CONTRAT DE VENTE – CONTRAT VERBAL
AFFAIRE :
SOCIETE IT
(MAITRE GO)
CONTRE
MONSIEUR TA
(SCPA AB & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2019, la Société IT a relevé appel du jugement RG N°4123/2017 rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé:
« Par ces motifs ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :
Déclare Monsieur TA recevable en son action principale et la société IT recevable en sa demande reconventionnelle ;
Dit Monsieur TA partiellement fondé en son action ;
Condamne la société IT à lui payer la somme de dix-huit millions quatre cent cinquante-deux mille cent vingt Francs (18 452 120. F CFA) au titre de la valeur des carreaux et celle de quatre millions de francs (4.000.000 F CFA) au titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices ;
Dit la société IT bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur TA à lui payer la somme de un million six cent soixante-onze mille sept cent soixante-quatorze francs (1.674.774 F CFA) au titre de reliquat des droits compromis ; Condamne la société IT aux dépens » ;
Au soutien de son action, la société IT expose que le Tribunal de Commerce a entièrement fondé sa décision sur une seule et unique pièce établie unilatéralement par Monsieur TA intitulé « Remise de documents et de carreaux » ;
Que cependant, ce prétendu accord n’a jamais été signé par la société IT ;
Que la preuve en est que cet accord n’a jamais été produit par Monsieur TA au cours de l’enquête préliminaire diligentée par la police économique ;
Que ladite pièce est illisible pour l’essentiel et non signée par le représentant légal de la société ITC comme l’entreprise en a l’habitude pour ses engagements vis-à-vis de ses clients ;
Que la preuve que cette pièce est un faux fabriqué par TA ressort de la plainte que celui-ci a adressé à Monsieur le Procureur de la République qui a été ensuite transmise à la police économique pour enquête;
Qu’il est écrit à la page 2 de cette plainte ce qui suit : « Le principe de la vente des carreaux étant théoriquement acquis, un accord écrit devait être établi entre nous préalablement » ;
Que plus loin, il est mentionné ceci : « Après trois mois d’attente ponctuée par de nombreux coups de fils et des déplacements incessants vers IT à l’effet de finaliser notre convention, grande fut ma surprise d’apprendre que mon conteneur a été vendu aux enchères. » ;
Qu’il en résulte que Monsieur TA avoue qu’aucun accord n’a été passé entre lui et la
société IT ;
Que la Cour doit exiger de Monsieur TA, la production de l’original de l’accord, dont il se prévaut ;
Que la pièce invoquée par celui-ci n’est que le résultat d’un montage réalisé avec des documents comportant la signature du déclarant en douane de la société ITC sur un papier à entête du nom commercial de Monsieur TA ;
Que la société ITC demande par conséquent à la Cour de réformer partiellement le jugement attaqué en déclarant l’action de Monsieur TA mal fondée et en l’en déboutant;
Qu’elle sollicite la confirmation dudit jugement pour le surplus ;
En réponse, Monsieur TA explique que prétextant d’un prélèvement d’un montant de 2.364.234 F CFA effectué à son détriment par la douane, la société IT lui a servi une sommation de payer cette somme représentant des droits compromis de douane ;
Que sur cette somme, il a versé un acompte de 250.000 F CFA à la société IT et a fait une proposition d’échelonnement pour le paiement du reliquat ;
Que ce moratoire qu’il a proposé a été refusé par la société IT ;
Qu’ayant exposé ses difficultés à sortir son dernier conteneur en souffrance à la douane, faute de moyens, Monsieur KO, gérant de la société IT, lui a fait savoir que son entreprise disposait d’un crédit suffisant pour les opérations de dédouanement ;
Que Monsieur KO a proposé de faire dédouaner le conteneur et vendre les marchandises pour permettre ainsi à la société IT de recouvrer la somme à elle due par Monsieur TA et lui reverser, le cas échéant, le reliquat ;
Qu’en exécution de cet accord verbal, les 23 et 24 octobre 2009, Monsieur EK et Miss DO, collaborateurs de Monsieur TA, ont remis à Monsieur GU, déclarant en douane de la société IT, les documents originaux du conteneur de 27.000 Kg de carreaux, les échantillons de carreaux et les copies originales des décharges que celui-ci garde par devers lui jusqu’à ce jour ;
Que plusieurs mois plus tard, Monsieur TA a découvert que le conteneur a bel et bien été sorti de la douane par la société IT qui a procédé à la vente des carreaux sans lui en rendre compte comme convenu ;
Que les arguments, dont la société IT se prévaut, ont été tenus dans le cadre des discussions relatives au sort du conteneur en souffrance ;
Qu’en réalité, Monsieur TA n’a jamais dit nulle part qu’il y avait un accord écrit entre les parties;
Que la société IT tente de faire croire que l’absence d’écrit signifie qu’il n’y a pas eu de contrat entre les parties alors que toutes les transactions précédentes ont été effectuées sans accord écrit ;
Que les usages en la matière n’ont jamais imposé un accord écrit entre les parties ;
Que les documents remis à Monsieur GU
Déclarant en douane de la société IT, concernent bel et bien le conteneur litigieux BL ZIMUGOA055430 d’un poids de 27.000 Kg comme inscrit sur bordereau de suivi de cargaison ;
Que le 24 octobre 2009, à la suite de la remise desdits documents et des échantillons de carreaux, Monsieur GU à fait une décharge intitulée « Remise de documents et échantillons» ;
Que dès lors, la société IT ne peut prétendre que cette décharge qui existe depuis 2009 est un faux produit pour les besoins de la cause ;
Que la société IT n’a pas fait la preuve de la vente aux enchères du conteneur invoquée et a répondu que la douane n’avait produit qu’une seule copie du procès-verbal de cette vente ;
Que cela confirme que la société IT ne donne pas d’informations exactes sur le sort du conteneur litigieux, car il est de règle, en matière de vente aux enchères, que l’administration des douanes prend soin d’informer le propriétaire de la marchandise et son transitaire ;
Que mieux, le procès-verbal de la vente aux enchères est communiqué à toutes les parties ;
Que la société IT ne disposant pas de moyens pertinents pour obtenir l’infirmation partielle du jugement attaqué, la Cour doit confirmer cette décision et débouter par conséquent la société IT de son appel ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur TA a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société IT a été régulièrement interjeté ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond Sur la demande en paiement
Considérant que la société IT fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer la somme de 18.452.120 F CFA à Monsieur TA alors qu’elle n’a pas conclu un contrat avec celui-ci pour le dédouanement d’un conteneur ;
Qu’elle précise que le document intitulé « Remise de documents et d’échantillons de carreaux», établi unilatéralement par Monsieur TA, sur lequel s’est fondé le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour engager sa responsabilité contractuelle n’a pas été signé par le représentant légal de la société IT et se révèle être est un faux établi pour les besoins de la cause ;
Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation du jugement déféré;
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Considérant que Monsieur TA fait valoir que suite à l’accord verbal intervenu entre les parties, il a remis les originaux des documents afférents au conteneur numéro BL ZIMUGOA0554 450/1 d’un poids de 27.000 Kg et des échantillons de carreaux s’y trouvant à la société IT afin que celle-ci procède aux formalités de dédouanement dudit conteneur;
Qu’elle reproche à la société IT d’avoir manqué à son obligation contractuelle dans la mesure où celle-ci lui a laissé entendre, sans en rapporter la preuve, que le service des Douanes ont vendu le conteneur aux enchères ;
Qu’elle estime que c’est à bon droit que le jugement déféré a condamné la société IT à lui payer la somme de 18.452.120 F CFA au titre de la valeur des carreaux et celle de 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus résultant de la perte du conteneur ;
Considérant que l’article 192 de l’Acte Uniforme portant sur le doit commercial général dispose que : « Le commissionnaire est un professionnel, qui moyennant le versement d’une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui donne mandat » ;
Qu’il en résulte que le contrat de commission nécessite un mandat donné par le client au commissionnaire en vertu duquel celui-ci se charge, moyennant le versement d’une commission, d’accomplir des actes juridiques en son propre nom, mais pour le compte de son client ;
Considérant que suivant les dispositions des articles 1er et 4 du décret n’90-663 du 22 aout 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane, les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ;
Considérant qu’en matière de dédouanement de marchandises, l’acte juridique qui engage le commissionnaire agréé en douane vis-à-vis de son client est l’ordre de douane ou ordre de transit qui se définit comme le document juridique au moyen duquel le client importateur ou exportateur donne mandat contre décharge au commissionnaire en douane agréé de procéder au dédouanement de sa marchandise :
Que l’article 18 du décret précité fait obligation à tout commissionnaire agréé en douane de conserver les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, notamment l’ordre de dédouanement, la facture du commissionnaire, le bon de livraison, la liste de colisage, les titres de transport et toutes les correspondances relatives à l’opération ;
Qu’il en résulte que le mandat donné par le client à un commissionnaire agréé de douane doit prendre nécessairement la forme d’un écrit matérialisé par l’ordre de transit ou l’ordre de dédouanement, dans la mesure où la conservation de cette pièce est exigée par la loi ;
Qu’ainsi, le commissionnaire agréé en douane, en vertu du mandat reçu de son client sous la forme d’un ordre de transit ou ordre de dédouanement, est tenu d’acquitter pour le compte de celui-ci, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le service des Douanes conformément aux dispositions de l’article 206 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur TA soutient qu’il a donné mandat à la société IT, commissionnaire agréé en douane, pour le dédouanement de son conteneur et à remis à celle-ci, à cette fin, le connaissement, le bordereau de suivi des cargaisons ainsi qu’un document intitulé « Remise de documents et d’échantillons de carreaux » ;
Que pour retenir la responsabilité de la société IT pour inexécution de son obligation contractuelle, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déduit de l’interprétation dudit document, au demeurant contesté par l’appelante, l’existence d’un mandat donné par à la société IT par Monsieur T. A pour le dédouanement de son conteneur ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur TA a produit l’ordre de transit ou l’ordre de dédouanement matérialisant le mandat donné à la société IT pour l’accomplissement des formalités de dédouanement du conteneur, le premier juge n’a pas fait une saine application de la loi ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur TA partiellement fondé en sa demande en paiement de la somme de 18.452.120 F CFA et a condamné la société IT à lui payer ladite somme puis 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de relever que Monsieur TA, qui se prévaut de l’existence d’un mandat donné à la société IT pour le dédouanement de son conteneur ne produit pas un ordre de transit ou un ordre de dédouanement attestant de l’existence dudit mandat, alors que celui-ci doit normalement être en possession d’un exemplaire de cet acte juridique si tant est qu’il a conclu un contrat de commission avec la société IT comme il le prétend ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer Monsieur TA mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter; la preuve du mandat donné à la société IT pour le dédouanement de son conteneur n’étant pas rapportée ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur TA succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société IT en son appel ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement RG n°4123/2017 du 15 janvier 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société IT à payer à Monsieur TA, la somme de 18.452.120 F CFA au titre de la valeur des carreaux et celle de 4.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau à nouveau sur ce point ;
Dit Monsieur TA mal fondé en son action en paiement de la somme de 18.452.120 F CFA au titre du coût de ses marchandises et celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Monsieur TA aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT