CONTRAT D’USINAGE CAFE
AFFAIRE :
MONSIEUR AH
(MAITRE MA)
CONTRE
MONSIEUR DI
(CABINET NI)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 17 mai 2019, Monsieur AH a relevé appel du jugement RG N° 648/2018 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Reçoit Monsieur AH en son opposition ;
L’y dit mal fondé ;
Reçoit Monsieur DI en sa demande en recouvrement ;L’y dit bien fondé ;
Condamne Monsieur AH à lui payer la somme de 70.789.821 Francs CFA ;
Le condamne aux dépens. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur AH expose que pour la campagne 2017-2018, la société CI a conclu un contrat d’usinage café en date du 19 février 2017 avec la société EC ;
Que dans le cadre de ce contrat, la société EC a souhaité confier à la société CI la réception, l’usinage ainsi que le conditionnement de son café à Abidjan durant ladite campagne ;
Qu’en sa qualité de directeur d’usine à la société CI, Monsieur AH a mis en contact la société EC et Monsieur DI, son ami et homme d’affaires ;
Qu’ainsi, Monsieur DI a versé entre les mains de Monsieur AH, la somme totale de 70.790.820 F CFA pour l’achat de déchets de café et de café de la société EC ;
Qu’il s’est chargé de reverser cette somme au fur et à mesure que, Monsieur DI la lui remettait, de sorte que l’argent a pu acheter environ 83 tonnes de café et de déchets de café que Monsieur DI a transporté hors des entrepôts de la société EC sur plusieurs voyages de fin mai à début juillet 2017 ;
Que les bons de sorties visés conjointement par les sociétés CI et EC démontrent bien que Monsieur DI a bel et bien reçu la marchandise de déchets de café qui correspond à la somme totale de 70.790.820 F CFA qu’il avait remise à Monsieur AH à cet effet ;
Que contre toute attente, quelques mois après, le Président du Conseil d’Administration de la société EC a convoqué Monsieur DI et d’autres personnes à la Police Criminelle afin que ceux-ci restituent les marchandises de déchets de café qu’ils ont déjà payées et reçues au motif qu’il y a eu des malversations au sein de ladite société ;
Que sous la contrainte, Monsieur DI a restitué la marchandise à la société coopérative EC qui, à son tour, a demandé au Directeur, Monsieur N’G et ses complices, de rembourser la somme de 70.789.821 F CFA qu’ils ont perçue de Monsieur AH pour le compte de Monsieur DI ;
Que bien qu’ayant restitué toute la marchandise, Monsieur DI n’a été remboursé ni par Monsieur N’G, Directeur de la société coopérative EC, ni par ceux qui ont effectivement reconnu avoir détourné son argent ainsi que celui d’autres clients à d’autres fins;
Que Monsieur N’G et ses acolytes ont juste pris un engagement pour lequel ils ont établi un échéancier qu’ils n’ont jamais daigné respecter ;
Qu’à ce jour, ceux-ci sont introuvables ;
Que sous la menace de se faire déférer au Parquet et écrouer à la maison d’arrêt, Monsieur AH a été contraint de rédiger une reconnaissance de dette au profit de Monsieur DI alors qu’il n’a jamais été débiteur de celui-ci; Que c’est plutôt, Monsieur N’G et ses acolytes qui sont les débiteurs de Monsieur DI ;
Que c’est pourquoi, juste après avoir reconnu devoir à Monsieur DI, par écrit en date du 11 octobre 2018 et proposé un échéancier en date du 12 octobre 2017, les réels débiteurs ont entériné l’échéancier proposé sous contrainte par Monsieur AH ;
Que tout ceci démontre que Monsieur AH n’est pas débiteur de la prétendue somme de 70.790.820 F CFA ; Que conformément aux articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il n’existe aucune créance entre Monsieur DI et Monsieur AH revêtant les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;
Que Monsieur AH demande à la Cour de le mettre hors de cause et d’infirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Que statuant à nouveau, elle dira qu’il n’existe aucune créance entre Messieurs DI et AH ;
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En réponse, Monsieur DI explique qu’il procède à la torréfaction de café qu’il vend ensuite aux kiosques de café dans les gares routières et les stations de lavage-auto;
Que le café qu’il vend est constitué de déchets de café rejeté par les entreprises exportatrices ;
Que Monsieur AH, Directeur d’usine à la société CI, s’est investi dans cette opération de vente de déchets de café pour arrondir ses fins de mois tout en réalisant de substantiels profits ;
Qu’il est un client régulier de Monsieur AH et ce, depuis plusieurs années dans les opérations d’achat de déchets de café ;
Qu’ainsi entre le 25 mai et le 26 juillet 2018, Monsieur AH lui a vendu des déchets de café pour la somme totale de 70.789.821 F CFA ;
Qu’il a remis cette somme à Monsieur AH dans les bureaux de celui-ci à l’usine CI en prenant effectivement possession du stock acheté ;
Que plusieurs mois après, il a été convoqué à la Police Criminelle ; Où il se verra intimer l’ordre de restituer le stock de café pourtant acheté et payé au risque de se voir impliqué dans une affreuse affaire pénale de recel qui lui coûterait sa liberté ;
Qu’après qu’il ait restitué le stock de café, Monsieur AH a établi une reconnaissance de dette en date du 5 octobre 2018 dans laquelle celui-ci s’engageait à lui rembourser la somme de 70.790.820 F CFA reçue en paiement du prix des déchets de café ;
Que le 11 octobre 2018, Monsieur AH a réitéré sa reconnaissance de dette et établi un échéancier de paiement comme suit:
- 30 novembre 2018 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 décembre 2018 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 janvier 2019 : 15.000.000 F CFA ;
- 28 février 2019 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 mars 2019 : 10.790.000 F CFA ;
Que malgré cet engagement pris, Monsieur AH ne l’a jamais respecté et soutient qu’il ne doit pas la somme de 70.790.820 F CFA à Monsieur DI ;
Que la qualité d’intermédiaire, dont se targue Monsieur AH dans sa tentative d’esquive et qu’il ne prouve pas au demeurant, n’a jamais été connue de Monsieur DI et ne ressort nullement de la reconnaissance de dette du 25 octobre 2019 ;
Que les affirmations de Monsieur AH ne sont dès lors que de vaines fabulations pour tenter de se soustraire à son obligation de paiement de la somme qu’il a reçue ;
Que par conséquent, la Cour confirmera le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que Monsieur DI a comparu et conclu;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur AH a été interjeté dans les forme et délai légaux;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Sur la demande en recouvrement Considérant que Monsieur AH reproche au jugement attaqué d’avoir fait droit à la demande en paiement de la somme de 70.790.820 F CFA formulée par Monsieur DI alors qu’il n’est pas débiteur dans la mesure où c’est sous la contrainte qu’il a signé la reconnaissance de dette, dont celui-ci se prévaut ; Qu’il précise que Monsieur N’G, Directeur de la société EC, et ses complices sont en réalité les véritables débiteurs de Monsieur DI ;
Que Monsieur AH demande sa mise hors de cause et conclut par conséquent à l’infirmation du jugement déféré ;
Considérant que pour attester de l’existence de sa créance, Monsieur DI a produit au dossier une reconnaissance de dette du 05 octobre 2018 signée par Monsieur AH; Que cette reconnaissance de dette, Monsieur AH s’est engagé à rembourser à Monsieur DI la somme de 70.790.820 F CFA que celui-ci lui a versée pour l’achat de 83.052 kg de café et 36 537 kg de déchets de cafés dans la mesure où ces produits ont été restitués à la société EC ; Que le 11 octobre 2018, Monsieur AH a établi un échéancier de paiement de la somme de 70.790.820 FCFA qu’il s’est engagée à rembourser à Monsieur DI comme suit :
- 30 novembre 2018 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 décembre 2018 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 janvier 2019 : 15.000.000 F CFA ;
- 28 février 2019 : 15.000.000 F CFA ;
- 31 mars 2019 : 10.790.000 F CFA ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que Monsieur DI établit l’existence de sa créance d’un montant de 70.790.820 F CFA, dont il réclame le paiement à Monsieur AH, en produisant la reconnaissance de dette et l’échéancier de paiement la justifiant ;
Qu’en revanche, Monsieur AH ne rapporte ni la preuve de la contrainte qui l’aurait obligé à signer la reconnaissance de dette et l’échéancier sus indiqués, ni celle de l’exécution de l’obligation de paiement des échéances convenues qui sont arrivées à terme ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné Monsieur AH au paiement de la somme de 70.790.820 F CFA à titre de créance à DI ; la créance de celui-ci étant certaine, liquide et exigible conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement attaqué et de débouter Monsieur AH de son appel comme mal fondé ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur AH succombe à l’instance ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur AH recevable en son appel ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°648/2018 du 29 avril 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Condamne Monsieur AH aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT