CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
LA SOCIETE AS
(MAITRE JO)
CONTRE
LA SOCIETE GS
(MAITRE AD)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 06 juin 2019, la société AS a interjeté appel contre le jugement RG N° 4396/2018 en date du 14 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la Société AS en son action principale et le GS en ses demandes reconventionnelles ;
Dit que l’exception de communication de pièces est sans objet ;
Dit que la rupture du contrat liant les parties n’a pas un caractère abusif ;
Dit la Société AS mal fondée en son action principale ;
L’en déboute ;
Dit le GS partiellement fondé en ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la Société AS à lui payer la somme de 1.071.000 FCFA représentant le montant de l’indemnité de transport payées à ses salariés ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société AS aux dépens » ;
La société AS sollicite de la Cour :
- la déclarer recevable en son appel en ce qu’il est intervenu dans les forme et délai requis par la loi ;
- l’y dire bien fondée ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur évocation
- dire et juger que la rupture intervenue est injustifiée et par voie de conséquence abusive ;
- dire et juger fautif le débauchage par GS du personnel mis à sa disposition par elle ;
En conséquence :
- condamner le GIE GS à lui payer les sommes suivantes :
o cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA correspondant à la redevance des deux derniers trimestres de l’année 2017 ;
o trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive du contrat de prestation de service ;
o cinquante millions (50.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour débauchage fautif du personnel de AS ; - débouter le GIE GS de ses demandes en raison de leur caractère infondé en droit ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Elle expose au soutien de son appel que depuis plusieurs années, le GIE GS sollicite son assistance technique pour l’utilisation de MICROSOFT DYNAMICS CRM ET EXTENSION, une solution dont elle a besoin pour l’exercice de ses activités ;
Qu’en contrepartie, elle lui verse trimestriellement la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de F CFA, soit la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA pour une année entière ;
Que le contrat, qui s’exécutait entre les parties depuis quelques années déjà, était renouvelé pour l’année 2017 suivant convention en date du 3 mars 2017, dont l’exécution avait commencé depuis le 02 janvier 2017 ;
Elle fait valoir qu’en raison de la signature tardive du contrat, elle n’a pas pu obtenir l’accompagnement d’un établissement financier pour lui faire une avance de fonds à bonne date ; de sorte qu’elle a eu du retard dans l’exécution de certaines prestations financières ;
Que pendant le premier trimestre, les relations de travail se sont déroulées à la commune satisfaction des parties ; toutefois, en mai 2017, l’appelante recevait un courrier dans lequel le GIE GS2E lui demandait de prendre toutes les dispositions pour que ses collaborateurs soient à leurs postes pour exécuter leur mission ;
Elle fait observer qu’à la date du courrier, l’intimé était informé que les salaires des mois de mars et avril 2017 des personnes mises à sa disposition n’avaient pas été réglés ;
Qu’ainsi, si au mois de mai 2017, cette allusion faite à la situation salariale de ses employés semblait anodine ou pouvait être mise sur le compte de confidences faites par les salariés, les faits dans les mois à venir allaient montrer que le GIE GS profiterait de la situation pour mettre fin au contrat les liant et débaucher son personnel ;
Que le 16 juin 2017, la direction générale du GIE GS lui adressait une mise en demeure d’avoir à prendre les dispositions pour assurer son obligation de mise à disposition des ressources humaines pour exécuter la mission qui lui était confiée à laquelle elle a répondu par courrier en date du 14 juillet 2017 ;
Dans l’intervalle, déclare-t-elle, le 23 juin 2017, les derniers salaires en souffrance, c’est-à-dire ceux des mois d’avril et de mai 2017 étaient totalement réglés et l’ensemble des salariés à leurs postes respectifs, tel qu’il résulte des contrôles inopinés effectués sur le site ;
Que contre toute attente, alors qu’elle avait à plusieurs reprises tenté de rencontrer le Directeur Général du GIE GS pour lui confirmer de vive voix que tout était rentré dans l’ordre et que des dispositions étaient prises pour les mois à venir, elle recevait le 24 juillet 2017 un courrier par lequel l’intimé mettait fin au contrat de prestation de services les liant ;
Elle fait observer que dès le mois de juin 2017, les salariés en poste sur le site de l’intimé lui ont notifié leur volonté de rompre leur contrat à l’amiable pour se mettre au service de celui-ci, qui leur avait fait la proposition depuis plusieurs mois déjà ;
Que c’est dans ces conditions que huit de ses salariés ont démissionné sans exécuter leur préavis, pour se mettre à son service, dès la notification de la rupture du contrat de prestation de services ;
Que contrainte de reconnaître que ses employés avaient démissionné pour se mettre au service du GIE GS2E, elle a fait établir un constat d’huissier et, estimant que la rupture de son contrat de prestation de services est intervenue sans motif sérieux et qu’elle est abusive, elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de voir celui-ci condamner le GIE GS à lui payer la somme totale de cinq cent millions (500.000.000) de F CFA à titre de dommages intérêts pour tous les préjudices subis ;
En réaction à cette action le GIE GS demandait reconventionnellement audit Tribunal de la condamner à lui payer diverses sommes d’argent ;
Elle indique que les observations orales qu’elle a été autorisée à faire à l’audience publique du 31 janvier 2019 n’ont toutefois pas été mentionnées dans la décision attaquée ;
Qu’elle y soutenait que la rupture était abusive dans la mesure où entre la date de la mise en demeure et celle de la rupture, aucun salarié n’avait abandonné son poste et que les prestations avaient été convenablement exécutées ; qu’en outre, il était incontestable que le GIE GS2E comptait parmi ses salariés, le personnel qu’elle avait précédemment mis à sa disposition ;
Que répliquant à ces observations le GIE GS estimait qu’elle n’avait pas respecté les clauses du contrat dans la mesure où elle n’avait pas réglé la totalité des salaires dus aux employés mis à disposition et contestait également le débauchage invoqué ;
Elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise et lui fait grief de s’être fondée sur un prétendu non-paiement des salaires au lieu de se fonder sur les éventuelles absences des salariés constatées après la mise en demeure ;
Qu’en effet, l’obligation mise à sa charge consistait à mettre à la disposition du GIE GS le personnel nécessaire à l’exécution de la mission qui lui était confiée ; qu’en lui adressant la mise en demeure l’intimée lui demandait de prendre toutes les dispositions pour que ses salariés n’aient plus à s’absenter ;
Qu’aux termes de l’article 23 de la convention les liant, elle avait un mois pour mettre fin à la défaillance constatée, en l’occurrence l’absence de ses salariés ;
Que tel a été le cas puisqu’en réalité, entre la date de la mise en demeure et celle de la rupture du contrat, aucune absence n’a été constatée ; cela s’explique par le fait que les salaires en souffrance avaient été payés et qu’elle avait un accord avec ses salariés pour définitivement mettre fin aux impayés qui avaient été constatés ;
Que par ailleurs, le courrier de rupture en date du 12 juillet 2017 ne fait à aucun moment mention d’une seule absence de ses salariés, raison pour laquelle elle conteste le caractère légitime de la rupture de son contrat ;
Que par ailleurs, l’intimé ne pouvait pas invoquer une absence de proposition pour mettre fin au contrat, n’ayant jamais été mise en demeure de réparer un quelconque préjudice que celui-ci aurait subi ; de sorte que les motifs avancés sont faux et rendent illégitime la rupture du contrat ;
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour débauchage, au motif qu’elle n’en rapportait pas la preuve ;
Qu’en effet, à l’exception d’un des salariés, tous les autres salariés débauchés étaient chargés des développements informatiques, donc des personnes ressources pour exécuter le contrat conclu avec l’intimé ;
Que hormis Monsieur KO, chargé des développements informatiques qui a démissionné le 29 mai 2017, les autres ne se sont plus présentées au service dès le 27 juillet 2017, soit deux jours après la rupture du contrat la liant au GIE GS au service duquel ils se sont mis dès le
27 juillet 2017 ;
Qu’en outre, en affirmant qu’à partir du moment où les parties n’exerçaient pas des activités concurrentes, il ne pouvait y avoir de débauchage, il est incontestable que la décision des premiers juges manque de fondement légal ; aucun texte en droit ne subordonnant l’existence d’un débauchage à l’exercice d’une activité concurrente par les deux employeurs concernés ;
Que de même et contrairement à ce qui a été prétendu par l’intimé, au moment où ses salariés se mettaient à son service, ils n’étaient pas libres de tout engagement puisqu’ils étaient encore dans le lien contractuel du fait de l’exécution du préavis à leur charge, qu’ils ont refusé d’exécuter alors qu’elle avait refusé de les en exempter ; en sorte qu’ils étaient encore liés à elle au moment où ils s’engageaient avec l’intimé ;
Après évocation, indique-t-elle, la Cour jugera que seule une promesse d’embauche irrévocable pouvait justifier la démission de l’ensemble de son personnel avant et après la rupture du contrat de prestation de services ;
Qu’en effet, il est quand même curieux que les personnes en service sur le site du GIE GS2E démissionnent toutes dans la même période, sans avoir l’assurance d’avoir un travail, de sorte qu’il est incontestable que celui-ci a suscité la démission de ses salariés; que le procès-verbal de constat qui établit que l’ensemble des salariés était au service du GIE GS à la date dudit constat en est la preuve incontestable puisque l’intimé ne l’a jamais contesté, le fait que les parties en litiges ne soient pas concurrentes ne saurait être un frein aux agissements fautifs de l’intimé ;
Elle fait valoir par ailleurs que sa condamnation au paiement de la somme de un million soixante-onze mille (1.071.000) F CFA au titre du remboursement des indemnités de transport est mal fondée ;
Qu’en effet, le fait d’avoir reconnu que des indemnités de transport ont été effectivement payés à ses salariés par le GIE GS n’implique pas que lesdits frais doivent être à sa charge ; qu’en effet, il s’agit d’un acte unilatéral de l’intimé qui doit en supporter seul les conséquences, puisqu’il ne l’a jamais informé, encore moins sollicité et obtenu son accord avant d’engager lesdits frais ;
Elle sollicite en réparation du préjudice que lui a causé le GIE GS, sa condamnation au paiement de la somme globale de cinq cent millions (500.000.000) de F CFA pour toutes causes de préjudice ;
A cet effet, elle fait valoir que si son contrat n’avait pas été rompu, elle aurait perçu le règlement des deux derniers trimestres de l’année 2017, soit deux fois soixante-quinze millions (75.000.000) de F CFA ; que cette somme lui est d’autant plus due que le mois de juillet, premier mois du premier trimestre avait été entamé avant que n’intervienne la rupture abusive du contrat ;
Que c’est donc à bon droit qu’elle sollicite le paiement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue pour les deux derniers trimestres de l’année 2017 ;
Elle relève par ailleurs que si le GIE GS n’avait pas rompu le contrat, celui-ci aurait été reconduit pour au moins deux années de suite ; qu’en effet, jusqu’à ce jour l’application continue d’être utilisée par celui-ci ; que c’est pourquoi, la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA correspondant à une année de contrat sollicitée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat est parfaitement justifiée en droit ;
Relativement au débauchage fautif de son personnel par l’intimé, elle sollicite le paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA, surtout qu’elle n’est plus en mesure de proposer les services dont a bénéficié le GIE GS pour défaut de personnel qualifié ;
En réplique, le GIE Groupement des Services Eau et Electricité dit GS expose que dans le cadre de la réalisation de son projet stratégique d’élaboration du logiciel Saphir V3, également dénommé projet Saphir V3, il a signé le 3 mars 2017 avec la société AS Consulting un contrat dénommé « Contrat de prestation de services pour une assistance technique à l’utilisation de Microsoft Dynamics CRM et Extensions », pour une durée de 1 an, couvrant la période allant du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Que dans ce cadre, l’appelante lui fournissait une assistance technique en mettant à sa disposition des ressources humaines, lesquelles sont intégrées, sous la responsabilité et à la charge de celle-ci dans ses équipes ;
Qu’en contrepartie de ses prestations techniques, il s’est engagé à lui payer la somme totale de trois cent millions neuf cent mille (300.900.000) francs CFA pour toute la durée annale du contrat, soit la somme de soixante quinze millions deux cent vingt-cinq mille (75.225.000) francs CFA par trimestre, en quatre règlements ;
Il souligne que l’exécution du contrat ne s’est malheureusement pas opérée sans encombre, ce, du fait de la société AS, dont les collaborateurs faisaient preuve d’un manque d’assiduité et d’absences récurrentes, alors qu’au cours de cette période, il prévoyait un déploiement du projet SAPHIR V3 pour ses clients, notamment, la CIE, la SODECI et la Sénégalaise des Eaux ;
Que courant mars 2017, il a appris que cette situation était due au non-paiement de leur salaire depuis le début de l’année 2017, soit plusieurs mois d’arriérés de salaires ;
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Que pour les inciter à rester à leurs postes, elle leur a alloué la somme journalière de sept mille (7.000) F CFA par personne comme indemnité de transport ;
Elle indique que c’est dans ce contexte qu’un agent de la société AS mis à sa disposition a annoncé, courant mai 2017, à son chef d’équipe au GIE GS qu’il avait donné sa démission à la société AS Consulting pour faire valoir ses compétences dans une autre entreprise ;
Elle fait observer que par divers courriers, elle a interpellé l’appelante sur le problème de salaires de ses employés et l’impact négatif sur ses activités ; celle-ci n’ayant pris aucune mesure pour y remédier, après une mise en demeure en date du 16 juin 2019, elle s’est vue contrainte de mettre fin au contrat liant les parties le 24 juillet 2019 ; de sorte que cette rupture est légitime et imputable à la société AS ;
Elle soutient n’avoir usé d’aucune manœuvre et ne pas être à l’origine du débauchage de ses salariés évoqué par l’appelante ;
Qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ses allégations conformément à l’article 1315 du code civil ;
Qu’en effet, il ressort de ses propres déclarations que ses salariés ont démissionné pour se mettre à son service ; toutefois, elle ne rapporte à aucun moment la preuve des prétendues manœuvres ou agissements qu’il aurait commis pour aboutir à un débauchage de ses salariés ;
Que la seule présence de ses anciens salariés sur son site au mois d’août 2017, après leur démission, tel qu’il ressort des procès-verbaux dits de constat d’abandon de postes, ne saurait constituer la preuve d’un débauchage fautif, ce qui supposerait l’existence de manœuvres ou d’agissements fautifs visant à pousser ceux-ci à la démission ;
Que l’argument tenant au fait que les salariés n’étaient pas libres de tout engagement au moment où ils se mettaient à son service, parce que tenus à l’exécution d’un préavis, ne peut prospérer, puisque l’appelante a soustrait l’indemnité compensatrice de préavis sur les droits de rupture de ces derniers ;
Qu’en tout état de cause, il n’est intervenu dans aucun débauchage, encore qu’il n’était lié par aucune clause de non concurrence opérant aussi bien pendant l’exécution du contrat de prestations de services que postérieurement ;
Que par ailleurs, il n’a créé aucune désorganisation à la société AS, dans la mesure où cette dernière continue d’exécuter ses contrats avec ses autres partenaires, et n’établit pas qu’elle a cessé toute activité ou même qu’elle est sujette à une cessation de paiements ;
Enfin, il fait valoir que les réclamations pécuniaires de l’appelante d’un montant de cinq cent millions (500.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts sont dépourvues de toute justification ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément à la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la rupture du contrat
Considérant que la société AS fait grief à la décision entreprise d’avoir retenu le caractère non abusif de la rupture du contrat de prestation de service et d’assistance technique la liant au GIE GS et de lui en avoir imputé la responsabilité ;
Que l’intimé, pour sa part, postule à la confirmation de ladite décision, arguant que la rupture intervenue est légitime pour être intervenue après une mise en demeure non suivie d’effet ;
Considérant que la mise en demeure est une interpellation formelle faite au débiteur qui n’a pas exécuté son obligation à son terme , l’invitant à s’en acquitter, soit par le paiement d’une certaine somme d’argent, l’exécution de travaux, soit à cesser un acte nocif ou autres dans un délai fixe, étant précisé qu’à défaut d’exécution volontaire une sanction est mise en œuvre ;
Qu’il ressort de l’article 23 de la convention en date du 03 mars 2017 liant les parties stipule que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit à tout moment par l’une des parties, en cas de manquement de l’autre partie aux obligations des présentes, non réparé après une mise en demeure d’un (1) mois, à compter de la lettre recommandée ou au porteur avec accusé de réception notifiant le manquement en cause » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cet article que les parties ont inclus dans leur contrat d’une clause de résiliation de laquelle il ressort que lorsque l’une reproche à l’autre un manquement dont elle entend se servir pour dénoncer le contrat les liant, elle est tenue de lui servir une mise en demeure faisant état dudit manquement et, un mois après, si la situation n’est pas réglée, elle est fondée à procéder unilatéralement à la résiliation du contrat ;
Considérant qu’en l’espèce, après avoir constaté l’absentéisme des salariés de la société AS Consulting, alors que l’obligation de celle-ci consistait à la fourniture d’une assistance technique, par la mise en œuvre de ressources humaines, le GIE GS, après lui avoir adressé des courriers lui demandant de remédier à la situation, l’a mise en demeure, le 16 juin 2019, d’avoir à respecter ses obligations issues de leur convention ;
Que par la suite, elle a rompu unilatéralement le contrat les liant le 24 juillet 2017 en ces termes : « Nous accusons réception de votre correspondance en date du 12 juillet 2017, en réponse à notre mise en demeure relative à la nécessité du respect des clauses de la convention en date du 03 mars 2017 liant nos deux sociétés et de l’esprit y prévalant.
A la lecture de votre courrier, nous notons que la régularisation des salaires du personnel affecté au projet SAPHIR V3 est non effective.
Cette situation a engendré de nombreux désagréments à notre structure. En effet, comme nous l’avons exprimé dans nos précédentes réclamations, le non-respect de vos engagements a eu pour conséquences directes et immédiates d’engendrer une perte d’exploitation, un retard dans le planning de livraison de SAPHIR V3 et d’entamer la crédibilité de notre Groupement auprès de nos clients.
Pour rappel, depuis courant 1er trimestre 2017 nous n’avons cessé de vous faire des relances (par téléphone, e-mail, courriers avec décharge et courriers par exploit d’huissier de justice), à l’effet de résoudre rapidement et définitivement les anomalies indexées.
Malheureusement, celles-ci sont restées infructueuses.
Nous constatons, à ce jour, l’absence de solution prompte et définitive à ces dysfonctionnements… » ;
Considérant toutefois qu’il ne ressort nullement de cette rupture, ni des autres pièces du dossier que postérieurement à la mise en demeure invitant l’appelante à régler le problème lié à l’absentéisme de son personnel sur le lieu d’exécution de la convention, un nouveau cas d’absence de ce personnel se soit produit, alors surtout que l’appelante soutient que la situation était en cours d’être réglé dans son courrier en date du 12 juillet 2017, intervenu avant la fin de la période d’un mois indiqué dans la mise en demeure ;
Qu’ainsi, il appartenait à l’intimé qui a utilisé cet argument pour résilier le contrat de faire le constat que le personnel de l’appelante a continué à s’absenter nonobstant la mise en demeure, de sorte à justifier la résiliation du contrat ; que partant, c’est à tort que le premier juge a déclaré légitime la résiliation intervenue ;
Qu’il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise sur ce point et, statuant de nouveau, dire que la rupture unilatérale du contrat par l’intimé n’étant pas légitime, est donc abusive ;
Considérant que l’appelante sollicite à titre dommages et intérêts la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue pour les deux derniers trimestres de l’année 2017 et celle de trois cent millions (300.000.000) de F CFA correspondant à une année de rémunération pour rupture abusive de contrat ;
Considérant qu’il a été sus jugé que la rupture du contrat en date du 03 mars 2017, couvrant l’année 2017 est abusive ;
Qu’il convient dès lors de condamner l’intimé au paiement des mensualités restant au titre dudit contrat pour l’année 2019 s’élevant à la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA ;
Considérant qu’en plus de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA sus indiquée, l’appelante sollicite celle de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA au titre de dommages-intérêts en faisant valoir que si le GIE GS n’avait pas rompu abusivement le contrat les liant, celui-ci aurait été reconduit au moins deux années de suite ; et que la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA réclamée correspond au montant de ce qu’elle aurait perçu en une année ;
Mais considérant d’une part, que l’examen du contrat liant les parties révèle que s’agissant de l’article 3 qui est ainsi stipulé : « Le présent contrat prend effet :
du 02/01/2017 au 31/03/2017 pour dix (10) ressources ;
du 01/04/2017 au 31/12/2017 pour huit (08) ressources. » ;
Que d’autre part, aucun article dudit contrat ne prévoit le renouvellement de celui-ci ou sa tacite reconduction.
Que dès lors la société AS n’est pas fondée à prétendre que n’eut été la rupture abusive du contrat, il aurait été reconduit pour deux années au moins et asseoir sa demande en paiement de dommages-intérêts sur cette raison hypothétique eu égard au contrat conclu par les parties;
Qu’il y a lieu de la débouter de cette demande ;
Sur le débauchage
Considérant que la société AS fait grief à la décision entreprise d’avoir manqué de base légale pour avoir jugé, sur le fondement de l’article 1315 du code civil, que la preuve du débauchage de ses employés démissionnaires par le GIE GS n’a pas été rapportée et de l’avoir déboutée de sa demande en paiement à ce titre ;
Que l’intimé, pour sa part, nie avoir procédé au débauchage du personnel de l’appelante ;
Considérant que le débauchage de salariés, effectué généralement par une entreprise concurrente, est un acte de concurrence déloyale contrevenant aux principes de la libre concurrence et de la liberté du commerce et de l’industrie ;
Que trouvant son fondement juridique dans l’article 1382 du code civil, il suppose la réunion des trois conditions tenant à l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers ;
Que la faute est constituée lorsque le nouvel employeur emploie un salarié qui est lié à son ancien employeur par une clause de non concurrence post contractuelle, ou a procédé à des manœuvres pour parvenir au débauchage de salariés d’une entreprise concurrente ;
Que toutefois, le départ de salariés pour rejoindre une entreprise concurrente ne constitue donc pas en soi un acte de concurrence déloyale de la part du nouvel employeur envers l’ancien, la preuve de procédés déloyaux devant être rapportée ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante qui soutient que l’intimé a joué un rôle déterminant dans la démission de ses employés, puisqu’il leur a offert du travail, ne produit aucun élément pouvant établir des manœuvres ou agissements de celui-ci pour favoriser le départ desdits employés ;
Que le seul fait de les avoir engagés à son service ne saurait suppléer à cette carence, dès lors que l’appelante déclare elle-même qu’ils ont démissionné avant et qu’aucune clause de non concurrence ne la liait ni à ses employés, ni à l’intimé ;
Qu’en outre, le fait pour ceux-ci d’avoir ou non effectué le préavis relèvent plutôt de ses rapports personnels avec ses ex-employés et ne concerne nullement le nouvel employeur ;
Qu’au demeurant il est constant que l’appelante ayant été confrontée à des difficultés économiques ne s’est pas acquittée convenablement du paiement des salaires de ses employés, ce qui est une raison suffisante de démission ;
Que dès lors c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de cette demande par le premier juge ;
Considérant que l’appelante sollicite le paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de F CFA au titre du débauchage de ses employés ;
Considérant toutefois qu’il a été sus jugé que l’intimé n’est pas fautif d’un débauchage ;
Qu’ainsi, la demande à ce titre est mal fondée et doit être rejetée ;
Sur le paiement de l’indemnité de transport
Considérant que la société AS reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer au GS la somme de un million soixante-onze mille (1.071.000) francs CFA représentant le montant des indemnités de transport payées à ses salariés ;
Que le GIE GS sollicite la confirmation de la décision sur ce point ;
Considérant, toutefois qu’il est constant que le GIE GS s’est immiscé dans la gestion des salariés de l’appelante en décidant unilatéralement de leur octroyer une indemnité de transport, alors que cette obligation incombait à celle-ci ;
Que n’ayant pas été sollicité en ce sens, ni reçu l’autorisation de le faire, il n’appartient pas à l’appelante de supporter lesdits frais ;
Qu’il convient d’infirmer la décision sur ce point et statuant de nouveau, débouter l’intimé de sa demande en paiement de l’indemnité de transport ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombe ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société AS contre le jugement RG N° 4396/2019 en date du 14 février 2019, rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Dit que la rupture du contrat liant les parties a un caractère abusif ;
Condamne le GIE GS à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA au titre des deux derniers trimestres de l’année 2017 ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Dit que la société AS ne doit payer aucune indemnité de transport au GIE GS ;
Déboute celui-ci de sa demande en paiement à ce titre ;
Condamne le GIE GS aux dépens de l’instance ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS