ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 361/2019 DU 31 JUILLET 201957 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES


AFFAIRE :

SOCIETE CA
(MAITRE TR)

CONTRE

SOCIETE OM
(SCPA TA & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 03 mai 2019, la société CA a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 2532/2018 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Reçoit la société OM en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la coopérative CA à payer à la société OM la somme de 165.575.000 F CFA représentant le montant des factures impayées ;

Condamne la coopérative CA à payer également à la société OM la somme de 3.787.547 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société OM du surplus de ses demandes ;

Condamne la coopérative aux dépens de l’instance. » ;

Suivant avenir d’audience en date du 16 mai 2019, la société coopérative CA a ajourné au 28 mai 2019, la comparution de la société OM devant la Cour de ce siège initialement prévue pour le 14 mai 2019 ;

Au soutien de son appel, la société coopérative CA expose qu’elle est une structure regroupant plusieurs producteurs de cacao ayant obtenu un agrément pour l’exportation ses produits au titre de l’année 2016-2017 ;

Qu’en 2016, elle a été approchée par la société OM qui lui a fait des offres pour s’occuper de toutes les formalités de transit nécessaires à l’exportation de ses produits ; Qu’après plusieurs rencontres, la société OM lui a adressé une offre écrite par lettre-contrat en date du 25 novembre 2016 ;

Qu’elle a accédé à la demande de la société OM qui a promis beaucoup de facilités, notamment celle de pouvoir permettre à la société coopérative CA d’exporter ses produits en lui laissant des chèques à l’ordre de la Douane qui ne seront mis en paiement que lorsque ladite coopérative aurait formellement donné son accord ;

Qu’ainsi, le 25 novembre 2016, la société coopérative CA a signé avec la société OM un contrat dans le cadre de l’exportation des 425 tonnes de cacao emportées dans dix-sept (17) conteneurs et ayant fait l’objet de deux connaissements (Bil of Lading ou BL) n°769759636 et n°769848748 émis par la société SA ;

Que toutefois, la société coopérative CA a découvert que la société OM n’avait pas d’agrément de transitaire et que celle-ci a dû sous-traiter le contrat qu’elle a pourtant proposé à la coopérative tant que société de transit ;

Que la relation commerciale entre les parties a été mise à mal par la société OM qui n’a pas été capable d’effectuer la remise documentaire pour l’expédition de 17 lots, soit 425 tonnes de fèves de cacao qui sont, à ce jour, encore en détention au port d’Anvers ;

Que contre toute attente, par exploit en date du 28 juin 2018, la société OM a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour que la société coopérative CA soit condamnée à lui payer la somme de 165.575.800 F CFA représentant le montant des factures impayées et celle de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Que suivant le jugement déféré, le Tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré partiellement fondée la société OM en sa demande en paiement et en dommages ;

Que pour condamner la société coopérative CA, le premier juge a estimé qu’elle a réceptionné les factures de prestations établies par la société OM sans contester sa dette à l’égard de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a méconnu la réalité des faits de la cause et a épousé les arguments de la société OM alors même que la société coopérative CA n’a pas déposé d’écritures, de sorte qu’il n’a pas été mis à même d’apprécier la demande en paiement ;

Qu’en effet, d’une part, les factures suivantes, émises par la société OM, sont contestables et sont contestées:

Qu’il s’agit des factures suivantes :

  • n°15-316 I061 n° 000188 du 06 juillet 2017, d’un montant de 7.554.750 F CFA ;
  • n°15-316 I061 N° 000190 du 06 juillet 2017, d’un montant de 9.993.750 F CFA ;
  • n°15-316 I061 N° 000199 du 13 juillet 2017, d’un montant de 1.066.500 F CFA ;
  • n°15-316 I061 n°000200 du 13 juillet 2017, d’un montant de 1.300.000 F CFA ;

Que ces factures relatives, à une expédition de 17 lots de fèves de cacao, ont fait l’objet de vérification et de retraitement acceptés d’accord parties ;

Que sur le montant de 19.915.000 F CFA dû au titre des factures de transit, seul le montant de 15.197.375 F CFA a été validé ; Que cependant, la société coopérative CA a payé, pour le compte de la société OM, la somme de 9.818.770 F CFA au titre des notes de débit ND/16-17/005 et ND1/6-17/10061 relatives aux frais d’acconage et de taxes portuaires à la société SA;

Qu’en tout état de cause, sauf à la société OM à justifier les paiements des notes de débit, il s’opère une compensation de plein droit entre la créance de 15.197.375 F CFA validée et celle de 9.818.770 F CFA, de sorte que la société coopérative CA restait devoir la somme de 5.378.605 F CFA :

Que toutefois, suivant les termes de l’offre de prestation qui lie à la société coopérative CA à la société OM, le paiement des factures de transit était subordonné à la remise documentaire ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’il s’ensuit que la société OM n’est pas fondée à réclamer le paiement des factures impayées puisque sa créance n’est pas exigible ;

Que d’autre part, les factures de magasinage n°17-316 I061 n°000022 en date du 15 janvier 2018, d’un montant 96.000.000 F CFA, n°17-316 I061 n°000129 du 30 avril 2018, d’un montant 48.000.000 F CFA et n° 15-316 I061 n°000226 du 07 novembre 2017, d’un montant de 1.660.800 F CFA concernant les mois de novembre 2017 et de janvier 2018 ont été versées au dossier par la société OM alors que l’offre de prestation émise par celle-ci pour la campagne 2016-2017 expirait fin septembre 2017 ;

Que seule la facture validée d’un montant de 960.000 F CFA du mois d’avril pourrait être prise en compte ;

Que les factures d’entreposage portant sur les mois de novembre 2017 et de janvier 2018 ne peuvent, être supportées par la société coopérative CA ;

Que mieux, avant le démarrage de la campagne 2017-2018, la société coopérative CA a fait remarquer dans sa correspondance électronique qu’elle entendait reprendre les deux (02) lots de fèves de cacao de l’entrepôt de San Pédro ;

Que la société OM a fait obstruction à l’enlèvement desdits lots ;

Qu’ainsi, celle-ci ne peut donc réclamer à la société coopérative CA, le paiement des frais d’entreposage alors que l’offre de prestation avait expiré et que ladite société coopérative avait sollicité en vain de la société OM, la reprise des lots de fèves de cacao ;

Qu’en conséquence, le retard accusé dans l’enlèvement desdits lots est totalement indépendant de la volonté de la société coopérative CA :

Que de tout ce qui précède, Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a, à aucun moment, pu apprécier si les factures émises par la société OM ont été contestées ou pas, par la société coopérative CA ;

Qu’en l’absence de véritables éléments d’appréciation, le premier juge ne pouvait condamner la société coopérative CA au paiement de la créance réclamée ;

Que la Cour doit par conséquent infirmer et annuler la décision attaquée ;

Que statuant à nouveau, elle constatera que les factures émises par la société OM sont pas dues ; Que par ailleurs, en allouant la somme de 3.387.547 F CFA à titre de dommages et intérêts à la société OM, le premier juge s’est mépris ;

Qu’en effet, le paiement des factures de transit était subordonné à la remise documentaire, de sorte que la créance de la société OM n’étant pas exigible, elle n’était pas fondée en à réclamer le paiement ;

Que par ailleurs, la société OM a été constamment informée par voie de courrier électronique de la reprise de son entrepôt des deux (02) lots de fèves de cacao ; Que le retard accusé dans l’enlèvement des lots est totalement indépendant de la volonté de la société coopérative CA ;

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Qu’au total, aucun retard n’est imputable à la société coopérative CA, de sorte que l’inexécution contractuelle ne peut être de son chef comme le prétend le premier juge ;

Que la Cour doit par conséquent débouter la société OM de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Que la société coopérative CA a payé à société SA, les notes de débit NDIl6-17/002, ND/16-17/003 et HOLDING ;

Qu’ainsi, la société OM reste devoir à la société coopérative CA, la somme de 54.268.596 FCFA au titre des notes de débit ;

Qu’en conséquence, la société coopérative CA demande à la Cour de condamner la société OM au paiement de ladite somme à son profit ;

En réponse, la société OM fait valoir que dans le cadre de ses relations d’affaires avec la société coopérative CA, elle a effectué pour le compte de ladite coopérative, dans le courant des mois de juillet et août 2017, des opérations de stockage, de transit export de cacao et de manutention ;

Que pour ces prestations, des factures d’un montant total de 21.575.800 FCFA ont été adressées à la société coopérative CA qui ne les a pas réglées ;

Que par ailleurs, elle a également accompli, pour le compte de la société coopérative CA, des prestations de stockage de lots de cacao dans ses magasins situés dans la zone industrielle de la ville de San-Pedro sur de la période de juin 2017 à mai 2018 pour un coût de
144.000.000 F CFA ;

Que pour cette autre prestation, la société coopérative CA ne s’est pas s’acquittée de son obligation ;

Qu’ainsi, la société coopérative CA reste devoir la somme totale de 165.575.800 F CFA à la société OM ;

Que toutes les relances adressées à la société coopérative CA sont restées vaines, obligeant la société OM à saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de sa créance et de dommages et intérêts ; Que vidant sa saisine, le premier juge a rendu la décision déférée en appel condamnant la société coopérative CA à lui payer la somme de 165.575.800 F CFA représentant le montant des factures impayées et celle de 3.787.547 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que la contestation d’une facture ne signifie pas que la créance réclamée soit mal fondée comme la société coopérative CA tente de la faire croire ;

Qu’en tout état de cause, la société OM a bel et bien effectué les prestations pour lesquelles les factures ont été émises ;

Que l’obligation de payer à la charge de la société coopérative CA est la contrepartie des prestations dont celle-ci bénéficié ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a bien jugé en condamnant la société coopérative CA à payer le montant desdites factures ;

Que la Cour doit par conséquent confirmer la décision entreprise sur ce point ;

Que la société coopérative CA plaide dans son acte d’appel que la société OM n’aurait pas effectué la remise documentaire pour l’expédition des 17 lots de fèves de cacao parce qu’elle n’aurait pas l’agrément ;

Que toutefois, les factures émises correspondent effectivement aux prestations fournies par la société OM; Que le seul fait qu’il n’y aurait pas eu remise documentaire ne remet pas en cause les prestations de stockage, de transit et de manutention exécutées par celle-ci au profit de la société coopérative CA ne rapporte pas au demeurant la preuve que la remise documentaire n’a pas eu lieu ;

Qu’ainsi la Cour fera sienne les motifs du premier juge et condamnera la coopérative CA au paiement de la somme de 3.787.547 F CFA au titre de dommages et intérêts ;

Qu’au total, la décision attaquée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société OM a comparu et conclu;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société coopérative CA a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur demande en paiement

Considérant que la société coopérative CA fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société OM, la somme de 165.575.000 F CFA représentant le montant des factures impayées alors que lesdites factures ne sont pas dues conformément à la convention de transit qui les lie dans la mesure où la remise documentaire qui les rend exigibles n’est pas prouvée ;

Qu’en outre, elle précise que le paiement des factures intervenues après la période de septembre 2017 ne peut être réclamé parce qu’elles se situent après la fin du contrat liant les parties ;

Considérant l’article 1134 dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites :

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2016, la société OM a fait une offre contractuelle couvrant la campagne cacao-café 2016-2017 à échéance fin septembre 2017 à la société coopérative CA qui l’a acceptée ;

Que les parties ont ainsi conclu un contrat aux termes duquel la société OM s’est engagée à effectuer toutes les formalités de transit liées à l’exportation des produits de la société coopérative CA contre rémunération de ses prestations ;

Qu’au titre des conditions de règlement prescrites par cette offre acceptée par la société coopérative CA, il est stipulé ce qui suit :

  • «Validité de cotation : fin septembre 2017 ;
  • Droit unique de sortie-crédit d’enlèvement 0,2% du montant + TS FCFA 20.040/ déclaration payable par chèque dépôt à l’ordre de transit ;
  • Facture de transit payable à la remise documentaire ;
  • Fret maritime réglé par vos soins (par société coopérative CA) au consignataire selon accord. » ;

Considérant que la société OM demande la condamnation à la société coopérative CA au paiement des factures de transit ;

Qu’aux termes du contrat des parties, le paiement desdites factures ne peut être exigé à la société coopérative CA qu’à la remise documentaire ;

Qu’il s’agit de documents établis par la société OM, le transitaire, après exportation des conteneurs, paiement des frais et charges y afférents, dont la remise doit être faite à la société coopérative CA, le mandant, comme usuellement pratiqué dans le domaine ;

Qu’en l’espèce, la société OM ne fait pas la preuve de la remise documentaire alors que la société coopérative CA soutient que celle-ci n’a pas accompli cette formalité ;

Que l’exigibilité des factures de transit étant subordonnée à la réalisation de la condition tenant à la remise documentaire non réalisée, il en résulte que lesdites factures ne sont pas exigibles conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil précité ;

Que dès lors, la société OM n’est pas fondée à la réclamer le paiement des factures de transit à la société coopérative CA puisque celles-ci ne sont pas exigibles ;

Qu’ainsi, en condamnant la société coopérative CA au paiement des factures de transit alors que la remise documentaire les rendant exigibles n’est pas prouvée, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une mauvaise application de la loi des parties ;

Considérant que s’agissant des factures de magasinage, dont le paiement est poursuivi par la société OM et contestées par l’appelante, elles portent sur des périodes postérieures à l’échéance du contrat fixée par les parties au 31 septembre 2017 ;

Qu’il en résulte que la société OM ne peut, en vertu dudit contrat, solliciter le paiement desdites factures, d’autant moins qu’aucun élément du dossier n’atteste que les parties ont convenu de la prorogation du contrat sus indiqué à son échéance ;

Que c’est par conséquent à tort que le premier juge a condamné la société coopérative CA au paiement des factures de stockage ;

Considérant qu’il convient, à la lumière de tout ce qui précède, d’infirmer le jugement attaqué pour avoir condamné la société coopérative CA à payer la somme de 165.575.800 F CFA à la société OM au titre des factures de transit et des factures stockage et de magasinage des lots de cacao;

Que statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la société OM mal fondée en sa demande en paiement et de l’en débouter ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société coopérative CA reproche au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 3.787.547 F CFA à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de la créance de la société OM sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du code civil alors que l’inexécution du contrat est imputable à celle-ci qui n’a pas procédé à la remise documentaire ;

Qu’elle demande par conséquent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point ;

Considérant qu’il a été sus jugé que la société OM est mal fondée en sa demande en paiement de créance, de sorte que la société coopérative CA ne peut être condamnées à des intérêts de droit pour non-paiement de cette créance ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande en paiement au titre des notes de débit

Considérant que la société coopérative CA sollicite le remboursement de la somme de 54.268.596 FCFA au titre des notes de débit qu’elle a déboursée pour le compte de la société OM ;

Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile commerciale et administrative, il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action ;

Considérant qu’en l’espèce, la demande en paiement de la somme de 54.268.596 FCFA au titre des notes de débit exposées par la société coopérative CA est une demande nouvelle introduite par celle-ci qui n’a pas conclu en première instance ;

Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable conformément aux dispositions de l’article 175 précité ;

Sur les dépens

Considérant que la société OM succombe à l’instance

Qu’il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société CA en son appel ;

L’y dit partiellement fondée ;

La déclare irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 54 268 596 FCFA au titre des notes de débit ;

Infirme le jugement RG N° 2532 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la société OM mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 165.575.800 F CFA représentant le montant des factures impayées et de la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT