CONTRAT VERBAL DE SOUS-TRAITANCE
AFFAIRE :
MONSIEUR KA
(MAITRE BE)
CONTRE
ÉTABLISSEMENTS CY
(SCPA BE)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2018, comportant ajournement au 20 décembre 2018, Monsieur KA, ayant pour conseil, Maître BE, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N°141/2017 rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a, dans la cause, statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Reçoit Monsieur KA en son action principale et la société Les ÉTABLISSEMENTS CY en sa demande reconventionnelle ;
Les y dit respectivement mal et partiellement fondés ;
Déboute Monsieur KA de ses demandes ;
Condamne Monsieur KA à payer à la société Les ÉTABLISSEMENTS CY, la somme de vingt millions (20.000.000F CFA) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Les ÉTABLISSEMENTS CY du surplus de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur KA aux dépens. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur KA expose que courant le mois de décembre 2014, Monsieur AB, agissant pour le compte de la société les ÉTABLISSEMENTS CY, a conclu avec la structure «K construction », dénomination commerciale sous laquelle il exerce, un contrat verbal de sous-traitance pour la construction d’une station- service à ZELE carrefour, dans la ville de Man ;
Il précise que pour l’exécution dudit contrat, il a établi un devis s’élevant à la somme de cinquante et un millions cent quatre-vingt-sept mille cinquante-cinq (51.187.055) F CFA ;
Il ajoute que s’étant présenté sur ledit site, il a constaté l’existence d’un talus d’une hauteur de 4,5 mètres nécessitant, avant toute construction, des travaux de terrassement du site qu’il a évalués à la somme de trente quatre millions six cent soixante-neuf mille six cent soixante-onze virgule quarante-cinq (34.669.671,45) F CFA ;
Toutefois, souligne-t-il, après négociations, la société les ÉTABLISSEMENTS CY et lui, ont, d’accord partie, fixé le coût de sa prestation à la somme de dix-huit millions (18.000.000) de F CFA et décidé que ladite société supporterait le coût des travaux de terrassement et fournirait également tout le matériel nécessaire à la construction de ladite station-service ;
Il relève que la somme de neuf millions (9.000.000) de F CFA lui a par la suite été remise en trois versements pour le démarrage des travaux ;
Poursuivant, il indique que cette somme ayant servi à entamer les travaux de terrassement du site, il a, à plusieurs reprises, relancé la société les ÉTABLISSEMENTS CY en vue du paiement du reliquat de ladite somme pour effectuer les travaux restants ; Cependant, en réponse, celle-ci lui a demandé de poursuivre ces travaux, tout en lui promettant de lui rembourser les fonds engagés ;
Il fait savoir qu’il a à cet effet effectué des dépenses à hauteur de la somme de vingt et un millions (21.000.000) de F CFA ; Mais, contre toute attente, la société Les ÉTABLISSEMENTS CY l’a cité à comparaître par devant le tribunal correctionnel de Man pour répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de neuf millions (9.000.000) de F CFA à lui remise pour le démarrage des travaux ; Laquelle procédure a abouti à sa relaxe pour délit non constitué, le
30 juin 2016 ;
Il précise qu’en dépit de cette décision, celle-ci lui a retiré son contrat de sous-traitance au profit d’une tierce personne, et ce, sans lui avoir au préalable payé la moindre somme d’argent, ni au titre de sa main d’œuvre, ni au titre des fonds propres investis pour l’achèvement des travaux de terrassement ;
Il soutient en outre que la tentative de règlement amiable par lui entreprise ayant échoué, il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir la condamnation de sa cocontractante à lui payer les sommes suivantes :
- trente millions (30.000.000) de F CFA à titre de remboursement des sommes dépensées et de sa prestation ;
- cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour tous chefs de préjudices confondus ;
Cette juridiction a, suivant jugement contradictoire avant dire droit rendu le 23 mars 2017, rejeté la fin de non recevoir tirée de la violation de la règle du non-cumul des responsabilités civiles soulevée par la société les ÉTABLISSEMENTS CY et déclaré son action recevable ;
Au fond, constatant qu’une instance pénale était en cours relativement aux faits qui sous-tendent sa demande en paiement de dommages et intérêts, celle-ci a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que ladite instance pénale fasse l’objet d’une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;
Il note que la société les ÉTABLISSEMENTS CY n’ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire N° 828/17 du 21 décembre 2017 rendu par la première Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Daloa, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Man, il a sollicité et obtenu l’autorisation de remettre la procédure au rôle ;
Toutefois, vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu la décision dont appel, estimant que d’une part, les travaux de construction de la station n’ont pas été réalisés par lui, alors que le paiement de la somme réclamée était subordonné à leur réalisation, de sorte que c’est en application du principe de l’exception d’inexécution que la société Les ÉTABLISSEMENTS CY ne s’est pas exécutée ; Et d’autre part, le non paiement de la somme par lui réclamée étant due à la non-exécution desdits travaux, cette société ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts, celle-ci n’ayant commis aucune faute ;
Relativement à la demande reconventionnelle de ladite société, poursuit-il, le premier juge a estimé qu’il n’a pas honoré l’engagement qu’il a pris de construire la station service et pour lequel il a reçu un acompte de neuf millions (9.000.000) de F CFA, et que sa défaillance a causé un préjudice à cette société dû à la perte du gain que lui aurait rapporté le marché et à la résiliation du contrat conclu avec la société IV ;
Selon lui, en se déterminant ainsi, le tribunal a fait une lecture totalement erronée des faits de la cause, puisque la somme de neuf millions (9.000.000) de F CFA par lui réclamée n’est pas la contrepartie de la construction de la station-service, mais plutôt la contrepartie de sa prestation relative au terrassement du site entrepris avant la construction de la station-service; Travaux dont la réalisation a été constatée par le tribunal correctionnel de Man au regard du devis par lui produit au dossier ;
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Il estime donc qu’il n’a nullement été défaillant dans l’exécution de son obligation, de sorte que la résiliation dudit contrat est imputable à l’intimée qui y a mis fin de façon injustifiée et abusive ;
Il en déduit que celle-ci s’expose ipso facto au paiement de dommages et intérêts découlant de son attitude, et ce, en application de l’article 1147 du code civil ;
Il fait remarquer par ailleurs que le tribunal est resté curieusement silencieux sur sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée également en raison de la procédure correctionnelle injustifiée initiée par la société les ÉTABLISSEMENTS CY contre lui ; Laquelle procédure lui a causé un énorme préjudice moral pour avoir été détenu plusieurs jours à la maison d’arrêt et de correction de Man, avant d’être déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Pour toutes ces raisons, il conclut à l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
Condamne la société les ÉTABLISSEMENTS CY à lui payer les sommes de :
- neuf millions (9.000.000) de F CFA au titre de sa prestation pour les travaux de terrassement réalisés;
- vingt et un millions (21.0000.000) de F CFA au titre des fonds propres investis dans le cadre desdits travaux
- et cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour tous chefs de préjudice confondus ;
Déboute ladite société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
En réplique, la société Les ÉTABLISSEMENTS CY fait valoir qu’ayant obtenu un contrat de construction d’une station-service dénommée « IP » à Man, elle a confié, dans le cadre d’une sous-traitance, la construction effective de ladite station à Monsieur KA, Technicien en bâtiment, moyennant la somme de dix-huit millions (18.000.000) de F CFA, et ce, pour une durée fixée à 03 mois à compter du 26 janvier 2015 ;
Elle précise qu’en exécution de cet accord, elle a versé à celui-ci la somme de neuf millions (9.000.000) de F CFA ;
Cependant, souligne-t-elle, environ neuf (09) mois plus tard, elle a constaté avec stupeur, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 16 septembre 2015, qu’aucune construction n’avait été effectuée sur le site ;
Elle ajoute qu’après s’être rendue sur le chantier, la société IV, son mandant, a, par courrier du 14 octobre 2016, purement et simplement résilié le contrat conclu avec elle ;
Elle relève que c’est dans ces conditions que Monsieur KA l’a attraite par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel a rendu la décision dont appel ;
Elle fait observer que contrairement aux prétentions de l’appelant, elle lui a confié des travaux de construction de station et non simplement des travaux de terrassement, et qu’elle n’a pas été informée de ce qu’il s’est endetté pour exécuter lesdits travaux ;
Elle estime que cette demande n’est qu’une tentative déguisée d’extorsion de fonds, ou à tout le moins une volonté de s’enrichir sans cause ;
Pour preuve, elle indique que ce dernier a clairement reconnu dans son acte d’assignation daté du 09 janvier 2017 qu’il a conclu avec elle un contrat de sous-traitance pour la construction d’une station-service à ZELE carrefour dans la ville de Man et sollicité dans ledit acte, sa condamnation à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA dont neuf millions (9.000.000) de F CFA au titre de sa prestation et vingt et un millions (21.000.000) de F CFA au titre des fonds propres investis pour la réalisation des travaux de construction de la station-service convenus dans le contrat de sous-traitance ;
Selon elle, ces déclarations constituent des aveux judiciaires prévus à l’article 1356 du code civil, faisant pleine foi contre Monsieur KA de ce que la mission qui lui a été confiée, était bel et bien l’exécution des travaux de construction de la station-service ;
Elle fait savoir qu’aussi bien les procès-verbaux de constat dressés à sa requête que ceux dressés à la requête de Monsieur KA ainsi que le courrier de résiliation à elle adressé par la société IV, attestent clairement que le site n’a fait l’objet que d’un décapage partiel et qu’aucune construction, encore moins une station-service n’y a été édifiée;
Elle allègue en outre que la résiliation du contrat ayant existé entre la société IV et elle, intervenue du fait de l’incapacité de Monsieur KA à tenir ses engagements envers elle, lui a occasionné un manque à gagner, évalué à la somme de cinquante-trois millions (53.000.000) de F CFA ;
Elle soutient par ailleurs que la décision de relaxe invoquée par celui-ci ne saurait nullement occulter la réalité, non contestée, selon laquelle il n’a pas exécuté la mission qui lui a été confiée, et ne s’étant jamais constituée partie civile au cours de ladite procédure pénale, elle est donc fondée à réclamer devant le juge civil la réparation du préjudice par elle souffert ;
Aussi, conclut-elle à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de Monsieur KA a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la demande en paiement de la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA
Considérant que Monsieur KA fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de trente millions (30.000.000) de F CFA, alors que celle-ci comprend la contrepartie de sa prestation relative aux travaux de terrassement du site litigieux et la somme de vingt et un millions (21.000.000) de F CFA représentant les fonds propres investis pour lesdits travaux ;
Considérant que la société Les ÉTABLISSEMENTS CY conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé, estimant que Monsieur KA n’a pas accompli son obligation de réaliser les travaux de construction de la station-service convenus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Qu’il en résulte que l’exécution d’une obligation est subordonnée à la preuve de son existence;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des déclarations des parties que suivant contrat verbal, la société Les ÉTABLISSEMENTS CY a confié à Monsieur KA les travaux de construction d’une station-service et que dans le cadre dudit contrat la somme de neuf millions (9.000.000) de F CFA lui a été remise ;
Considérant cependant que les parties ont des déclarations contraires quant à la destination de cette somme d’argent ;
Qu’en effet, Monsieur KA soutient pour sa part que cette somme constitue une avance sur le coût de sa main-d’œuvre s’élevant à dix-huit millions (18.000.000) de F CFA, la société Les ÉTABLISSEMENTS CY devant elle-même fournir le matériel nécessaire pour les travaux, tandis que cette société soutient quant à elle avoir remis ledit montant à titre d’avance sur le coût total desdits travaux s’élevant à la somme de dix-huit millions (18.000.000) de F CFA ;
Considérant en outre que les devis produits par l’appelant ne portent aucune décharge de la société Les ÉTABLISSEMENTS CY, de sorte qu’aucune preuve de ce que celle-ci s’est engagée, outre le paiement de la somme de dix-huit millions (18.000.000) de F CFA, à prendre en charge, la fourniture du matériel de construction et des travaux de terrassement n’a été rapportée par lui au dossier ;
Que de plus, il est clairement mentionné dans le procès-verbal de constat daté du 16 septembre 2016 produit au dossier ce qui suit :
« Sur les lieux, il m’a été donné de constater que le site a été décapé en partie ;
Sur ce terrain ne se trouve aucune construction encore moins une station-service ;
Des tas de terres rouges sont visibles sur ledit site » ;
Que dans le courrier de résiliation daté 14 octobre 2016 adressé par la société IV à la société Les ÉTABLISSEMENTS CY, il est également indiqué ceci :
« OBJET : Note de résiliation de contrat
Nous venons par la présente, vous rappelez qu’à ce jour vendredi 14 octobre 2016, nous vous dessaisissons le chantier de construction de notre station d’essence sur le site de Man.
En effet, Ce retrait est lié au constat amer que nos services ont effectué sur le site, le constat est que vous n’aviez effectué aucun travaux si ce n’est qu’une portion minime de décaissement de terre, que nous avions d’ailleurs déboursée de l’argent pour reprendre. Nous n’avions ni vu ni remarqué des montages de briques, des fouilles effectuées, des travaux divers de terrassement opérer aucune manière de monter que le site est en exécution et malgré nos multiples relances, nous déplorons que rien n’ait été fait, vous n’aviez fait que nous faire espérer. » ;
Que ni les factures, ni les photographies produites par Monsieur KA ne peuvent suffire à attester de l’exécution de ces prétendus travaux de terrassement, alors surtout que les pièces précitées n’attestent que d’un décapage partiel desdits lieux ;
Que par ailleurs, contrairement aux déclarations de l’appelant, il ne ressort nullement de la décision de relaxe produite au dossier qu’il a achevé les travaux de terrassement dudit site ;
Qu’en effet, il y est indiqué que : « son entreprise régulièrement constituée, a entamé la réalisation de la station-service au profit de la ÉTABLISSEMENTS CY ; Que la perception par le prévenu de la somme litigieuse l’a été dans le cadre de cette relation d’affaire. » ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que celui-ci ne rapporte nullement la preuve d’avoir exécuté des travaux nécessitant le paiement à son profit des sommes d’argent réclamées ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande en paiement mal fondée et l’en a débouté ;
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision querellée sur ce point ;
Sur le paiement de dommages et intérêts de Monsieur KA
Considérant que Monsieur KA fait également grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que d’une part, la rupture de leur relation contractuelle est imputable à la société Les ÉTABLISSEMENTS CY et abusive et d’autre part, la procédure correctionnelle injustifiée initiée par ladite société à son encontre lui a causé un énorme préjudice moral du fait de sa détention pendant plusieurs jours à la maison d’arrêt et de correction de Man, avant d’être déclaré non coupable ;
Qu’il sollicite donc la condamnation de ladite société à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour tous chefs de préjudice confondus ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;
Qu’il s’en infère que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre les parties, d’une faute consistant en l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
Considérant qu’en l’espèce, il a été ci-dessus jugé que Monsieur KA n’a procédé qu’à un décapage partiel du site litigieux et n’y a érigé aucune construction, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre que l’intimée a commis une faute à son encontre en termes d’abus dans la rupture de leurs relations contractuelles ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ladite demande comme mal fondée et la rejeter ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
Considérant en outre que l’article 1382 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Qu’il en découle que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle est elle aussi soumise à la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société les ÉTABLISSEMENTS CY a porté plainte contre Monsieur KA, estimant que la non-exécution des travaux de construction de ladite station-service s’analyse en une escroquerie ;
Qu’il est constant que la procédure initiée ne peut constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil, que s’il est prouvé qu’elle l’a été, non pour la protection d’un droit, mais dans une intention de nuire à l’appelant ; ce dont l’appelant ne rapporte pas la preuve en l’espèce ;
Que faute de preuve de cela, il convient de dire que l’intimée n’a commis aucune faute à son égard au sens de l’article 1382 du code civil susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle ;
Considérant que le premier juge n’ayant pas statué sur ladite demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de procédure pénale initiée contre lui, il convient d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, déclarer Monsieur KA mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur ledit préjudice et l’en débouter ;
Sur la condamnation de Monsieur KA au paiement de dommages-intérêts
Considérant que Monsieur KA reproche également au premier juge de l’avoir condamné à payer à la société les ÉTABLISSEMENTS CY la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil précité, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Qu’en outre, l’article 1149 dudit code dispose que « Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;
Qu’il en résulte que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre les parties, d’une faute consistant en l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux, et que les dommages et intérêts dus correspondent à la perte subie par le créancier de l’obligation et au gain dont celui-ci a été privé ;
Considérant qu’en l’espèce, il est acquis aux débats que la société IV a résilié le contrat la liant à la société Les ÉTABLISSEMENTS CY du fait de l’inexécution des travaux de construction de la station-service, objet dudit contrat ;
Qu’il s’ensuit que l’inexécution par Monsieur KA de son obligation a entrainé pour l’intimée la perte de ce contrat, et partant la perte du gain lié à ce contrat ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a fait partiellement droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Les ÉTABLISSEMENTS CY en condamnant Monsieur KA à payer à celle-ci la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; somme, du reste, parfaitement justifiée par les circonstances de la cause et les pièces du dossier;
Qu’il y a lieu de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que Monsieur KA succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur KA contre le jugement RG N° 141/2017 rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Au Fond
L’y dit partiellement fondé ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la procédure pénale initiée à son encontre par la société les ÉTABLISSEMENTS CY ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare Monsieur KA mal fondé en ladite demande ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Monsieur KA ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS