ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 477/2019 DU 21/11/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES


AFFAIRE :

LA SOCIETE RE
(MAITRE CH)

CONTRE

1 – MADAME AB-TC

2 – MADAME AB-NG

3 – MADAME KO

4 – MADAME TC

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 20 juin 2019, la société RE a relevé appel du jugement RG n° 017/2019 rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette l’exception de communication de pièces soulevée comme sans objet ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée ;

Déclare recevable l’action de Mesdames AB-TC, AB-NG, KO et TC ;

Les y dit partiellement fondées ;

Condamne la société RE à leur payer les sommes suivantes au titre de leurs créances :

  • 7.852.395 francs CFA pour AB-TC;
  • 7.318.700 francs CFA pour AB-NG ;
  • 1.075.175 francs CFA pour KO ;
  • 13.526.115 francs CFA pour TCH ;

Les déboute de leur demande en dommages et intérêts ;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Condamne la société RE aux dépens » ;

Au soutien de son appel, la société RE expose que dans le cadre de ses activités de restauration, l’Etat de Côte d’Ivoire lui a attribué des marchés de plusieurs cités universitaires et grandes écoles ;

Qu’ainsi, elle est entrée en relation avec les intimées pour la livraison de produits vivriers ;

Elle ajoute que depuis quelques temps, l’Etat de Côte d’Ivoire n’honore plus ses engagements à son égard, de sorte que ses créances sur celui-ci s’élèvent à plus d’un milliard cinq cent millions francs CFA ;

Elle relève que la défaillance de l’Etat de Côte d’Ivoire ne lui permet pas d’apurer ses passifs ;

Elle indique que les intimées, insensibles à sa cause, l’ont assignée devant le tribunal de commerce d’Abidjan en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de leurs différentes créances ;

Vidant sa saisine, le tribunal de commerce a fait partiellement droit à leur demande ;

Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé ;

Elle excipe in limine litis l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 5 de la loi de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;

Elle fait savoir que la tentative de règlement amiable, laquelle est un préalable à la saisine du tribunal de commerce, se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation ;

En l’espèce, dit-elle, il apparait à la lecture de l’acte introductif d’instance que la tentative de règlement amiable s’est déroulée entre l’huissier instrumentaire et ses agents ;

Elle conclut à un défaut de règlement amiable préalable, de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable pour non respect de l’article 5 de la loi suscitée ;

Subsidiairement au fond, elle sollicite une expertise ;

Elle fait valoir que plusieurs de ses fournisseurs, en complicité avec certains de ses agents magasiniers, faisaient de fausses livraisons, de sorte que pour une livraison de 20 kg de légumes les magasiniers leur délivraient des factures de 200 kg ;

Elle précise qu’elle a entrepris des investigations afin de réunir des éléments de preuve et appréhender les faussaires ;

Elle estime donc que les créances alléguées par les intimées sont douteuses, de sorte qu’il est indispensable de faire une expertise afin d’auditer les créances des intimées en vérifiant la réalité des prétendues livraisons par la production de justificatifs ;

Elle prie la Cour, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise comptable et de désigner à cet effet tout cabinet d’expertise qu’il plaira ;

Objectant, Mesdames AB-TC, AB-NG, KO et TC expliquent, s’agissant de l’irrecevabilité de l’action pour violation de l’article 5 de la loi sus-énoncée, qu’à la suite des exploits de sommations par elles servis à l’appelante, celle-ci a manifesté son désir de régler le litige les opposant amiablement ;

C’est ainsi qu’elle leur a fait une proposition de paiement qu’elles ont acceptée ;

S’étant montrée incapable de respecter sa propre proposition de paiement, elles ont invité l’appelante à un nouveau règlement amiable le 26 novembre 2018 ;

Elles font savoir que l’appelante n’ayant pas réagi, elles l’ont attraite devant le tribunal de commerce ;

Elles estiment qu’elles ont respecté les dispositions de l’article 5 de la loi susvisée ;

En ce qui concerne l’expertise, elles indiquent que c’est du dilatoire que de solliciter une expertise pour des créances pour lesquelles l’appelante leur a fait une proposition de paiement ;

Elles ajoutent que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la fraude dont elle les accuse ;

Elles font valoir que les difficultés financières alléguées par l’appelante et dues au non paiement de ses supposées créances sur l’Etat ne reflètent pas la réalité ;

En effet, disent-elles, l’Etat ne doit rien à l’appelante comme cela ressort du procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 12 juillet 2019 versée au dossier de la procédure dans lequel l’Agent Judiciaire du Trésor a affirmé que, sauf erreur ou omission de leur part, le Trésor Public ne détient aucun mandat au profit de l’appelante ;

Elles estiment que les difficultés de l’appelante sont le résultat de sa gestion hasardeuse et calamiteuse par ses responsables ;

Par appel incident, elles sollicitent, se fondant sur les articles 1142 et 1147 du code civil, des dommages et intérêts ;

Elles soutiennent que l’appelante, qui a pour obligation de payer la contrepartie financière après la livraison des denrées, a manqué à son obligation, sans pour autant justifier que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ;

Elles ajoutent que leurs activités se sont arrêtées en raison de leur incapacité à cultiver et entretenir leur plantation et ouvriers du fait de la cessation des paiements de leurs différentes créances par l’appelante, leur principal partenaire depuis des années, les obligeant à exposer des frais pour le recouvrement desdites créances ;

Elles estiment qu’elles ont subi indubitablement un préjudice financier en lien direct avec la faute de l’appelante, laquelle faute engage sa responsabilité ;

Ainsi la cour la condamnera à leur payer les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :

  • Pour Madame AB-TC, la somme de 10.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame AB-NG, la somme de 10.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame KO, la somme de 3.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame TC, la somme de 11.000.000 francs CFA ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les intimées ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident ont été interjetés dans le respect des prescriptions légales;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel principal

Considérant que la société RE soulève l’irrecevabilité de l’action des intimées pour défaut de règlement amiable avant la saisine du tribunal de commerce comme l’exige l’article 5 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;

Qu’elle fait valoir que la tentative de règlement amiable, laquelle est un préalable à la saisine du tribunal de commerce, se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation ;

Qu’en l’espèce, il apparait à la lecture de l’acte introductif d’instance que la tentative de règlement amiable s’est déroulée entre l’huissier instrumentaire et ses agents, de sorte qu’elle conclut à un défaut de règlement amiable préalable ;

Considérant que l’article 5 de la loi organique n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ;

Qu’il s’en infère que la saisine du tribunal de commerce est soumise à une condition obligatoire de tentative préalable de règlement amiable, dont le défaut est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture attentive du courrier daté du 26 novembre 2018 que ce sont les intimés qui ont invité l’appelante à un règlement amiable préalable du litige les opposant ;

Que contrairement à ses allégations, l’huissier instrumentaire n’a fait que lui porter ledit courrier ;

Qu’il sied dès lors de rejeter ce moyen comme inopérant ;

Sur la demande d’expertise comptable

Considérant que la société RE sollicite une expertise comptable au motif que plusieurs des fournisseurs des intimées en complicité avec certains de ses agents magasiniers faisaient de fausses livraisons, de sorte que pour une livraison de 20 kg de légumes les magasiniers leur délivraient des factures de 200 kg ;

Qu’elle estime donc que les créances alléguées par les intimées étant douteuses, il est indispensable de faire une expertise comptable afin d’auditer les créances des intimées en vérifiant la réalité des prétendues livraisons par la production de justificatifs ;

Considérant qu’en droit processuel, l’expertise fait partie des mesures d’instruction destinées à l’établissement de la vérité par un meilleur éclairage apporté au juge par le technicien désigné ;

Qu’en l’espèce, il est constant comme non contesté par l’appelante qu’elle est en relation d’affaire avec les intimées et que dans le cadre de cette relation d’affaire, les intimées lui ont livré divers produits vivriers ;

Qu’il est également établi comme résultant des pièces du dossier de la procédure que reconnaissant ses dettes, elle a fait des propositions de paiement aux intimées, qu’elle n’a pas respectées ;

Qu’il s’ensuit que l’appelante qui n’a jamais contesté les créances des intimées, ne peut valablement, au moment où elles en sollicitent judiciairement le paiement suite à sa défaillance, demander une expertise comptable à l’effet d’auditer les créances par elles alléguées pour fraude de ses agents, surtout qu’elle ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée ;

Qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen et confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer aux intimées diverses sommes au titre de leurs différentes créances ;

Sur le bien-fondé de l’appel incident

Considérant que les intimées sollicitent diverses sommes d’argent au titre du préjudice financier par elle subi sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil ;

Qu’elles soutiennent que l’appelante, qui a pour obligation de payer la contrepartie financière après la livraison des denrées, a manqué à son obligation, sans pour autant justifier que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ;

Qu’elles ajoutent que leurs activités se sont arrêtées en raison de leur incapacité à cultiver et entretenir leur plantation et ouvriers du fait de la cessation des paiements de leurs différentes créances par l’appelante, leur principal partenaire depuis des années, les obligeant à exposer des frais pour le recouvrement desdites créances ;

Considérant que le préjudice financier est le préjudice qui affecte le patrimoine et peut s’agir d’un manque à gagner ou d’une perte d’argent (perte de profits ou d’espoir de profits) pouvant résulter de différentes situations : frais exposés sans contrepartie, fait d’avoir contracté à des conditions plus onéreuses que celles initialement prévues, immobilisation de capitaux, non-paiement d’une créance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »

Qu’en l’espèce, il est acquis que les intimées ont exécuté leur part d’obligation en livrant divers produits vivriers à l’appelante ;

Que cependant, l’appelante, prétextant du non-paiement par l’Etat de ses créances à son égard, n’a pas exécuté l’obligation qui lui incombait, à savoir le paiement des créances des intimées, alors qu’il résulte du procès-verbal de saisie attribution de créance du 12 juillet 2019 versé au dossier que l’Agent Judiciaire du Trésor a affirmé que, sauf erreur ou omission de leur part, le Trésor Public ne détient aucun mandat à son profit ;

Considérant que l’appelante ne rapporte pas ainsi la preuve que l’inexécution de l’obligation, à savoir le paiement des créances des intimées ne lui est pas imputable ;

Que dans ces conditions c’est à tort que le premier juge a débouté les intimées de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Qu’il convient d’infirmer sa décision sur ce point et statuant à nouveau, condamner la société RE, en tenant compte des circonstances de la cause, à payer aux intimées les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers par elles subis :

  • Pour Madame AB-TC, la somme de 3.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame AB-NG, la somme de 3.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame KO, la somme de 1.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame TC, la somme de 4.000.000 francs CFA;

Et les débouter du surplus de leurs demandes ;

Sur les dépens

Considérant que la société RE succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés contre le jugement RG n°017/2019 rendu le 11/03/2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Dit la société RE et Mesdames AB-TC, AB-NG, KO et TC respectivement mal et partiellement fondées en leur appel principal et incident ;

Infirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mesdames AB-TC, AB-NG, KO et TC de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis ;

Statuant de nouveau sur ce point ;

Condamne la société RE à payer à chacune respectivement les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers subis :

  • Pour Madame AB-TC, la somme de 3.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame AB-NG, la somme de 3.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame KO, la somme de 1.000.000 francs CFA ;
  • Pour Madame TC, la somme de 4.000.000 francs CFA;

Les déboute du surplus de leurs demandes ;

Confirme le jugement querellé pour le surplus ;

Met les dépens à la charge de la société RE ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS