ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 365/2019 DU 20/06/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE

 

AFFAIRE :

LA SOCIETE CH
(SCPA LE)

CONTRE

LA SOCIETE FG
(SCPA BI & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 13 mai 2019, la société CH a interjeté appel du jugement RG n°243/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Déclare la société FG recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la société CH à payer à la société FG, les sommes suivantes :

 44.579.494 FCFA représentant le prix des matériels et consommables livrés ;

 269.308,998 FCFA au titre des intérêts de droit ;

Déboute la société FG du surplus de sa demande ;

Condamne la société CH aux dépens. » ;

Au soutien de son appel, la société CH expose qu’elle est spécialisée dans l’administration de soins d’hémodialyse ;

Que dans le cadre de ses activités, elle est entrée en relation d’affaires avec la société FG, société de droit tunisien, pour la livraison de divers consommables médicaux ;

Qu’à cet effet, elle a passé commande de divers consommables médicaux auprès de la société FG ;

Que toutefois, elle s’est aperçue, en cours d’utilisation, de la non-conformité du matériel commandé ; certains praticiens intervenant au centre ont relevé des défauts sur certains sets de branchement et de débranchement les rendant ainsi impropres à l’utilisation ;

Que cette information malgré qu’elle ait été portée à l’attention de la FG, n’a pas reçu de suite de sa part ;

Qu’en raison de l’excellence des relations d’affaires que les deux (02) entités ont depuis lors entretenues, elle ne s’inquiétait pas outre mesure du sort de sa réclamation relative à la défectuosité du matériel et s’attendait à une proposition de FG en vue du remplacement du matériel défectueux ;

Que contre toute attente, la société FG s’est engagée dans un véritable processus de harcèlement à son égard ;

Que dans cet élan, elle lui a servi une assignation le 18 janvier 2017 pour s’entendre condamner à lui payer diverses sommes :

 quarante-quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (44.579.494) Francs CFA au titre de la prétendue créance ;

 dix millions (10.000.000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour des prétendus préjudices ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision dont appel est interjeté ;

Le CHL fait grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité en ces termes :

« La société FG ne peut exciper le défaut de conformité de la marchandise pour refuser d’en payer le prix.» ;

Que s’il est acquis qu’il pèse sur l’acheteur une obligation de payer la marchandise livrée, il pèse également sur le vendeur l’obligation de garantie en raison des vices cachés qui pourraient affecter la chose vendue ;

Qu’en effet, il ressort des dispositions de l’article 1641 du code civil que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;

Qu’en outre, elle ne conteste pas avoir reçu des marchandises de la FG ; Toutefois, en raison de la défectuosité de certains consommables, la marchandise livrée a été impropre à la consommation ;

Que cette réclamation devrait provoquer une reddition de comptes entre les parties, pour la poursuite des relations contractuelles ;

Que la FG, dans ses écritures en instance, ne conteste pas la défectuosité du matériel livré et les réclamations par elle formulées ;

Que le défaut de notification des défectuosités à la livraison ne constitue nullement une cause exonératoire de responsabilité ;

Que dans ces conditions, le Tribunal n’aurait pas dû lui opposer le défaut de réserves, mais aurait dû plutôt établir la responsabilité de la FG à son égard sur le fondement de l’article 1643 du code civil qui dispose que : « Il est tenu des vices cachés ; quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas-, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » ;

C’est pourquoi, elle sollicite de la juridiction de céans qu’elle :

 

  • infirme le jugement RG n°243/2017 rendu le 21 mars 2017 par la 4ème Chambre du tribunal de Commerce ;
  • condamne la société FG aux entiers dépens, distraits au profit de la SCPA LE aux offres de droit ;

Pour s’opposer à ses prétentions, la société FG fait valoir qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… » ;

Qu’en vertu de cette disposition, le contrat a force exécutoire entre les parties et elles sont tenues d’exécuter leurs engagements respectifs ;

Qu’en l’espèce, en août et septembre 2014, le CH et elle ont conclu trois (03) contrats de vente de consommables et de matériels médicaux aux termes desquels elle s’est engagée à lui livrer du matériel médical, et le CH à en payer le prix, pour l’un des contrats, à compter de la réception de la marchandise et pour les deux autres, au plus tard le 10 avril 2015 ;

Qu’ayant exécuté son obligation de livraison des consommables médicaux commandés, elle constata avec regret que le CH n’a pas payé le prix des marchandises reçues aux échéances contractuellement fixées ;

Que le 28 janvier 2015, alors que la facture F1414-ABJ était échue, et les premières échéances des factures F1418-ABJ et F1420-ABJ arrivées à terme, elle proposait à le CH une réduction de 12% du montant total des factures, et ce, afin de permettre le paiement diligent de sa créance; Cet abattement n’a pas eu l’effet escompté parce que le CH n’a pas procédé au règlement nonobstant les multiples relances ;

Que par ailleurs, le CH reconnaît bien volontiers sa dette comme en témoigne non seulement le courriel de relance en date du 27 juin 2016 dans lequel sa chargée de clientèle l’avise que les factures ont été transmises à la direction, mais également les modalités de paiement par elle proposées ;

Qu’en outre, la FGC forme un appel incident par lequel elle sollicite le paiement par le CH des dommages et intérêts en vue de réparer son préjudice financier qu’elle évalue à la somme de dix millions (10.000.000) de Francs CFA sur le fondement de l’article 1147 du code civil qui dispose que «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». ;

Qu’en l’espèce, en passant une commande et en réceptionnant les consommables, objet de ladite commande, le CH a contracté l’obligation de payer le montant de la commande exécutée ;

Que toutefois, alors même que les échéances de paiement sont arrivées à terme depuis plus d’une année, le CH s’est abstenu d’honorer sa dette à l’égard de la FG nonobstant la réduction de la dette par elle proposée et les multiples relances qui n’ont jamais suscité de réactions ;

Que ce défaut de paiement de la part du CH constitue une faute contractuelle qu’il convient de sanctionner, et ce, d’autant plus qu’elle ne peut le justifier par aucun fait présentant les caractères de la force majeure ;

Que de plus, par l’inexécution de son obligation, le CH a engendré un préjudice financier à la société FG, qui s’est ainsi trouvée privée d’une somme d’argent qu’elle aurait pu utiliser ou faire fructifier à des fins commerciales ; étant une société spécialisée dans la vente de matériels et de consommables médicaux, elle se doit de disposer d’une trésorerie suffisante pour lui permettre d’acquérir les biens objet de son commerce ;

C’est pourquoi, elle sollicite à son tour qu’il plaise à la cour :

  • infirmer partiellement le jugement RG n° 243/2017 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des dommages et intérêts ;
  • confirmer le jugement RG n°243/2017 pour le surplus ;
  • statuant à nouveau, condamner le CH au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) Francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
  • condamner le CH aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SCPA BI & Associés, avocats aux offres de droit ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société FG a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident de la société CH et de la société FG ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur le bien-fondé des appels

Sur la demande en paiement de la créance de la FG

Considérant que la société CH sollicite l’infirmation du jugement RG n° 243/2017 rendu le 21 mars 2017 par le tribunal de Commerce d’Abidjan la condamnant au paiement de la somme de quarante-quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (44.579.494) Francs CFA représentant le montant des factures de matériels médicaux livrés à la société CH ; Qu’en l’espèce, elle excipe du fait que la société FG a été défaillante dans l’exécution de son obligation en lui livrant des consommables médicaux dont une partie était défectueuse, de sorte qu’en application du principe de l’exception d’inexécution, elle est en droit de refuser de payer le montant de la commande jusqu’à ce que la société FG propose des modalités sérieuses de remplacement du matériel défectueux ou de déduction de leur coût du montant de la créance ;

Considérant qu’il est constant que les sociétés CH et FG sont liées par une vente commerciale au sens des dispositions de l’article 234 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;

Que selon les termes de leur contrat, la première a vendu à la seconde divers matériels et des consommables médicaux ;

Considérant qu’aux termes de l’article 255 de l’Acte Uniforme précité : « le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat… » ;

Qu’en l’espèce, la société CH soutient que la société FG n’a pas respecté l’obligation sus indiquée dans la mesure où, selon ses dires, une partie des marchandises livrées s’est révélée non conforme lors de l’utilisation ;

Considérant cependant que la société CH qui affirme avoir porté verbalement le défaut de conformité à la connaissance de la société FG n’en rapporte pas la preuve ;

Que dans ces conditions, elle ne peut exciper du défaut de conformité de la marchandise pour refuser d’en payer le prix, d’autant moins que ce défaut n’est pas prouvé par elle ;

Qu’il convient de rejeter ce moyen en application des dispositions de l’article 1315 du code civil ;

Considérant que l’article 262 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial dispose : « l’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises » ;

Qu’en l’espèce, les matériels et consommables ayant été livrés à la société CH, celle-ci est tenue d’en payer le prix ;

Que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de quarante-quatre millions cinq cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt quatorze (44.579.494) F CFA représentant le prix des divers consommables médicaux livrés et réceptionnés par elle ;

Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur la demande en paiement des intérêts de droit

Considérant que la société FG sollicite la condamnation de la société CH au paiement des intérêts légaux relatifs à sa créance qui n’a pas été payée à l’échéance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 291 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général : « Tout retard dans le paiement du prix oblige au paiement des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal et ce, sans préjudice des dommages et intérêts éventuellement dus pour autre cause. » ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les intérêts de droit sont dus à compter du 18 janvier 2017, date de l’assignation ;

Que c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société CH à payer à la société FG la somme de deux cent soixante-neuf millions trois cent huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (269.308,998) Francs CFA au titre des intérêts de droit en application des dispositions de l’article 291 précité ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société FG sollicite la condamnation du CH au paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de Francs CFA pour la perte subie et le manque à gagner résultant de l’inexécution de son obligation contractuelle ;

Considérant qu’il est constant que l’obligation de la société CH, acheteur, consiste à payer au vendeur, la société FG, le prix des marchandises vendues ;

Que s’agissant d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts consistent dans les intérêts de cette somme conformément à l’article 1153 du code civil, intérêts de droit qui lui ont, du reste, été sus accordés ;

Qu’il y a lieu de rejeter sa demande et confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que la société CH succombe ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par la société CH et la société FG contre le jugement RG n°243/2017 rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;

Les y dit mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions ;

Met les dépens à la charge de la société CH.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS