ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 330/2018 DU 21/02/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES


AFFAIRE :

LA SOCIETE LO
(CABINET KO & ASSOCIES)

CONTRE

LA SOCIETE AR
(MAITRE JO)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2018, comportant ajournement au 27 décembre 2018, la société Côte d’ivoire Logistique, ayant pour conseil, le Cabinet KO & Associés, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N° 1597/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu le jugement avant dire droit N°1597/2018 du 21 juin 2018 ;

Déclare la société AR recevable en son action;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la société LO à payer à la société AR la somme de 641.418.500 FCFA ;

Fait injonction à la société LO de restituer le dernier conteneur en sa possession à la société AR, sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société LO aux dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel, la société Côte d’Ivoire Logistique expose que dans le cadre d’une relation d’affaires, la société AR lui a livré 28 conteneurs par vagues successives, pendant la période allant du 30 mars 2016 au 26 juillet 2017 ;

Elle ajoute que les rapports envisagés n’ayant pas prospéré, elle a donc offert de payer le prix des 28 conteneurs livrés entre les mains de ladite société ;

Cependant celle-ci a opposé un refus à ladite offre ;

Elle précise que la société AR a par la suite entrepris de lui faire adresser des factures fantaisistes, prétextant d’une rétention desdits conteneurs ; Factures qu’elle a refusé de payer puisque ces conteneurs ont toujours été à la disposition de la société AR qui sans autorisation quelconque préalable, ni du Tribunal, ni de sa part, les a récupérés courant le mois de janvier 2018, à l’exception d’un, oublié sur le site du dépôt ;

Poursuivant, elle indique que ce dernier conteneur a ensuite été récupéré par l’intimée en dépit des artifices que celle-ci emploie ;

Elle relève que c’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier en date du 13 avril 2018, la société AR lui a servi assignation d’avoir à comparaitre par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 641.418.500 FCFA à titre de factures échues et impayées pour la détention des 28 conteneurs et ordonner la restitution du dernier conteneur sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ;

Après une décision avant dire droit RG N° 1597/2018 du 21 juin 2018 déclarant recevable l’action de la société AR, souligne-t-elle, ladite juridiction a rendu la décision dont appel estimant qu’il n’est pas contesté qu’elle a reçu le 05 octobre 2016 28 conteneurs et en a restitué 27 courant le mois de janvier 2018, soit au-delà du délai de 03 jours requis ; Elle reproche donc au premier juge d’avoir, en se déterminant de la sorte, manqué d’apprécier avec exactitude les relations contractuelles la liant à la société AR ;

Elle fait observer en effet que contrairement aux affirmations de celui-ci, les conteneurs en cause ont toujours été à la disposition de la société AR et qu’il ne pesait sur elle aucune obligation de les restituer, étant toutes les deux en négociation ;

Elle estime par conséquent que la récupération tardive desdits conteneurs ne lui est pas imputable, et qu’il n’a jamais été question entre elles de pénalité de retard de restitution ;

Elle fait valoir en outre que d’une part, lesdits conteneurs n’ayant pas fait l’objet de rétention, les factures produites par la société AR sont fantaisistes et ne répondent à aucune réalité et d’autre part, ladite société fait état de 28 conteneurs livrés le 05 octobre 2016, alors que les factures révèlent plutôt des livraisons de conteneurs les 30 mars 2016, 08 juin 2016, 06 juillet 2016, 03 août 2016, 02 septembre 2016, 21 octobre 2016, 04 mai 2017, 06 juillet 2017 et 26 juillet 2017 ;

Elle soutient également que si tant est vrai que ces conteneurs devraient être retournés le troisième jour, il est incompréhensible que l’intimée ait fait émettre les factures à compter du 23 janvier 2018, et qu’à la vérité, celles-ci n’ont été émises que suite à l’échec de leur transaction ;

Relativement au montant réclamé par la société AR, elle estime que celui-ci est injustifié et excessif puisque le prix d’un conteneur de 40 pieds est de 2.500.000 FCFA de sorte que les 28 conteneurs ne lui auraient coûté que la somme de 70.000.000 FCFA ;

Elle fait savoir par ailleurs que si la grille de facturation obéit à celle en usage dans le domaine portuaire comme l’affirme le tribunal, il faudrait néanmoins admettre que cet usage ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, alors surtout que l’intimée se garde bien de dire jusqu’à ce jour à quel titre les conteneurs lui ont été remis et ne produit également aucun bon de commande émanant d’elle ;

Elle fait valoir enfin que la société BO qui a émis lesdites factures n’est pas partie au procès, alors qu’il appartenait à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement ;

Elle en déduit que la société AR n’a pas la qualité à agir en l’espèce ;

Aussi, conclut-elle à l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans déclare irrecevable l’action de l’intimée ou la déboute de toutes ses demandes ;

En réplique, la société AR fait valoir qu’elle est une société de transport maritime et dans le cadre de ses activités, elle a courant les années 2016 et 2017 transporté diverses marchandises pour le compte de la société LO suivant 12 connaissements ;

Elle précise que les conteneurs dans lesquels se trouvaient ces marchandises, livrés dans les entrepôts de celle-ci, devaient lui être retournés dans un délai de trois jours à compter de leur réception comme c’est le cas en matière maritime et à défaut, des frais de détention sont facturés au détenteur ;

Elle ajoute que lesdits conteneurs étant toujours détenus par la société Côte d’Ivoire Logistique à l’expiration dudit délai, la société BO, son agent consignataire chargé de les récupérer, s’est heurtée à maintes reprises au refus de celle-ci de les retourner, prétextant de problèmes douaniers ;

Après toutes les relances faites par son agent consignataire, poursuit-elle, ladite société lui a fait une proposition d’achat des conteneurs litigieux à laquelle elle a opposé un refus ;

Elle fait remarquer que c’est suite aux relances également faites à sa demande par la société BU et aux diverses factures d’un montant total de six cent quarante et un million quatre cent dix-huit mille cinq cent (641.418.500) francs CFA à elle adressées par son agent consignataire au titre des frais de détention des conteneurs arrêtés à la date du 23 janvier 2018, que la société Côte d’ivoire Logistique s’est résolue à lui restituer les 27 conteneurs ;

Elle relève que la rétention desdits conteneurs a entaché gravement le bon fonctionnement de ses activités puisqu’elle ne pouvait faire face aux demandes des autres clients et en tirer en contrepartie un profit ; Lequel préjudice s’est poursuivi avec la rétention du dernier conteneur encore en la possession de l’appelante ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Face à l’échec de la tentative de règlement amiable par elle entamée et au grave préjudice moral et matériel énorme subi, soutient-elle, elle n’a eu d’autre recours que de saisir le tribunal pour obtenir réparation ;

Elle estime que le premier juge a apprécié avec exactitude les rapports contractuels existant entre les parties puisque d’une part, la société LO n’a pas contesté qu’elle a transporté des marchandises lui appartenant à bord de divers navires et dans ses conteneurs et d’autre part, les divers échanges de mails produits prouvent que celle-ci a refusé de lui restituer lesdits conteneurs et nourri l’ambition de les conserver ;

Relativement à la facturation par elle faite, elle fait remarquer que contrairement aux prétentions de l’appelante, il ne s’agit pas en l’espèce d’une condamnation au prix de vente ou d’achat de conteneurs, mais de frais de détention dus, et le fait pour elle d’avoir récupéré ses 27 conteneurs n’efface pas l’énorme préjudice subi ; de plus, la preuve de la restitution du dernier conteneur n’a pas été rapportée par celle-ci ;

Elle souligne en outre que la grille de facturation utilisée est d’usage en matière maritime, comme le reconnait la société LO elle-même;

Elle explique en effet qu’à gauche du tableau par elle produit, se trouvent les numéros des 28 conteneurs, suivi de l’indication de leur contenance, c’est à dire le nombre de pieds, ensuite les numéros de connaissements, la date du début de la détention pour chacun des conteneurs et enfin la période de facturation ;

Elle fait savoir qu’une franchise de deux jours est accordée, de sorte que les deux premiers jours de détention ne sont pas facturés ;

Elle précise qu’après les deux jours de franchises non facturés, les frais de la détention des 28 containers, tous d’une contenance de 40 pieds, ont été facturés à 32.500 FCFA les 8 premiers jours et à 50.000 FCFA au-delà des 10 jours, auxquels la TVA a été ajoutée ;

Elle en déduit que la condamnation de la société LO au paiement de la somme de 641.418.500F CFA calculée sur la base de cette grille se justifie amplement, tout comme la mesure d’astreinte prononcée par le premier juge quant à la restitution du dernier conteneur ;

Elle allègue par ailleurs que la présence de la société BO au procès est sans objet, dans la mesure où celle-ci n’est pas propriétaire desdits conteneurs, qu’elle ne les détenait pas non plus du reste ;

Pour toutes ces raisons, elle conclut à la confirmation du jugement querellé ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société LO a été introduit conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AR

Considérant que la société LO fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’action de la société AR alors que la société BO, éditrice desdites factures, n’est pas partie au procès et qu’il appartenait à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement ;

Elle en déduit que la société AR n’a pas la qualité à agir ;

Considérant que l’intimée soutient quant à elle que la présence de la société BO au procès est sans objet dans la mesure où celle-ci n’est pas propriétaire desdits conteneurs et qu’elle ne les détenait pas non plus;

Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité d’agir en justice. » ;

Qu’il s’en infère que la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à l’existence de trois conditions cumulatives que sont : l’intérêt, la qualité ainsi que la capacité à agir ;

Considérant que la qualité à agir suppose que la personne physique ou morale qui intente l’action en justice justifie de la possession d’un titre ou d’un droit particulier fondant cette action ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société AR est propriétaire des conteneurs litigieux et que la société BO n’est que son agent consignataire et donc, son mandataire ;

Qu’ainsi, s’agissant d’une action en paiement de frais de détention desdits conteneurs et restitution, celle-ci justifie dès lors de la qualité à agir ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LO et déclaré ladite action recevable ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement des frais de détention

Considérant que la société LO fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la société AR la somme de 641.418.500 F CFA en dépit du fait que d’une part, lesdits conteneurs ont toujours été à la disposition de l’intimée et d’autre part, les factures invoquées par celle-ci sont fantaisistes et excessives ;

Qu’elle ajoute que si la grille de facturation obéit à celle en usage dans le domaine portuaire comme l’affirme le tribunal, cet usage ne saurait néanmoins s’appliquer au cas d’espèce ;

Considérant que la société AR conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé sur ce point en soutenant qu’en matière maritime, les conteneurs doivent être restitués dans un délai de trois (03) jours, à défaut, tout détenteur de conteneur s’expose au paiement des frais de détention facturée comme il est d’usage en matière maritime ;

Qu’elle a ajouté que la détention desdits conteneurs a entaché gravement le bon fonctionnement de ses activités, puisqu’elle se devait faire face aux commandes d’autres clients et en tirer un profit ;

Considérant que l’usage en matière commerciale s’entend de comportements constants, notoires et généralement anciens dans un domaine professionnel précis ;

Que s’agissant de la preuve des usages, il incombe à la partie qui les invoque de justifier leur existence et leur consistance conformément à l’article 1315 du code civil qui dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.» ;

Que s’agissant de la preuve de l’existence et de la consistance d’un usage, elle peut être rapportée par une attestation délivrée par un organisme professionnel ou par une convention existant entre les parties ou tout autre document laissant trace écrite ;

Considérant qu’en l’espèce, l’intimée fonde sa demande en paiement des frais de détention sur un usage en matière maritime ;

Que cependant celle-ci n’a nullement rapporté la preuve de l’existence et la consistance de cet usage par la production d’une attestation délivrée par un organisme ayant une telle habilitation dans le domaine maritime ;

Qu’aucune preuve de ce que les parties ont préalablement convenu de l’application d’un tel usage dans leurs relations contractuelles n’a été produite au dossier ;

Qu’en outre contrairement aux prétentions de la société AR, la société LO a tout au long de la procédure contestée tant l’application de cet usage dans leurs relations contractuelles que le montant des différentes factures à elle adressées à cette fin ;

Que par ailleurs, pour fixer le montant à elle dû à ce titre, l’intimée se contente de produire un tableau établi unilatéralement par son agent consignataire ;

Que dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a fait droit à sa demande en paiement des frais de détention des conteneurs ; la preuve de l’existence et de la consistance de l’usage par elle invoquée n’étant nullement rapportée ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, dire la société AR mal fondée en sa demande en paiement des frais de détention des conteneurs et l’en débouter ;

Sur la demande en restitution du dernier conteneur

Considérant que la société LO reproche également au premier juge de lui avoir fait injonction de restituer le dernier conteneur à la société AR sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision, alors que ledit conteneur a été déjà récupéré par l’intimée ;

Considérant que la société AR conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé sur ce point, motif pris de ce que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir restitué le dernier conteneur ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;

Considérant qu’en l’espèce, le mail daté du 04 octobre 2018 transmis par Monsieur ZA à Monsieur KO produit au dossier par l’appelante pour étayer ses déclarations est ainsi libellé : « Bonjour ZA, veuillez noter que le Tc a été récupéré le 04 octobre 2018. » ;

Considérant cependant que ledit mail ne peut seul suffire à attester que le conteneur litigieux a été effectivement restitué à la société AR, en l’absence d’autres précisions ;

Qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté qu’au moment du prononcé de la décision querellée, ladite restitution n’avait pas été faite ;

Que par ailleurs, les différents mails produits au dossier prouvent la résistance abusive et injustifiée de l’appelante de restituer ledit conteneur en dépit de toutes les relances à elle faites ;

Qu’ainsi, c’est à juste titre que le tribunal lui a fait injonction d’avoir à restituer ledit conteneur et ce, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification du jugement querellé ;

Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que l’appelante succombant partiellement, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des parties, chacune pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société Côte d’ivoire Logistique contre le jugement RG N° 1597/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société AR la somme de 641.418.500 FCFA à titre de frais de détention des conteneurs ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Dit la société AR mal fondée en sa demande en paiement de frais de détention des conteneurs;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé pour le surplus ;

Met les dépens de l’instance à la charge des parties, chacune pour moitié ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS