CONTRAT DE REPARATION AUTOMOBILE
AFFAIRE :
MONSIEUR OU
(ME SO)
CONTRE
LA SOCIETE IV
(SCPA LE)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, observations orales, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DE DEFENSE DES PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 04 Juin 2018, Monsieur OU, représenté par Maître SO, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, a relevé appel d’un jugement commercial contradictoire RG n° 3749/2017 rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui l’a condamné à la restitution avec exécution provisoire au profit de la Société IV, de la somme de 68.158.931.FCFA perçue en vertu d’une saisie-attribution de créances ;
Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur OU a confié courant Octobre 2012 son véhicule de marque R au concessionnaire IV pour des réparations avec un délai d’exécution de 45 jours, expirant le 19/02/2013 ; Que pour ce faire, il expliquait avoir versé entre les mains du concessionnaire, la somme de 2.600.000.FCFA représentant la moitié du devis, incluant un dépôt de garantie pour la prise en charge du véhicule à hauteur de 300.000.FCFA ;
Monsieur OU indiquait que contrairement aux promesses faites par le concessionnaire, le délai fixé pour la livraison n’a pu être respecté et qu’il s’en est suivi de nombreuses relances verbales et sommations par courriers électroniques de sommation demeurées sans suite; Et que c’est dans ces circonstances, que plus d’un an après le dépôt de son véhicule et las d’entendre les explications tout aussi contradictoires qu’ évasives du concessionnaire, il a pris en location un véhicule N à raison de 60.000.FCFA par jour sans la TVA pour ses déplacements quotidiens ;
Il ajoutait qu’au bout du compte, il a fini par se résoudre à contracter le 04/01/2013, un crédit-bail pour l’acquisition d’un nouveau véhicule de marque M au prix coûtant de 30.203. 200. FCFA ;
Monsieur OU dira que jusqu’à la date du 1er Mars 2013, l’attitude préjudiciable, incompréhensible et intolérable du concessionnaire qui s’aggravait ne lui donnait aucun espoir de revoir son véhicule R, en sorte qu’il lui a fait servir par acte extra judiciaire, une mise en demeure demeurée infructueuse ; Aussi, assignait-il IV en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour obtenir le remboursement des sommes versées, de la valeur du véhicule R, des frais annexes de transport maritime, de transit et de dédouanement, celui de la valeur du prix d’achat du nouveau véhicule M et des frais de location de véhicule ; Il sollicitait en outre, la réparation de ses préjudices moral, matériel, financier et intérêts de droit soit au total, la somme de 211.319.901.FCFA ;
Pour sa défense, IV expliquait que la réparation du véhicule de Monsieur OU devrait nécessiter effectivement 45 jours à compter de la signature du contrat, intervenue le 07/11/2012 ; Que cependant disait-il, la commande des pièces de rechange à l’étranger, est parvenue par vagues successives, accusant ainsi un retard considérable pour lequel le client, a bénéficié d’une remise exceptionnelle de 25% sur le devis ;
Le concessionnaire signalait cependant, qu’une fois les réparations achevées, il n’a eu de cesse d’inviter Monsieur OU à prendre livraison de son véhicule sans succès, en sorte que pour préserver ses droits, il a fait dresser un procès-verbal de constat de bon de marche après les réparations effectuées et de mise à disposition ;
Or contre toute attente soulignait-il, IV s’est vue assigner en responsabilité contractuelle et condamnée à tort au paiement de diverses sommes d’argent soit 17.708. 400. FCFA outre, les intérêts de droit au profit du demandeur ;
Sur appels principal et incident respectifs de Monsieur OU et de IV, la Cour d’appel d’Abidjan, par un arrêt contradictoire n°572 du 25/11/2014 a reformé ledit jugement et condamné le concessionnaire au paiement de la somme supplémentaire de 40 millions de FCFA au titre du remboursement de la valeur du véhicule Range Rover, débouté le concessionnaire de sa demande incidente en paiement du reliquat du devis de 4.191.786.FCFA au titre des frais de réparation et confirmé le pour le surplus ;
Fort de cet arrêt, Monsieur OU, bien qu’informé du pourvoi en cassation formé le 24/12/2014 par l’intimé, a fait pratiquer le 29/12/2014, une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires d’IV et se faisait payer par la BI, la somme totale de 68.158. 931. FCFA en exécution des décisions de justice rendues ;
Le pourvoi en cassation de IV ayant prospéré devant la juridiction suprême, l’arrêt d’appel fut cassé et annulé partiellement ;
Sur évocation, il a été décidé que le véhicule litigieux R a été effectivement réparé et mis à la disposition de Monsieur OU qui a délibérément refusé d’en prendre possession ; Aussi, était-il débouté de toutes ses prétentions et condamné au paiement envers le concessionnaire de la somme reliquataire de 1.996.433.FCFA au titre des frais de réparation restant dus ;
En exécution de cet arrêt, IV a servi le 29/08/2017 à Monsieur OU, un courrier d’invitation à un règlement amiable daté du 19/09/2017 pour lequel ce dernier a marqué par écrit son accord de principe sans toutefois y donner suite ; Ainsi, Monsieur OU se voyait assigner devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en restitution des causes de la saisie-attribution de créance soit la somme de 68.158.931.FCFA, assortie de l’exécution provisoire pour la totalité ;
En réplique, Monsieur OU a soulevé in limine litis et en pure perte, l’irrecevabilité de la demande en restitution de IV, motif pris de l’inobservance de la formalité préalable de la tentative de conciliation obligatoire ; Estimant que tous les courriers à lui adressés prétendument à cette fin, s’analysaient plus en une mise en demeure d’avoir à restituer la somme réclamée, qu’en une tentative de règlement amiable ;
Sur le fond, il n’a fait valoir aucun moyen d’appel ;
Ainsi, le Tribunal de Commerce, après avoir rejeté comme injustifiée, l’exception de nullité de l’action d’IV, telle que soulevée par le défendeur à la procédure de restitution et battue en brèche par les productions du dossier, a déclaré recevable et bien fondée la demande en restitution portant sur la somme de 68.158. 931. FCFA et condamné celui-ci au paiement dont exécution provisoire ;
C’est contre ce jugement que Monsieur OU a relevé appel pour en solliciter l’infirmation au motif que le premier juge a violé les dispositions d’ordre public de l’article 106 du CPC et articles 5 et 22 nouveaux de la loi organique n° 2014-214 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce ;
Il fait grief en effet au Tribunal d’avoir omis de communiquer le dossier au Ministère Public pour ses conclusions, alors même que l’intérêt financier du litige est de 68.158.931.FCFA, donc supérieur à 25.000.000.FCFA ; D’où, la nullité absolue du jugement querellé, qu’il sollicite; Il fait valoir par ailleurs, que la décision entreprise mérite davantage d’être annulée, faute de toute tentative de règlement amiable, pourtant obligatoire en vertu des articles 5 et 22 nouveau de la loi organique n° 2014-214 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce ;
Subsidiairement au fond, il excipe du défaut de base légale du jugement querellé sans en faire la démonstration et plaide pour la déduction des frais de procédure inhérents à la saisie-attribution de créance, des honoraires d’avocat et dépens de l’instance, de la somme à restituer ; Aussi conclut-il à la violation par le premier juge, des articles 1315 et 1376 du code civil pour l’avoir condamné à la restitution de sommes indues ;
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L’appelant, tout en sollicitant l’infirmation du jugement querellé, plaide paradoxalement pour la reformation et formule des demandes nouvelles visant l’une, à voir ordonner une expertise automobile sur le véhicule R à l’effet de vérifier le bon état de fonctionnement et l’autre, à obtenir le remboursement des frais exposés pour la location de véhicule et du prix d’achat du nouveau véhicule par le concessionnaire ;
Dans ses conclusions en appel, IV rejette comme injustifiée au regard de l’article 44 de la loi n° 2016-1110 portant composition, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, dérogeant aux dispositions générales du CPC, l’exception de nullité du jugement tirée du défaut de communication au Ministère Public, alors même que cette communication est simplement facultative, sauf pour les procédures collectives d’apurement du passif ;
Sur le grief tiré du défaut de la tentative de règlement amiable, IV a réitéré ses explications et moyens déjà développés en première instance ;
Sur le fond, elle conclut que le jugement querellé doit être confirmé purement et simplement en ce qu’il repose sur une décision de la juridiction suprême, passée en force de chose jugée irrévocable ;
La Cour de céans, examinant la cause a statué comme suit :
DES MOTIFS
EN LA FORME :
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;
SUR LA RECEVABIITE DE L’APPEL ET DES DEMANDES NOUVELLES
Considérant que Monsieur OUATTARA ARCADIUS est recevable en son appel ;
Considérant en revanche, que les demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel par Monsieur OU seront déclarées irrecevables, faute de satisfaire aux conditions et cas d’ouverture prescrits par l’article 175 alinéa 1 et 2 du CPC ;
AU FOND :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DU JUGEMENT
Considérant que tant l’exception de nullité tirée du défaut de tentative de règlement amiable prescrite par la loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de Commerce, que celle visant le défaut de communication au Ministère Public reproché à tort au premier ne sont sérieusement démontrées en l’espèce ;
Qu’il sied de les rejeter comme injustifiées, voire purement dilatoires en ce que d’une part, les productions du dossier établissent à souhait l’échec de la tentative de règlement amiable par la seule faute de Monsieur OU, qui n’a fait aucune diligence ni manifesté un quelconque intérêt à la sollicitation de IV dans ce sens ; Que d’autre part, l’article 44 de la loi organique susvisée dispose que exceptées, les procédures collectives d’apurement du passif, la communication des procédures commerciales au Ministère Public n’est pas obligatoire ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de les rejeter comme injustifiées ;
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION
Considérant qu’il est disposé à l’article 32 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part ;
Qu’en l’espèce, alors même que Monsieur OU avait la parfaite connaissance du pourvoi en cassation formé antérieurement par IV, il a fait pratiquer à ses risques et en toute connaissance de cause, sachant le caractère provisoire de son titre, une saisie-attribution de créances sur le compte bancaire du concessionnaire, inscrit dans les livres de la BI pour la somme de 68.158. 931. FCFA ;
Qu’alors même que la somme qu’il s’est fait payer par la BI, tiers saisi, s’est opérée de façon indivisible, pour un montant global de 68.158.931.FCFA, Monsieur OU revendique à tort, la distraction de prétendus frais de justice, frais de procédure de saisie, d’honoraires d’Avocat et dépens de l’instance antérieure, sans en fournir le fondement légal ni à quel titre ces frais seraient imputables à IV; Qu’en tout état de cause, les dispositions d’ordre public de l’article 32 de l’Acte Uniforme n’opèrent aucune distinction, ni divisibilité ou décomposition quelconque dans cette obligation de restitution ;
Qu’au surplus, l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ayant acquis autorité de chose définitivement jugée, le recours en appel de Monsieur OU ne peut servir de prétexte pour en modifier la portée ;
Que dans ces conditions, aucun des artifices juridiques évoqués par l’appelant pour tenter de résister à l’action en restitution en tout ou partie, n’étant opérant, celui-ci ne saurait prospérer, en sorte qu’il est tenu à la restitution en l’état, de l’intégralité de la somme qu’il s’est fait remettre à ses risques, par le tiers-saisi ;
Qu’il échet ainsi, de déclarer son appel mal fondé, de l’en débouter et de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement querellé ;
Considérant que Monsieur OU succombe de l’instance ; Qu’il convient de mettre les frais et dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare Monsieur OU recevable en son appel relevé du jugement commercial contradictoire RG n° 3749/2017 rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Rejette comme irrecevables, toutes les demandes nouvelles formulées par l’appelant ;
AU FOND
Le déclare mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne l’appelant aux dépens de l’instance ;
PRESIDENTE : Mme GAUZE-ETTIA ANNAN DESIREE