CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
SOCIETE CH
(SCPA LE)
CONTRE
1 – SOCIETE IH
2 – DOCTEUR HI
(SCPA BI & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 13 mai 2019, la société CH a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 233/2017 rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé:
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare la société IH et Docteur HI recevables en leur action ;
Les y dit partiellement fondés ;
Condamne la société CH à payer la somme de cent quarante-neuf millions six cent cinquante mille trois cent sept (149.650.307) F CFA à la société IH et la somme de cinquante et un millions sept cent quarante-quatre mille deux cent quatre-vingt-douze (51.744.292) F CFA au docteur HI au titre de leurs créances ;
Condamne la société CH à payer à la société IH et au Docteur HI la somme d’un million (1.000.000) F CFA chacun à titre de dommages-intérêts.
Les déboute du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CH aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA BI et Associés, avocats aux offres de droit.» ;
Au soutien de son appel, la société CH expose que suivant assignation du 18 janvier 2017, la société IH et le Docteur HI l’ont assignée devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement des sommes suivantes :
- 149.650.307 F CFA à la société IH au titre du solde de son compte courant d’associés ;
- 51.744.292 F CFA au Docteur HI au titre du solde de son compte courant d’associés ;
- 10.000.000 F CFA à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts ;
Que la société IH et le Docteur HI s’estimaient débiteurs de la société CH pour avoir, en leur prétendue qualité d’associés, procédé à des versements en compte courant d’associés ;
Qu’en cours d’instance, alors qu’elle a démontré le caractère fictif et mal fondé de leur demande, la société IH et le Docteur HI l’ont rectifiée en indiquant que leur créance n’est pas fondée sur l’existence d’un compte courant d’associés, mais constitue plutôt le solde du compte ouvert dans les livres de la société CH, dont le montant débiteur aurait été reconnu par celle-ci ;
Que sur la base de ces nouvelles prétentions, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG n°233/2017 du 30 mars 2017 déféré;
Que ce jugement mérite d’être infirmé, car le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2019 est nul aux termes de l’article 352 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; Qu’aux termes de l’article 354 de l’Acte Uniforme précité, «L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 du présent Acte uniforme. L’associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Toute délibération prise en violation du présent acte est nulle. » ;
Qu’il est constant que la société IH et le Docteur HI se sont présentés comme des associés de la société CH et qu’en cette qualité, ils ont formé une demande introductive d’instance visant à voir ladite société condamner à leur payer diverses sommes au titre d’une avance en compte courant d’associés qu’ils auraient passé avec elle ;
Qu’il est tout aussi constant qu’au cours de l’instance, ceux-ci ont soutenu que leur créance était consacrée par le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 13 février 2016, à laquelle, nonobstant leur qualité d’associés, ils aurait participé et voté ; Que le premier juge s’est déterminé sur la base du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2016 sus indiqué pour décider que la société CH est débitrice de diverses sommes à l’égard de la société IHS et le Docteur HI; Que toutefois, la société CH a soulevé la nullité du procès-verbal du 13 février 2016, en raison du fait que tous les associés présents, les intimés y compris, avaient voté à l’unanimité la prétendue résolution qui aurait consacré la créance à leur avantage ; Que par contre, le premier juge a admis la validité du procès-verbal du 13 février 2016 sur la base d’un vote unanime auquel, ils ont eux aussi participé ;
Qu’il s’en suit que cette délibération consacrait un avantage financier aux intimés en leur qualité d’associés alors que la sanction d’un tel vote unanime n’excluant pas la voix du bénéficiaire de l’avantage est la nullité pure et simple de la délibération ;
Qu’en dépit du fait que la société CH ait soulevé la nullité de cette délibération, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a estimé nécessaire de ne pas donner suite à cette demande en violation de l’article précité ;
Que pour cette raison, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré ;
Que le premier juge a déterminé sa conviction sur l’existence d’un procès-verbal de 13 février 2015 qui aurait consacré la créance des intimés alors que le caractère douteux de ce procès-verbal a été soutenu par la société CH ;
Qu’il aurait dû ordonner une expertise qui aurait eu pour mérite d’éluder cette question en application des articles 48 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative relatifs au juge de la mise en état ;
Que dans un premier, les intimés ont soutenu que leur créance avait pour origine un compte courant d’associés et le Docteur HI s’était présenté comme associé qui aurait fait des avances de trésorerie à la société CH ;
Que par la suite, ils ont produit une pièce en excipant qu’il s’agissait d’un solde de compte dans les livres de ladite société pour la rémunération du même Docteur HI non plus en tant qu’associé, mais plutôt comme personne ayant assuré « la gestion technique et opérationnelle» et à ce titre, créancier d’une rémunération ;
Que la créance des intimés n’est pas certaine en qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence des comptes courants d’associés et des versements effectués sur lesdits comptes ouverts dans les livres de la société CH ;
Que la société CH rejette le fait que l’existence de la créance réclamée soit fondée uniquement sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2015 ;
Qu’elle demande par conséquent à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société IH et le Docteur HI font valoir qu’ils ont été membres fondateurs de la société CH, structure médicale assurant les soins en néphrologie ; Que pour les besoins de fonctionnement et de développement de la société CH, ils ont eu à réaliser des apports en compte courant au profit de celle-ci ;
Que le 13 février 2015, la société CH s’est reconnue débitrice à l’égard de la société IH et du Docteur HI respectivement des sommes de 149.650.307 F CFA et de 51.744.292 F CFA lors d’une assemblée générale extraordinaire comme il résulte du procès-verbal sanctionnant cette réunion ; Que bien qu’ayant reconnu ces dettes, la société CH n’a entrepris aucun moyen pour les apurer ;
Que cette inertie a conduit la société IH et du Docteur HI à initier une procédure en vue de recouvrer la contrepartie financière des apports effectués au profit de la société CH et ont obtenu le jugement attaqué;
Qu’en l’espèce, la société CH leur reproche de ne pas rapporter la preuve qu’ils détiennent des comptes courants d’associés ; Qu’à cet effet, ils ont précisé devant le premier juge le fondement de leur demande en paiement, car il est expressément mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2015 que leurs créances résultent du solde de leurs comptes ouverts en leurs noms dans les livres de la société CH ; Que si le Docteur HI ne fut pas un associé de la société CH, il en a assuré la gestion technique et opérationnelle et percevait, à ce titre, une rémunération qui n’a pas toujours été honorée ;
Qu’il existe un compte ouvert au nom du Docteur HI dans les livres de la société CH qui a été reconnu tant dans le procès-verbal sus indiqué que dans les écrits Monsieur KA, gérant de ladite société ;
Que s’agissant de la société IH, elle fut bien associé de la société CH en janvier 2014 en achetant à la société HD, toutes les parts sociales que celle-ci détenait dans le capital social de la société CH ;
Que par l’effet de cette cession de parts sociales, la société IH a été subrogée au cédant dans tous les droits et actions attachées aux parts cédées en titulaire du compte de la société HD ouvert dans les livres de CH qui comportait une créance de 546.669.968 FCFA à l’égard de CH ainsi que l’atteste le procès-verbal d’assemblée générale mixte du 17 août 2013 ;
Que par ailleurs, lors de l’assemblée générale du 13 février 2015, il était inscrit à l’ordre du jour, le point suivant : « Etat des dettes de la société à l’égard de la société IH et de
Monsieur HI» ;
Que dans le corps du procès-verbal, il est exactement écrit : «L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance duquel il ressort que la société est débitrice à l’égard de :
- La société IHS, associé, d’une dette d’un montant de 149.650.307 FCFA telle qu’elle résulte du solde du compte au nom de la société IHS dans les livres de la société CH ;
- Monsieur HI d’une dette d’un montant de 51.744.292 francs CFA telle qu’elle résulte du solde du compte au nom de la société IHS dans les livres de la société CH» ;
Que reconnaissant explicitement et sans équivoque ses dettes, la société CH a, séance tenante, instruit son gérant à « recourir à tous moyens notamment, à des emprunts, à des comptes courants, aux meilleures conditions, pour apurer lesdites dettes.»;
Qu’ainsi, au cours de cette assemblée, la société CH a pris l’engagement ferme et irrévocable de payer à la société IH et au Docteur HI leurs créances respectives d’un montant de 149.650.307 F CFA et de 51.744.292 F CFA ; Que dès lors, elle ne peut pas exciper du défaut de preuve desdites créances pour en refuser le paiement ;
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Que cette preuve ayant été rapportée, la Cour déclarera bien fondées les demandes en paiement de la société IHS et du Docteur HI et confirmera la décision attaquée sur ce point ;
Qu’en ce qui concerne la nullité du procès-verbal du 13 février 2015 soulevée par la société CH, l’objet des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2015 ne portait en aucune façon sur l’approbation d’une quelconque convention, à plus forte raison, d’une convention réglementée ;
Que l’ordre du jour ne consistait pas à conclure de nouveaux engagements avec la société IH et le Docteur HI, mais à déterminer l’état de leurs créances et à trouver les voies et pour les apurer ;
Que dès lors, le moyen de la société CH sur ce point doit être déclaré inopérant ;
Que contrairement aux affirmations de l’appelante sur les dommages et intérêts, les pertes et le manque à gagner subis par la société IH et le Docteur HI ont été prouvés ; Que la Cour en tirera toutes les conséquences en condamnant la société CH à leur payer des dommages et intérêts ;
Que la société IH et le Docteur HI concluent par conséquent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société IH et le Docteur HI ont comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société CH a été interjeté dans les forme et délais légaux;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement des créances
Considérant que la société CH fait grief au jugement attaqué l’avoir condamnée à payer la somme de 149.650.307 F CFA à la société IHS et celle de 51.744.292 F CFA au Docteur HI à titre de créance ;
Qu’elle soutient que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 13 février 2016 sur le fondement duquel le premier juge s’est déterminé est nul conformément aux dispositions de l’article 354 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement économique sus indiquées ;
Qu’elle ajoute qu’elle conteste d’ailleurs la sincérité dudit procès-verbal, d’autant plus que dans un premier temps, les intimés ont indiqué que leur créance résultait d’un compte courant d’associés au titre d’avances de trésorerie faites par le Docteur HI au profit de la société CH avant d’exciper en cours d’instance qu’il s’agissait d’un solde de compte ouvert dans les livres de la société pour la rémunération du même Docteur HI ;
Que pour toutes ces raisons, la société CH conclut à l’infirmation du jugement déféré ;
Considérant que l’article 1315 du code civil dispose que: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Considérant qu’en l’espèce, pour établir l’existence de leur créance, le Docteur HI et la société IH produisent le procès-verbal d’assemblée de la société CH en date du 13 février 2015 ;
Que lors de cette réunion, il a été décidé, au titre des résolutions, ce qui suit : « L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance duquel il ressort que la société est débitrice à l’égard de :
la société IH, associé, d’une dette d’un montant de 149.650.307 FCFA telle qu’elle résulte du solde du compte au nom de la société IHS dans les livres de la société CH ;
Monsieur HI d’une dette d’un montant de 51.744.292 francs CFA telle qu’elle résulte du solde du compte au nom de Monsieur HI dans les livres de la société CH ;
Autorise la société à recourir à tous moyens notamment, à emprunt, à des comptes courants, aux meilleures conditions, pour apurer lesdites dettes. » ;
Qu’il en résulte que l’assemblée générale a reconnu sans équivoque la qualité de débitrice de la société CH à l’égard du Docteur HI et de la société IH et s’est engagée à apurer les sommes dues à ceux-ci ;
Que le moyen de nullité dudit procès-verbal, invoqué par la société CH pour violation des dispositions de l’article 354 de l’Acte Uniforme relatif au doit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, ne peut prospérer ;
Qu’en effet, ce texte, qui organise les modalités du vote au cours de l’assemblée générale ordinaire se prononçant sur les conventions règlementées dans la société à responsabilité limitée, prévoit que l’associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention règlementée et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, à peine de nullité de la délibération ;
Qu’en l’espèce, aucune convention règlementée n’étant pas en cause, le fait que le Docteur HI et de la société IH au vote au cours de l’assemblée générale du 13 février 2015 n’a aucune incidence sur la validité du procès-verbal de cette réunion ainsi qu’il a été si bien jugé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’en outre, c’est à bon droit qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut de sincérité du procès-verbal sus indiqué au motif que la société CH ne rapporte pas la fausseté de cette pièce justifiant les créances de la société IH et du Docteur HI ;
Que par conséquent, en condamnant la société CH à payer ces créances, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Considérant que la société CH reprochent au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors que les créances invoquées par la société IH et le Docteur HI n’existent pas et ne peuvent pas donc générer des dommages et intérêts ;
Qu’elle estime que le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts, de sorte qu’elle sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point;
Considérant que la société IH et le Docteur HI ont sollicité la condamnation de la société CH à leur payer la somme de 10.000.000 F CFA à chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que le non paiement des créances dues constitue une faute à mettre à la charge de la société CH et retenu que cette faute a causé un préjudice à la société IH et le Docteur HI en ce que ceux-ci ont été injustement privé de ressources financières au développement de leurs activités pendant plusieurs mois ;
Considérant toutefois que l’article 1153 du code civil dispose que: «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. » ;
Considérant qu’en l’espèce, l’obligation, dont l’exécution est réclamée à la société CH, est le paiement de sommes d’argent ; Qu’il en résulte, que conformément au texte précité, les dommages et intérêts dus pour le retard dans l’exécution de cette obligation ne peuvent consister que dans la condamnation de la société CH au paiement des intérêts de droit ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société CH à payer à chacun des intimés, la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non paiement des créances sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
Que pour le retard dans l’exécution de l’obligation de la société CH, la société IH et le Docteur HI n’ont droit qu’à des intérêts de droit calculés au taux légal sur le montant de leurs créances respectives ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société CH succombe à l’instance;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société la société CH en son appel ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement RG N°233/2017 rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société CH à payer à la société IH et au Docteur HI, la somme d’un million (1.000.000) F CFA chacun à titre de dommages et intérêts :
Statuant à nouveau ;
Dit la société IH et au Docteur HI mal fondés leur en demande en paiement de dommages et intérêts ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement RG N°233/2017 rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses autres dispositions ;
Condamne société CH aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT