000 kilogrammes de poissons devant s’effectuer du Port de Dakar au Port Autonome d’Abidjan ;
Elle ajoute que dès l’arrivée de la marchandise au Port Autonome d’Abidjan, les services vétérinaires ont constaté qu’elle était avariée ;
Face à cette situation, indique-t-elle, la CO a saisi d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues, le Tribunal de commerce d’Abidjan qui, vidant son délibéré, a rendu la décision querellée ;
La société OM soulève d’une part, la nullité de ladite décision pour violation de l’article 5 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce résultant du défaut de tentative de conciliation entre la CO et le capitaine-commandant du navire VI, lequel devrait, selon elle, être convoqué à cet effet, par le biais de la Capitainerie du Port autonome d’Abidjan ; Et d’autre part, l’irrecevabilité de l’action initiée par la société CO pour absence de mise en cause de l’assureur du navire;
Elle fait également grief au premier juge d’avoir, en violation de l’article 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative, omis de statuer sur ses demandes tendant au cantonnement du montant des dommages et intérêts sollicités par la CO et à l’évaluation à dire d’expert de la valeur de la marchandise transportée ;
Poursuivant, elle indique que le rapport d’expertise produit au dossier n’établit nullement sa responsabilité, ni celle de la société HA dans la survenance desdites avaries ; Toute chose que la CO reconnait, selon elle, dans son acte d’assignation ;
Elle soutient enfin qu’en tout état de cause, selon l’article 32 du code de procédure civile, commerciale et administrative le montant des dommages et intérêts ne peut excéder le montant de la demande principale ; de sorte que pour une marchandise évaluée à douze millions (12.000.000) de FCFA, le premier juge ne pouvait valablement accorder des dommages et intérêts excédant ladite somme d’argent ;
Aussi, sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans dise que la responsabilité du transporteur maritime ne peut être engagée sur le fondement du rapport produit par la CO et déboute en conséquence, ladite coopérative de toutes ses prétentions ;
En réplique, la CO fait valoir d’une part, que l’invitation à conciliation par elle faite a été régulièrement transmise à la société HA ainsi qu’au capitaine du navire par le canal de la société OM et d’autre part, que l’invitation du capitaine du navire ne devait nullement être faite par le canal de la Capitainerie du Port, laquelle n’est ni le mandant du capitaine, ni son employeur.
En ce qui concerne l’absence de mise en cause de l’assureur invoquée par la société OM, la CO soutient qu’aucune preuve de ce qu’elle aurait reçu une indemnisation de la part dudit assureur n’a été rapportée au dossier ;
Relativement au préjudice dont elle se prévaut, elle fait valoir que la marchandise transportée avait certes une valeur de douze millions (12.000.000) de F CFA, mais, le manque de vigilance et de diligence des sociétés OM et HA a non seulement entraîné la perte totale de la marchandise, mais a en plus occasionné des frais complémentaires d’expertise, de stockage, de destruction, un manque à gagner ainsi qu’une perte de gain ;
Elle fait valoir en outre que lesdites sociétés ont manipulé le conteneur litigieux sans émettre de réserve sur la marchandise remise, laquelle était en bon état ;
Elle estime donc que l’expertise ayant permis de révéler l’état de vétusté du conteneur et la décomposition des marchandises, la responsabilité de ces deux sociétés doit donc être retenue;
La CO relève en outre que contrairement à ses déclarations, la société OM n’a fait que citer l’article 32 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative, sans toutefois, formuler de demandes aux fins de cantonnement, ni d’évaluation de la marchandise à dire d’expert ;
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Elle précise par ailleurs que l’article 4.5 de la Convention de Bruxelles ne s’applique qu’au transporteur maritime et au navire et non au consignataire, et fixe le plafond des réparations et les conditions dans lesquelles ceux-ci ne sont plus admis à bénéficier de ce plafond, notamment en cas de déclaration de valeur faite par le chargeur au connaissement.
Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
Les autres intimés que sont la société HA, le Capitaine commandant du navire « VI» n’ont, quant à eux, ni été représentés, ni conclu ;
Au cours de la mise en état ordonnée, la société OM a, par le canal de son conseil, réitéré ses précédentes déclarations et ajouté qu’elle ne remet certes pas en cause la responsabilité de la société HA dans la survenance desdites avaries, mais estime que les dommages et intérêts accordés par le premier juge à la CO sont excessifs, puisque l’article 4.5 de la convention de Bruxelles n’impose dans une telle occurrence que le remboursement de la valeur de la marchandise et exclut les autres frais ;
La CO a aussi, par le canal de son conseil, repris pour l’essentiel ses précédentes déclarations et indiqué que les déclarations faites par le conseil de la société OM pour le compte de la société HA doivent être rejetées, ce dernier n’étant pas le conseil de ladite société ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la CO et la société OM ont comparu et conclu ;
Que la société HA, assignée par le biais de son consignataire, a eu connaissance de la présente procédure;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à l’égard desdites parties et par défaut à l’égard du capitaine commandant du navire VI qui, assigné à la Capitainerie du Port Autonome d’Abidjan, n’a pas comparu ni fait valoir de moyens ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société OM a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la nullité du jugement attaqué
Considérant que la société OM soulève la nullité du jugement querellé pour violation de l’article 5 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce aux juridictions de commerce résultant du défaut de tentative de conciliation entre la CO et le capitaine commandant du navire VI ;
Qu’elle explique que la capitaine commandant du navire devrait être convoqué par le biais de la Capitainerie du Port autonome d’Abidjan en vue de la tentative de conciliation préalable obligatoire ;
Considérant qu’aux termes de cet article :
« La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ;
Considérant en outre, que l’article 41 de ladite loi dispose quant à lui que : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable. » ;
Considérant qu’il s’infère desdites dispositions que la tentative de règlement amiable préalable est une condition de recevabilité de l’action intentée devant le tribunal de commerce ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des courriers datés du 17 août 2017 produits au dossier qu’une offre de règlement amiable a été faite par la société COOPAMA à toutes les parties assignées dans ladite cause, dont le capitaine commandant du Navire, par le biais de la société OM, consignataire de la société HA ;
Qu’il en résulte que la CO a ainsi tenté de procéder au règlement amiable du différend entre ledit capitaine commandant et elle ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action initiée par la société CO
Considérant que la société OM soulève l’irrecevabilité de l’action de la CO pour absence de mise en cause de l’assureur du navire ;
Considérant cependant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :
1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) A la qualité pour agir en justice ;
3°) Possède la capacité d’agir en justice. » ;
Qu’il en résulte que la recevabilité de l’action intentée devant le tribunal n’est subordonnée qu’à la preuve de l’existence des trois conditions précitées ;
Que la mise en cause de l’assureur du navire n’étant pas une condition de recevabilité de l’action, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen d’irrecevabilité ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur le moyen tiré de l’omission de statuer
Considérant que la société OM reproche au premier juge d’avoir, en violation de l’article 6 du code de procédure civile, commerciale et administrative, omis de statuer sur ses demandes tendant au cantonnement du montant des dommages et intérêts sollicités par la CO et à l’évaluation à dire d’expert de la valeur de la marchandise transportée ;
Considérant cependant qu’il ne relève nullement de l’examen attentif des écritures par elle produites au dossier en première instance, qu’elle a formulé de telles demandes devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que dès lors, il échet également de rejeter ce moyen comme dénué de tout fondement ;
Sur la condamnation de la société OM
Considérant que la société OM fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la CO des dommages et intérêts, alors que la preuve de la commission par elle d’un fait délictuel dans la survenance des avaries n’a pas été rapportée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1165 du code civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties cocontractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. »
Considérant qu’il en découle que les conventions ont un effet relatif, de sorte qu’elles ne peuvent créer des obligations à l’égard de celui qui n’y est pas partie, sauf dans le cas d’une stipulation pour autrui ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant du connaissement en date du 25 juillet 2016 produit au dossier que la CO a confié à la société HA le transport maritime et la conservation d’une cargaison de 1500 cartons de poissons thon congelés, soit 30.000 kilogrammes de poissons, devant s’effectuer du Port de Dakar au Port Autonome d’Abidjan ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la société OM est le consignataire dudit transporteur maritime ; et qu’elle a été assignée en la présente cause en cette qualité ;
Considérant en outre qu’en droit maritime, le consignataire est une personne physique ou morale qui agit en qualité de mandataire de l’armateur ou du transporteur maritime dans un port où ce dernier n’a pas de bureau permanent ;
Que partant, ce dernier est donc tiers au contrat de transport de marchandise, qui n’est pas une stipulation pour autrui, existant entre le transporteur maritime et son client ;
Que dans ces conditions et conformément à l’article 1165 du code civil précité, celui-ci ne peut être tenu responsable des avaries causées à la marchandise transportée, sauf à prouver sur le terrain délictuel qu’il a commis des fautes personnelles ; Laquelle preuve n’a à aucun moment été rapportée au dossier par la CO ;
Qu’en effet contrairement à ce que prétend la CO, il résulte des pièces du dossier que la société ITM, désignée par elle, a émis une facture à son débit par laquelle elle lui a débité les frais de dédouanement, d’acconage et de livraison du conteneur où se trouvaient les marchandises avariées ;
Que la société OM n’a fait que procéder, comme du reste cela relève de sa qualité de mandataire représentant le transporteur maritime, à la livraison juridique des marchandises par la seule délivrance du « Bon à enlever » ; document délivré en échange du connaissement original relatif au conteneur ; que dans cette opération, aucune faute personnelle prouvée n’a été par elle commise à l’égard de la CO ;
Qu’ainsi, c’est à tort que le premier juge a condamné la société OM, celle-ci n’ayant aucun lien contractuel avec la CO et n’ayant commis aucune faute délictuelle prouvée dans la survenance de avaries à l’origine du préjudice de la société CO ;
Qu’au regard de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point ; et statuant à nouveau mettre la société OMA-CI hors de cause ; sans égard pour ses arguments en faveur de la société HA, ayant interjeté appel du jugement querellé en son nom et pour son seul compte ;
Sur les dépens
Considérant que la CO succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société OM, de la Coopérative CO et de la société HA et par défaut à l’égard du capitaine commandant du navire VI et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel de la société OM interjeté contre le jugement N° RG 3972/2017 rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Au fond
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société OM à payer la somme de cent deux millions cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante (102.179.440) F CFA à titre de dommages et intérêts à la CO ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Met la société OM hors de cause ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Met les dépens à la charge de la CO.
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS