ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 351/2019 DU 11/07/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE REPRESENTATION


AFFAIRE :

MADAME BI
(MAITRE SO)

CONTRE

1°) LA SOCIETE RA
(SCPA DO & ASSOCIES)

2°) LA SOCIETE TR
(SCPA DO & ASSOCIES)

3°) MONSIEUR DE
(SCPA DO & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 21 mai 2019 Madame BI a interjeté appel contre le jugement contradictoire RG N°3718/2018 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, signifié le 20 février 2019, dont le dispositif est le suivant :

«Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit Madame BI en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Met hors de cause la Société RA;

Condamne la Société TR et Monsieur DE à payer à Madame BI la somme de 14.000.000 FCFA au titre des arriérés de sa rémunération ;

La déboute du surplus de ses demandes ;

Condamne la Société TR et Monsieur DE aux dépens de l’instance»;

Madame BI expose au soutien de son appel que le 22 novembre 2016, le représentant légal de la société RA, société de droit français dont le siège social est situé à Lorient-France, lui a adressé une correspondance lui « confiant la promotion et la représentation de son chantier naval en Côte d’Ivoire, à partir du 1er décembre 2016 », faisant d’elle le directeur de la RA en Côte d’Ivoire ;

Elle souligne que courant janvier 2017, la société RA lui a fait parvenir de Lorient vingt cinq (25) kilogrammes de documents pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche auprès des autorités ivoiriennes;

Qu’en possession de toutes les pièces justificatives des activités de la société RA, elle a adressé des courriers à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, aux différents ministères concernés, à toutes les administrations ivoiriennes compétentes, auprès desquelles elle s’est personnellement déplacée pour accomplir sa mission ;

Elle fait valoir par ailleurs qu’elle travaillait en collaboration avec Monsieur DE, représentant Afrique de la société RA, qu’elle a présenté, ainsi que ses deux fils, AX et GA, à plusieurs hautes personnalités ;

Elle soutient que ses ennuis ont commencé au début du mois de mai 2017, lorsque ce dernier a décidé d’installer son fils AX en Côte d’Ivoire; ceux-ci ayant été bien introduits par elle ont commencé à rencontrer les autorités ivoiriennes sans l’en informer ;

Que courant septembre 2017, elle a reçu un appel téléphonique du Ministère de la Défense donnant son accord pour la rencontre avec Monsieur Le Ministre de la défense, suite à une demande écrite pour le compte de la société RA ;

Qu’au cours de cet entretien, elle a été informée que Monsieur DE et son fils AX avaient été reçus la veille pour le compte de la société RA;

Qu’elle a tout de même maintenu le rendez-vous pour féliciter le Ministre BA pour ses nouvelles fonctions de Ministre de la défense ;

Elle indique que tirant prétexte de cette rencontre, Monsieur DE a prétendu mettre fin à sa mission pour faute lourde et lui a fait parvenir à la date du 25 septembre 2017 une convention de rupture lui accordant une indemnité de 5.900.000 FCFA ;

Que réagissant à cette demande, elle a réclamé à la société RA par correspondance en date du 26 septembre 2017 la somme de vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante et un Francs CFA (29.887.251 FCFA) et celle de cent millions de Francs CFA (100.000.000 FCFA) à titre de dommages-intérêts ;

Que les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur différend, elle a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan qui a rendu la décision entreprise ;

Elle sollicite l’infirmation pure et simple du jugement entrepris pour avoir mis hors de cause la société RA;

Qu’en effet, pour juger ainsi le tribunal a estimé que la société RA n’est pas partie au contrat d’agent commercial en cause, en se basant essentiellement sur le courrier en date du 22 novembre 2016 du représentant légal de la société RA et sur le courriel en date du
04 décembre 2016 de Monsieur DE ;

Elle indique que Monsieur DE n’étant pas l’auteur du courrier du 22 novembre 2016, il ne peut valablement en préciser son sens, seul le pouvant le représentant légal de la société RA, auteur de ce courrier ;

Que par ailleurs, les termes de ce courrier étant univoques, il n’y avait pas lieu de préciser son sens et que nulle part, il n’y est fait cas de la société TR ; partant, en mettant hors de cause la société RA, le Tribunal a manifestement erré ;

Elle sollicite également l’infirmation du jugement entrepris, motif pris de ce que le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de rémunération et rejeté celle de dommages-intérêts ;

Elle fait valoir qu’elle avait sollicité la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 29.887.251 FCFA décomposée comme suit :

1°) Impayé sur la France, de mars 2017 au 30 septembre 2017 : 3.000 Euros x 6= 18.000 Euros, soit 11.807.226 FCFA ;

2°) Impayé en Côte d’ivoire, au 30 septembre 2017 : 4.796.412 FCFA ;

a) Paiement sur la France : 3.000 Euros x 3 = 9.000 Euros, soit 5.903.613 FCFA ;

b) Prestations, prime, logistiques en Côte d’ivoire 1.460.000 x 3= 4.380.000 FCFA ;

c) Transport, déplacement, véhicule 1.000.000 x 3= 3.000.000 FCFA ;

Que toutefois le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en se référant aux courriels en date des 04 décembre et 08 décembre 2016 provenant d’elle et de monsieur DE, desquels il a déduit qu’ils s’étaient accordés sur les modalités de sa rémunération ;

Elle fait observer cependant que ce courriel du 04 décembre 2016 de Monsieur DE ne saurait créer de droit à son égard, dès lors qu’il n’a pu valablement préciser les termes du courrier de la Direction de la société RA qui a clairement indiqué concernant sa rémunération ceci :« à votre rémunération, objet de l’annexe jointe, s’ajoutera comme convenu, la mise à disposition d’un bureau équipé et d’un véhicule avec chauffeur.. » ; de sorte que le Tribunal est mal venu à juger qu’ils se sont accordés sur le montant de sa rémunération et les modalités de paiement;

Qu’en outre, contrairement à l’opinion du Tribunal, elle a justifié la somme de 29.887.251 FCFA dont le paiement est sollicité ;

Qu’en tout état de cause, les intimés qui reconnaissent qu’ils restent lui devoir des sommes à titre de frais en Côte d’Ivoire ne sauraient nier l’existence des frais dus en France ;

Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, motif pris de ce qu’elle aurait fait preuve de déloyauté à l’égard de la société TR, en violation de l’article 217 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial ; cette faute rendant intolérable le maintien des relations commerciales entre les parties, selon le tribunal, et justifiant la rupture du contrat, sans qu’il ne soit nécessaire de respecter un préavis, en application de l’article 230 de l’acte uniforme susvisé ;

Elle indique ne pas se reconnaître dans les faits à elle reprochés, car n’étant nullement en relation contractuelle avec la société TR comme démontré ci-haut, elle ne peut valablement mener une campagne de dénigrement à son encontre ;

Que dans le courrier du 14 septembre 2017 dont se prévaut celle-ci et son responsable, en sa qualité de Directeur de la société RA en Côte d’Ivoire, elle n’a fait que rappeler à son cocontractant les termes de ses engagements contenus dans son courrier du 22 novembre 2016 et l’informer des différents problèmes rencontrés sur le terrain ; de sorte qu’elle n’a entrepris de dénigrer qui que ce soit, surtout qu’il est de son devoir de lui rendre compte ;

Concernant l’audience qu’elle a eue avec le Ministre de la Défense le 21 septembre 2017, elle soutient qu’il n’y a eu aucune déloyauté, car celle-ci s’est tenue suite à une demande d’audience écrite pour le compte de la société RA ;

Qu’alors qu’elle devait s’y rendre avec Monsieur DE et son fils AX, elle a été surprise d’apprendre que ces derniers avaient été reçus la veille pour le compte de la société RA ; toutefois, le caractère impromptu de leur présence au Ministère de la Défense la veille du rendez-vous officiel, en son absence, en sa qualité de représentante de RA France en Côte d’Ivoire, n’a pas permis au Ministre de la Défense de les recevoir en personne ;

Que malgré cet état de fait, elle a maintenu le rendez-vous pour féliciter le Ministre BA pour ses nouvelles fonctions de Ministre de la Défense en compagnie de deux de ses amis ;

Elle argue qu’au regard de ce qui précède, ce sont plutôt Monsieur DE et son fils AX qui se sont montrés déloyaux envers elle, en ne la tenant pas informée avant de se rendre à un rendez-vous au Ministère de la Défense, la veille du rendez-vous officiel ;

Qu’en agissant ainsi, ils ont manqué à leur devoir d’information, violant par cela les dispositions impératives de l’article 217 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général qui dispose que : « l’agent commercial et son mandant sont tenus, l’un envers l’autre, d’une obligation de loyauté et d’un devoir d’information» ;

En tout état de cause, dit-elle, à supposer qu’elle soit en relation avec la société TR et qu’elle ait commis une faute lourde justifiant la rupture de cette relation sans préavis, pourquoi alors lui soumettre une proposition de convention de fin de contrat au terme duquel il est indiqué clairement que cette convention sera reconduite trimestriellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties quinze (15) jours avant le terme trimestriel ;

Que cette proposition n’est en réalité pas une convention de rupture, mais plutôt une autre offre de Monsieur DE qui tente vainement de se greffer sur la relation contractuelle qui la lie à la société RA France depuis le 22 novembre 2016 ;

Que de toute évidence, ne s’y reconnaissant pas, elle ne l’a pas signée puisqu’elle n’a aucun lien juridique avec lui et sa société TR ; de sorte que le Tribunal aurait dû faire droit à sa demande de dommages-intérêts;

Elle souligne que si elle avait commis une faute lourde, comme le prétend le Tribunal, la rupture des relations serait intervenue immédiatement ; or, tel n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’aussi bien Monsieur DE a cru devoir lui soumettre une proposition de convention de fin de contrat au terme de laquelle il est clairement indiqué : « Madame BI continuera d’assurer la fonction d’agent commercial pour le compte de TR, Agent RA, jusqu’à la date du 30 novembre 2017.

[…]

Il est expressément convenu que cette convention annule et remplace tous les accords oraux, et autres accords écrits antérieurs signés entre TR et / ou RA et Madame BI.

La présente convention sera reconduite trimestriellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties quinze (15) jours avant terme trimestriel» ;

Tout porte à croire, dit-elle, que Monsieur DE veut se débarrasser d’elle pour offrir sa place à son fils AX, en lui imputant une faute imaginaire et non avérée ;

En réplique, la société TR, la société RA et Monsieur DE font valoir que ce dernier est l’agent commercial exclusif pour la Côte d’Ivoire et le Sénégal, au travers de sa société de droit sénégalais TR, du chantier naval français dénommée RA, société dont le siège social est situé à Lorient/France, laquelle est une société de conception et de construction d’embarcations à des fins militaires ;

Ils expliquent que la société RA, par l’entremise de son agent exclusif TR, était déjà en relation d’affaires avec le gouvernement ivoirien et jouissait en Côte d’Ivoire d’une excellente réputation ;

Qu’elle a signé en 2013 avec le Ministère de la Défense ivoirien un contrat de fourniture de trente et un (31) bateaux, dont les premières livraisons se sont effectuées de 2013 à 2016, à la satisfaction des autorités ivoiriennes ;

Ils soulignent qu’en 2015, lors d’un voyage sur Abidjan en vue de faire avancer significativement les démarches avec le gouvernement ivoirien en rapport avec la finalisation d’une commande de trois patrouilleurs, Monsieur DE a fait la connaissance de Madame BI, qui l’a informé qu’elle pouvait donner un coup d’accélérateur à la conclusion de ce contrat en suspens, en raison, avait-elle affirmé, de liens prétendument étroits avec le couple présidentiel ivoirien ;

Qu’estimant qu’il serait bénéfique pour le débouclement de cette affaire de s’attacher les services de celle-ci, en qualité de sous-agent commercial, Monsieur DE en informait son propre mandant, la société RA, laquelle ne voyant aucun inconvénient à ce renfort de qualité aux cotés de la société TR, a mis à la disposition de celle-ci la documentation nécessaire, non sans omettre de formaliser ledit accord par une lettre du 22 novembre 2016 ;

Toutefois, soulignent-ils, pour éviter tout amalgame sur la position et les liens des uns à l’égard des autres, Monsieur DE a tenu à informer clairement Madame BI par un courrier en date du 06 décembre 2016, du fait qu’elle ne répondait que de lui et n’avait aucun lien contractuel véritable à l’égard de la société RA ;

Que les documents et la lettre d’accord transmis n’étaient fournis qu’à titre de confort, le seul lien juridique existant étant celui né à l’égard de la société TR, dont elle devenait un sous-agent commercial ;

D’autre part, il a été convenu qu’à compter de la signature de tout contrat en faveur de la société RA, il s’ajouterait aux avantages énumérés dans ledit courrier le versement de 1000€/mois en France, l’achat d’un véhicule équivalent à celui mis à la disposition de Madame BI, un mois de congés payés assorti d’un billet d’avion aller-retour vers la France, et la rémunération mensuelle passerait à 3500 euros (2.300.000 FCFA) ;

Ils indiquent que par courriel en date du 8 décembre 2016, Madame BI a répondu à Monsieur DE et lui a marqué sa totale et entière adhésion aux termes contenus dans son courriel du 04 décembre susvisé ; que les parties s’étant accordées sur les clauses et conditions de leurs relations, Monsieur DE s’est mis à attendre les premiers résultats des actions de Madame BI ;

Que durant le premier trimestre 2017, Messieurs DE et GA se sont rendus tous les mois à Abidjan pour le suivi des actions attendues de Madame BI; Toutefois, à la suite d’échanges de correspondance avec elle, ils se sont mis à douter de l’effectivité des relations qu’elle prétendait entretenir avec les plus hautes autorités étatiques ;

Qu’en effet, hormis une visite de courtoisie au Ministre des finances, Monsieur KO, que Monsieur DE connaît depuis 2013, elle n’a apporté aucun contact utile dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; se bornant à adresser à diverses autorités des demandes d’audience, le plus souvent non suivies d’effets ;

En conséquence, allèguent-ils, le 28 juin 2017 Monsieur DE a fait part à Madame BI de sa décision de modifier le mode initial de rémunération, en substituant à la rémunération mensuelle une commission d’un montant de 30 millions de F CFA, en cas de conclusion effective du contrat espéré par la société RA ;

Que par suite, Madame BI a cessé de répondre tant aux mails qu’aux appels téléphoniques de Monsieur DE ; pis, ce dernier a été informé qu’ayant sollicité une entrevue avec le Ministre de la Défense, sans l’en informer, Madame BI y a été reçue ; mais au lieu de discuter du contrat de RA, elle a plutôt introduit deux de ses amis, Messieurs VA et JE, qui commercialisent également du matériel militaire, divers engins dont des drones et des bateaux militaires ;

Que loin de s’arrêter là, Madame BI a cru devoir adresser au Président de RA un courrier en date du 14 septembre 2017 dans lequel elle dénigre tant Monsieur DE que ses sociétés, dont la société TR, sa mandante, qu’elle qualifie de sociétés-écrans qui seraient dans le collimateur des services de renseignements ivoiriens;

Qu’au vu de ce comportement particulièrement déloyal et constatant que la mission confiée à Madame BI n’avait pas été remplie, Monsieur DE a décidé de rompre le contrat liant la société TR à Madame BI, en lui faisant tenir le 25 septembre une convention de rupture lui accordant une indemnité d’un montant de 5.900.000 FCFA;

Ils font valoir que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de l’espèce en se rangeant aux évidences par eux démontrées, en mettant la société RA hors de cause et en spécifiant que les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial au sens des dispositions de l’article 216 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ;

Qu’en outre, le tribunal a déclaré qu’en l’absence d’un écrit formalisant leurs accords, il y avait lieu de se reporter aux échanges épistolaires entre les parties, notamment au courriel en date du 04 décembre 2016 adressé par Monsieur DE à Madame BI, d’où il résultait clairement que le seul lien contractuel existant était celui liant Monsieur DE, la société TR et Madame BI ;

Ils relèvent que l’appelante tente de faire croire que le premier juge aurait erré du simple fait qu’il a affirmé que le courriel du 04 décembre 2016 précité, dont il a tiré toute la substance de sa décision, venait préciser le sens à donner à la lettre du 22 novembre 2016 émanant du représentant de la société RA ;

Que cependant il y a lieu de préciser qu’il n’est nul besoin de s’attacher aux termes de cette lettre du 22 novembre 2016, pour la seule et simple raison que le courriel du 04 décembre 2016, qui lui était postérieur, traçait un cadre contractuel précis, qui n’a jamais été remis en cause ni discuté par Madame BI, laquelle s’y est conformée et a été rétribuée suivants les clauses et conditions y établies, exclusivement par la société TR et Monsieur DE ;

Qu’en effet, Monsieur DE a précisé dans son courrier du 04 décembre 2016 que la société TR est «l’agent exclusif de RA pour le Sénégal et la CI (Côte d’ivoire) », et que la société TR serait la seule à lui verser des rémunérations ;

A aucun moment, indiquent-ils, elle n’a élevé la moindre protestation, encore moins écrit à la société RA, qu’elle disait considérer comme son véritable mandant, pour rétablir la réalité des faits, encore moins réclamer paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de sa rétribution.

Qu’au surplus, ainsi que l’a relevé le jugement, ledit contrat d’agent commercial a été rompu uniquement par Monsieur DE, sans que cette circonstance n’ait été évoquée par l’appelante, qui n’a remis en cause ni la qualité ni la capacité de ce dernier à agir de la sorte ;

Que bien au contraire, elle n’a pas hésité un seul instant à lui réclamer tant le reliquat de sa rémunération que des dommages et intérêts, sans s’empêcher de faire une extension du cercle des personnes dont elle recherchait la condamnation, de sorte à contaminer la société RA, dans le seul but de se garantir des chances de recouvrement sur un acteur supposé plus solvable ;

Ils arguent que l’appelante est dans le déni permanent relativement aux actes de déloyauté qui lui sont reprochés justifiant la rupture intervenue ; alors qu’il est constant que le 21 septembre 2017, suite à une demande d’audience écrite formulée auprès du Monsieur le Ministre de la défense au nom de RA, elle s’est présentée au rendez-vous accompagnée de Messieurs VA et JE, qui ont présenté au ministre différents matériels militaires, dont des drones et divers matériels d’épuration ;

En outre, mentionnent-ils, elle s’est autorisée, dans une attitude particulièrement déloyale, à entreprendre une campagne de dénigrement contre la société TR et son responsable, Monsieur DE, auprès de la direction de la société RA, à laquelle elle a adressé le 14 septembre 2017 une lettre de dénigrement à l’encontre de ceux-ci, allant jusqu’à lui proposer de se séparer des sociétés TR et NA, appartenant à Monsieur DE, qu’elle qualifiaient injurieusement de « sociétés écrans », qui feraient l’objet, selon elle, d’enquête de la part des services de renseignements ivoirien ;

Ils soutiennent que c’est sur ces deux faits d’une particulière gravité, qu’elle ne conteste pas, que le premier juge s’est appuyé pour conclure à sa déloyauté, et il ne pouvait en être autrement, de sorte que c’est donc à bon droit qu’il a estimé qu’elle avait violé son obligation de loyauté contenue dans les dispositions de l’article 217 de l’acte uniforme portant droit commercial général ;

Ils font valoir sur la demande de paiement des arriérés que si la société TR ne conteste pas rester devoir à sa cocontractante la somme de 5.900.000 FCFA telle que mentionnée dans la convention de rupture transmise le 25 septembre 2017 et correspondant aux arriérés sur les rémunérations d’avril à juin 2017, ainsi que les frais de bureau de la demanderesse, elle conteste cependant avec la dernière énergie le surplus ;

Qu’en effet, aux termes de sa correspondance du 28 juin 2017, Monsieur DE a entendu arrêter les versements relatifs à la rémunération mensuelle tant en France qu’en Côte d’Ivoire, et y substituer une prime 30.000.000 FCFA à régler une fois conclu le contrat de livraison des bateaux à la marine ivoirienne ;

Qu’en réponse, dans un courrier en date du 03 juillet 2017 Madame BI a tenté de négocier le maintien de sa rémunération mensuelle initiale, revue cependant à la baisse, ce à quoi Monsieur DE a opposé une fin de non recevoir, en raison du fait qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs, se contentant de multiplier les demandes d’audience et n’ayant rencontré que des personnalités militaires et politiques non- décisionnaires quant à l’établissement de la lettre d’intention de commande sollicitée par la société RA ;

C’est donc à tort, relèvent-ils, que celle-ci fonde ses réclamations sur les sommes dont elle sait qu’elles ont été révisées et n’existent plus ; que partant, la société TR et Monsieur DE ne restent lui devoir que la somme de 3000 euros due à fin juin multipliés par trois mois et deux millions quatre cent de francs CFA représentant les frais de bureau ;

Ils indiquent relativement à la réclamation portant sur la somme de cent millions de F CFA, que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande mal fondée, étant entendu que la rupture a été elle-même jugée justifiée, aucune faute n’ayant été retenue contre les intimés;

Dans ses écritures subséquentes, l’appelante fait observer que le courrier du 04 décembre 2016 dont se prévalent les intimés n’est ni signé ni cacheté de sorte qu’il ne peut leur être d’aucun secours; d’autant qu’avant ce courrier, il y a eu celui du 22 novembre 2016 de la Direction de la Société RA qui lui a été directement adressée et dont les termes n’ont jamais été remis en cause et dans lequel il n’est nulle part fait cas de la société TR ; de sorte que la société RA France se présente comme sa seule et unique interlocutrice

En tout état de cause, argue-t-elle, la société RA qui a reçu par la suite plusieurs courriers d’elle mentionnant sa qualité susvisée n’a nullement remis en cause son engagement et ne lui a jamais demandé de les transmettre dorénavant à la société TR ;

Elle se demande, si comme le prétendent les intimés elle n’a aucune relation juridique propre et autonome avec la société RA, pourquoi Monsieur DE prend-t-il le soin de lui exiger dans sa convention de rupture du 25 septembre 2017 de restituer tous les documents RA en sa possession, à savoir : documents commerciaux, cachets, papier en-tête, cartes de visite etc. ;

Que si elle était liée à ce dernier et à sa société TR, il lui aurait réclamé les documents de celle-ci et non ceux de RA ;

Elle fait valoir par ailleurs que contrairement aux allégations des intimés, elle ne s’est nullement conformée aux termes du courrier du 04 décembre 2016 qui ne l’oblige pas ;

Que pour s’en convaincre, la Cour est priée de constater qu’elle a dénoncé les impostures et agissements déloyaux de Monsieur DE auprès de la Direction RA France ; ce que les intimés qualifient à tort et pour les besoins de la cause d’actes de déloyauté et de dénigrements ;

Elle soutient qu’il est de notoriété publique en Côte d’Ivoire qu’elle représente et soigne les intérêts de la société RA qui l’a engagée; les manœuvres frauduleuses du clan DE pour persuader du contraire ne peuvent prospérer ;

Que la société RA qui a reçu tous ses courriers avait toute latitude pour démentir ses propos, de sorte qu’elle ne peut être mise hors de cause ;

Que par ailleurs, aucune relation contractuelle ne la liant à Monsieur DE et à ses sociétés TR et NA, les faits à elle reprochés ne sont pas des actes de dénigrement ni de déloyauté comme tentent de faire croire les intimés ;

Qu’en effet, par le courrier en date du 14 septembre 2017 dont se prévaut la Société TR et son responsable, elle n’a, en sa qualité de Directeur de la société RA en Côte d’ivoire, fait que rappeler à son cocontractant les termes de ses engagements contenus dans son courrier du 22 novembre 2016 et l’informer des différents problèmes rencontrés sur le terrain ;

Elle fait valoir concernant l’audience avec le Ministre de la Défense, que s’il y a eu déloyauté, elle n’existe que chez Monsieur DE qui a manqué à son devoir d’information, violant par cela les dispositions impératives de l’article 217 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit Commercial Général ;

Elle soutient que la somme de 29.887.251 FCFA dont elle réclame paiement résulte du cumul des paiements devant être exécutés à son profit par son cocontractant aussi bien sur ses comptes en France qu’en Côte d’ivoire, conformément au contrat qui la lie à la société RA France ;

Que le décompte de cette somme qui a été réitéré lors de la tentative de conciliation et n’a pas été contesté par la société RA France figure au nombre des chefs de demandes du dispositif de l’assignation en date du 26 octobre 2018 et de ses écritures ultérieures ;

Que la Cour est priée de constater que contrairement à l’opinion du premier juge, le montant de 13.283.613 FCFA qu’il a arrondi à 14.000.000 FCFA pour rendre service aux intimés n’est que le sous-total des arriérés des rémunérations impayées sur la seconde période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 ; occultant ainsi la somme de 4.796.412 FCFA au titre des arriérés impayés en Côte d’Ivoire au 30 septembre 2017, ainsi que ceux de France du montant de 11.807.226 FCFA de mars au 30 septembre 2017;

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Que cela est d’autant plus vrai que dans leurs conclusions datées du 05 juin 2018, les intimés ont formellement reconnu que relativement au contrat de représentation liant Madame BI à la société RA, elle devait percevoir des rémunérations tant en Côte d’Ivoire qu’en France de la part de celle-ci ;

Qu’ils ont également reconnu être tenus des arriérés des rémunérations dues à la concluant en Côte d’Ivoire à hauteur de 6.883.181 FCFA courant mars 2017 et la somme d’environ 11.683.000 FCFA pour la France ;

Que depuis mars 2017, la société RA France à laquelle se greffent les intimés n’a pas soldé les arriérés des rémunérations qui lui sont dus et s’élevant à la somme de 29.887.251 FCFA ;

Elle allègue que contrairement aux allégations des intimés, elle n’a pas négocié la réduction de ses rémunérations proposée par Monsieur DE ; qu’en effet, en partance pour ses vacances annuelles en France, elle a rejeté ladite offre dans son courrier du 03 juillet 2017 en ces termes «Nos accords préalables financiers et matériels, aussi bien en France qu’en Côte d’Ivoire devraient être maintenus selon nos accords déjà en vigueur [-.-] » ;

Que la prétendue révision envisagée n’ayant pu se réaliser, la société RA et le sieur DE et sa société TR doivent être solidairement condamnés à lui payer la somme de 29.887.251 FCFA correspondant au cumul des arriérés de ses rémunérations réclamées ;

Dans leurs dernières écritures, les intimés font valoir qu’après la réception du courriel émanant de RA qui mentionnait par ailleurs les discussions antérieures avec Monsieur DE, celui-ci n’a pas manqué d’adresser un courriel en date du 6 décembre 2016 par lequel il lui expliquait qu’elle était liée uniquement à lui et à sa société dénommée TR et déterminait également les conditions financières de son intervention ;

Ils exposent que le 08 décembre 2016, par courriel, elle a totalement acquiescé et validé les propositions de Monsieur DE ;

Qu’en définitive, c’est en fonction de ce qui a été formalisé dans ce courriel du 06 décembre 2016 que se sont exécutées les actions de Madame BI et sa rémunération établie et fournie ;

Qu’à aucun moment, elle n’a remis en question le lien contractuel la liant à Monsieur DE avec qui elle était en contact permanent et de qui elle recevait entièrement sa rémunération ;

Qu’en outre, c’est de nouveau Monsieur DE qui, par courriel en date du 28 Juin 2017, lui faisait part des changements qui interviendraient dans son mode de rémunération, sans qu’elle s’en émeuve ;

Ils précisent que la société RA n’a aucune existence juridique légale en Côte d’ivoire, car elle n’a jamais été créée ou immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; qu’elle agissait ici par l’intermédiaire de son représentant exclusif, Monsieur DE, au travers de sa société TR, et elle n’avait et ne pouvait avoir deux représentants « exclusifs », ce qui aurait été une aberration !!!!

Que c’est donc vainement que Madame BI tente de faire croire qu’elle avait la qualité de directrice de cette société inexistante en Côte d’ivoire et donc de représentante exclusive ;

Au total, notent-ils, la cour n’aura aucune peine à confirmer le jugement sur ce point, qui a clairement fait ressortir deux aspects fondamentaux, à savoir d’une part, que le contrat de Madame BI a été rompu non pas par la société RA, mais par Monsieur DE, ès qualité de représentant légal de la société TR, sans qu’elle ne conteste cela et, en outre, qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur DE et de la société TR à qui elle dénie l’existence d’un lien contractuel, d’autre part ;

Ils relèvent que cette demande est nécessairement mal fondée, puisqu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en date du 28 juin 2017, Monsieur DE, par lettre, a informé Madame BI qu’il entendait arrêter les versements relatifs à la rémunération mensuelle tant en France qu’en Côte d’ivoire, et y substituer une prime d’un montant de trente millions (30.000.000) FCFA, à régler une fois conclu le contrat de livraison des bateaux à la Marine ivoirienne ;

En réponse, dans un courrier en date du 03 juillet 2017, Madame BI a tenté de négocier le maintien de sa rémunération mensuelle initiale, revue cependant à la baisse, ce à quoi Monsieur DE a opposé une fin de non-recevoir, eu égard au fait que la demanderesse n’avait pas atteint ses objectifs ; partant, le nouveau mode de rémunération étant entré en vigueur, les prétentions de l’appelante s’appuyant sur l’ancien mode de rémunération ne sont pas acceptables, ledit mode ayant été révisé ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les intimés ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel a été introduit conformément aux formes et conditions requises par la loi ;

Qu’il sied de le recevoir ;

Au fond

Sur le lien contractuel existant

Considérant que l’appelante fait grief à la décision entreprise d’avoir mis hors de cause la société RA en se basant sur le courrier en date du 04 décembre 2016 de Monsieur DE, alors qu’elle estime être exclusivement liée à celle-ci en vertu du courrier en date du 22 novembre 2016 ;

Que les intimés font valoir qu’elle n’avait de lien contractuel qu’avec la société TR, représentée par Monsieur DE, dont elle était le sous-agent commercial pour la société RA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 216 de l’acte uniforme portant droit commercial général « l’agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail » ;

Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition que l’agent commercial est un intermédiaire de commerce, qui agit au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, dont la mission principale est de négocier pour ceux-ci auprès de la clientèle des contrats ;

Considérant que Monsieur MO, Président de la SAS-RA a adressé à Madame BI courrier en date du 22 novembre 2016 dont les termes sont les suivants :

«Dans le cadre de vos récentes conversations avec Monsieur DE, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous souhaitons vous confier la promotion et la représentation de notre chantier naval en Côte d’ivoire, à partir du premier décembre 16.

A votre rémunération, objet de l’annexe jointe, s’ajoutera comme convenu, la mise à disposition d’un bureau équipé et d’un véhicule avec chauffeur.

A ce jour, un projet de fournitures de 3 patrouilleurs de 33 m, identiques à ceux déjà livrés, est en cours. Vous trouverez en PJ notre offre correspondante, assortie d’un projet de financement approprié.

Ce projet, qui remplace le programme précédent de 2 patrouilleurs de 45m, nous a été annoncé le 20 octobre lors du salon Euronaval à Paris par Monsieur le Ministre délégué à la Défense, Monsieur DO, qui a par ailleurs pris soin d’en informer également son homologue français, Monsieur Jean Yves Le Drian.

Nous avons cependant quelques appréhensions sur la réalisation de ce projet, car depuis un mois, après différents entretiens avec les membres du cabinet de Monsieur le Ministre, il apparaît qu’aucune instruction n’a été donnée en vue de la mise en place d’un contrat.

Il est important, pour notre société comme pour nos autorités, de conforter la confiance qui a prévalu lors de l’exécution du précédent marché, qui s’est déroulé à la satisfaction mutuelle des deux parties.

Nous espérons donc recevoir prochainement une lettre d’intention de commande qui nous permettra, avec l’appui des autorités françaises, de faire établir par notre banque une proposition ferme de financement, s’étalant sur 7 ans, dont un an de différé.

Vous remerciant par avance des actions que vous voudrez bien entreprendre en ce sens, nous vous prions d’agréer. Chère Madame, l’expression de nos sentiments les plus respectueux » ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse de cette missive que l’appelante a été engagée par la société RA pour la représenter en Côte d’Ivoire en vue de faciliter pour elle la conclusion d’un contrat d’achat de matériels militaire par l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Que ledit courrier précise sa mission et indique que les modalités de la rémunération auquel elle a droit font l’objet d’une annexe ;

Que l’appelante ayant été engagée pour négocier des contrats pour le compte de la société RA, l’a été indéniablement en qualité d’agent commercial, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties ;

Qu’en outre, contrairement aux allégations des intimés, il ne ressort nullement de ce courrier que la société RA a entendu engager l’appelante en qualité de sous agent commercial de la société TR ;

Que par ailleurs, aucun autre document en provenance de la société RA ne remettant en cause cette décision, les intimés ne peuvent prétendre que

Monsieur DE y a apporté des précisions au travers de ces différents courriers, de sorte qu’elle est désormais engagée envers sa société TR ;

Que dès lors, c’est à tort que le tribunal a mis hors de cause la société RA et décidé que Madame BI était liée à la société TR ;

Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, dire et juger que la société RA est la mandante de l’appelante, à l’exclusion de Monsieur DE et de la société TR ;

Sur la demande en paiement des arriérés des rémunérations

Considérant que l’appelante sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 29.887.251 FCFA au titre des arriérés des rémunérations, décomposée comme suit :

1°) Impayé sur la France, de mars 2017 au 30 septembre 2017 : 3.000 Euros x 6 = 18.000 Euros, soit 11.807.226 FCFA ;

2°) Impayé en Côte d’ivoire, au 30 septembre 2017 : 4.796.412 FCFA ;

a) Paiement sur la France : 3.000 Euros x 3 = 9.000 Euros, soit 5.903.613 FCFA ;

b) Prestations, prime, logistiques en Côte d’ivoire 1.460.000 x 3= 4.380.000 FCFA ;

c) Transport, déplacement, véhicule 1.000.000 x 3= 3.000.000 FCFA ;

Que ceux-ci s’y opposent, au motif que, par lettre en date du 28 juin 2017, Monsieur DE a informé l’appelante qu’il entendait arrêter les versements relatifs à la rémunération mensuelle tant en France qu’en Côte d’ivoire, pour y substituer une prime d’un montant de trente millions (30.000.000) FCFA, à régler une fois conclu le contrat de livraison des bateaux à la Marine ivoirienne ; de sorte que les prétentions de l’appelante s’appuyant sur l’ancien mode de rémunération ne peuvent prospérer ;

Considérant que la rémunération de l’agent commercial est librement déterminée par les parties ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame BI bénéficiait de paiement tant en France qu’en Côte d’Ivoire au titre de sa rémunération, comme ci-dessus spécifié dans sa demande ;

Que les intimés soutiennent que ce mode de paiement a été remis en cause dans un courrier en date du 28 juin 2017 par Monsieur DE, de sorte qu’elle ne peut plus réclamer ces montants;

Considérant toutefois, comme sus-jugé, que Monsieur DE n’étant pas le mandant de Madame BI, il ne pouvait valablement modifier ou changer son mode de rémunération ;

Considérant par ailleurs que Madame BI n’étant liée qu’à la société RA, ne peut solliciter la condamnation solidaire de Monsieur DE et de la société TR avec la société RA pour des prestations que doit lui fournir cette dernière ;

Que dès lors, c’est à tort que le premier juge en a décidé autrement, les modalités de rémunération de l’appelante n’ayant pas changé, les sommes par elle réclamées étant toutes dues par la société RA seule ;

Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, condamner uniquement la société RA à lui payer la somme de 29.887.251 FCFA au titre des arriérés des rémunérations dus ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que l’appelante sollicite la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 100.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et sans préavis de son contrat d’agent commercial ;

Que les intimés s’y opposent et font valoir qu’elle a commis de graves fautes en se rendant à un rendez-vous officiel avec le Ministre de la Défense, sans informer Monsieur DE, en compagnie de deux de ses amis qui commercialisent également du matériel militaire, et qu’en outre, dans un courrier en date du 14 septembre 2017, elle a dénigré tant Monsieur DE que ses sociétés;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 228 de l’acte uniforme portant droit commercial général que lorsque le contrat d’agent commercial est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée ne peut être inférieure à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; aucun délai de préavis ne doit toutefois être respecté lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant des déclarations des intimés, parmi lesquels figurent la société RA, qu’il a été mis fin au contrat liant cette dernière à l’appelante, motif pris de ce qu’elle aurait commis une faute lourde à l’égard de la société TR ;

Considérant toutefois qu’il a été sus-jugé qu’il n’existe aucun lien juridique entre Madame BI, la société TR et Monsieur DE ; de sorte que celle-ci ne peut solliciter la condamnation de ceux-ci sur la base de la responsabilité contractuelle qui résulte nécessairement de la violation d’un contrat ;

Que partant, les fautes commises par l’appelante à l’égard de ceux-ci, même à supposer établies, ne sauraient justifier valablement une résiliation d’un contrat la liant à la société RA, auquel ils sont tiers ;

Qu’au demeurant, la preuve de sa déloyauté à l’égard de la société RA n’est pas rapportée par celle-ci ; de sorte qu’en mettant fin au contrat les liant sans respecter les prescriptions de l’article 228 sus-indiqué, la société RA a commis une faute ouvrant droit à indemnisation ;

Considérant que la somme de 100.00.000 FCFA sollicitée par l’appelante à ce titre est exorbitante eu égard aux circonstances de la cause ;

Qu’il convient de la ramener à de justes proportions en condamnant la société RA au paiement de la somme dix millions de F CFA à titre de dommages et intérêts;

Sur les dépens

Considérant que la société RA succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Madame BI contre le jugement contradictoire RG N°3718/2018 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan; 

L’y dit partiellement fondée ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau

Condamne la société RA à payer Madame BI les sommes de 29.887.251 FCFA au titre des arriérés de rémunération et 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Madame BI du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société RA aux dépens de l’instance ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS