ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 0272/2018 DU 11/04/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRODUCTION D’ŒUVRES PHONOGRAPHIQUES


AFFAIRE :

LA SOCIÉTÉ TR
(SCPA TO & ASSOCIES)

CONTRE

MONSIEUR N’G
(SCPA KL)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 272/2018 du 24 janvier 2019 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’Huissier en date du 09 novembre 2018, la Société TR représentée par son Conseil, la SCPA TO & Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel des jugements RG N° 2016/2017 et 3560/2017 rendus respectivement les 27 juin 2017 et 05 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Vu le jugement avant dire droit RG N° 2016/2017 du 27 Juin 2017 ;

Ordonne la jonction des procédures RG N° 2016/2017 et 3560/2017 ;

Reçoit la société TR en sa demande reconventionnelle ;

Dit Monsieur N’G bien fondé en son action ;

Déclare nul le contrat de production d’œuvres phonographiques et de cession de distribution et de transmission numérique en date du 25 Juillet 2011 conclu entre Monsieur N’G et la société TR;

Dit la société TR mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la société TR aux dépens » ;

Il ressort des énonciations du jugement attaqué et des pièces du dossier que suivant exploit en date du 30 mai 2017, Monsieur N’G a assigné la société TR à comparaître le 06 juin 2017 par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :

  • constater et juger que le contrat de production d’œuvres phonographiques, de cession, de distribution et de transmission numérique ne met aucune obligation à la charge de la société TR ;
  • constater que le contrat de production d’œuvres phonographiques et de cession de distribution et de transmission numérique ne prévoit aucune contrepartie à l’obligation de cession ;
  • dire et juger que l’obligation de cession de droit d’auteur mise à la charge de Monsieur N’G n’a aucune cause ;
  • annuler le contrat de production d’œuvres phonographiques et de cession et de transmission numérique en date du 25 juin 2011 liant Monsieur N’G et la société TR;
  • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, Monsieur N’G expose que le 25 juin 2011, il a signé un contrat de production d’œuvres phonographiques, de cession, de distribution et de transmission numérique avec la société TR ;

Qu’en vertu de ce contrat, il a été cédé à celle-ci le droit exclusif de procéder à l’enregistrement, à la fabrication et à la commercialisation de phonogrammes portant sur ses œuvres pendant douze (12) ans ;

Qu’en contrepartie, il appartenait à la société TR de prendre en charge toutes les dépenses relatives à l’enregistrement de ses œuvres ;

Que force est de constater que tous les enregistrements qu’il a effectués ont été financés par ses propres soins ;

Que cependant, la société TR a toujours perçu l’intégralité des droits provenant de l’exploitation desdites œuvres, y compris les recettes issues des concerts organisés ;

Que toutes ses tentatives pour obtenir sa quote-part se sont heurtées au refus de la défenderesse qui fait valoir que le contrat n’a prévu aucune part pour lui ;

Qu’il sollicite donc l’annulation dudit contrat pour absence de cause, sur le fondement des dispositions des articles 1108 et 1131 du code civil et de l’article 59 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et au droit voisin ;

Qu’il demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir au motif qu’étant artiste, sa principale source de revenus provient essentiellement du fruit de sa création ;

Que cette faculté de pouvoir jouir du fruit de son labeur lui est déniée par le contrat dont l’annulation est sollicitée ;

Que jusqu’à l’annulation de ce contrat, il ne peut s’engager avec un nouveau producteur en application de la clause d’exclusivité contenue dans ledit contrat ;

Qu’il y a donc urgence que la décision d’annulation soit exécutoire immédiatement ;

En réplique, la société TR soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur N’G pour défaut de tentative de règlement amiable préalable du litige ;

Qu’elle soutient que les termes du courrier en date du 04 mai 2017 produit par le demandeur ne constituent pas une offre de règlement amiable du litige puisque ledit courrier contient l’exigence de répondre dans un délai de huit (08) jours, faute de quoi l’échec de la tentative sera constatée ;

Par jugement avant dire droit RG N° 2016/2017 du 27 juin 2017, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté le moyen dont a excipé la société TR et déclaré Monsieur N’G recevable en son action ;

La société TR fait valoir que le 25 juin2011, elle a conclu avec Monsieur N’G un contrat de production d’œuvres phonographiques, de cession, de distribution et de transmission numérique ;

L’enregistrement des œuvres musicales du demandeur a été effectué au studio d’enregistrement dénommé « BE», dont le propriétaire est Monsieur SY;

Contrairement à ce qu’il prétend, le demandeur n’a jamais payé les frais d’enregistrement desdites œuvres musicales ;

Monsieur KO, manager du demandeur, dans une sommation en date du 03 mai 2017, confirme que la société TR a effectué toutes les dépenses relatives à la production et à la promotion des œuvres de Monsieur N’G ;

La réalisation des clips de celui-ci a également été financée par la défenderesse ;

Les recettes relatives à l’exploitation des œuvres musicales proviennent essentiellement des spectacles ;

En violation des termes du contrat, le demandeur négocie seul et à l’insu de son producteur les recettes de ses spectacles qu’il garde par devers lui ;

Faisant fi des mises en demeure à lui servies, Monsieur N’G a gardé par devers lui les cachets de tous ses spectacles donnés à Ouagadoudou, BoboDioulasso et à Bamako en avril 2017 ;

Plus grave, avance-t-elle, le demandeur a fait dupliquer au Benin un millier de CD de l’album « La joie de vivre » qu’il a revendus en Côte d’Ivoire et a procédé à la monétisation des vidéos sur sa chaîne You Tube sans jamais faire le point des recettes perçues à son producteur ;

Le demandeur fait preuve de mauvaise foi en affirmant que l’intégralité des droits provenant de l’exploitation de ses œuvres musicales a été perçue par la société TR;

De tout ce qui précède, il apparait que le demandeur viole délibérément la convention conclue entre les parties et cause de ce fait un préjudice certain à la société TR ;

À titre reconventionnel, celle-ci sollicite la condamnation de Monsieur N’G au paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de contrat et à la restitution du matériel de studio mis à sa disposition par la défenderesse ;

En réponse à cela, Monsieur N’G fait observer que s’il y a des dommages et intérêts à payer, c’est bien lui qui est en droit de les obtenir dans la mesure où il a cédé ses droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres sans contrepartie financière ;

La défenderesse sollicite également la restitution du matériel de studio alors que ledit studio d’enregistrement appartient à la société TR, de sorte que c’est à tort que celle-ci réclame ledit matériel ;
La demande reconventionnelle de la défenderesse est par conséquent mal fondée ;

Par exploit d’huissier en date du 09 Octobre 2017, la société TR a assigné en intervention forcée Monsieur KO, manager de Monsieur N’G ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a joint cette procédure à celle initiée par monsieur N’G contre la société TR pour une bonne administration de la justice, en raison du lien de connexité existant entre elles;

Monsieur KO a déclaré au cours de l’instruction de l’affaire que la société TR a financé la carrière de Monsieur N’G, payé les studios d’enregistrement et assuré la promotion des œuvres de celui-ci ;

En réalité, a-t-il affirmé, l’argent n’a pas été reversé directement à l’artiste, mais à des prestataires pour la réalisation des clips vidéos ;

En ce qui concerne les spectacles, il signe les contrats, perçoit les cachets et les reverse à Monsieur N’G ;

Le Tribunal, vidant sa saisine, a d’abord identifié le contrat liant les parties comme étant un contrat d’enregistrement phonographique encore appelé contrat d’artiste ou contrat d’engagement et jugé qu’il s’agissait à la fois d’un contrat de travail et d’un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, et en a défini les droits et obligations réciproques de l’artiste et du producteur ;

Se fondant sur les articles 83, 84, 85, 88 et 91 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur, il a jugé que lorsque l’artiste, dans le cadre d’un contrat d’enregistrement phonographique, autorise la fixation de ses œuvres, la reproduction de la fixation desdites œuvres et cède ses droits de propriété intellectuelle, celui-ci a droit à une rémunération représentant une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de sa prestation ou évaluée de manière forfaitaire ;

Or, en l’espèce, bien que Monsieur N’G ait autorisé, pour une durée de 12 années la société TR à fixer ses œuvres musicales sur tous supports connus ou à découvrir, la reproduction de la fixation desdites œuvres et ait cédé à celle-ci ses droits de propriété intellectuelle, il n’apparait toutefois nulle part dans ledit contrat, une rémunération au profit de ce dernier en tant qu’artiste, alors même que le contrat d’enregistrement phonographique est un contrat synallagmatique dans lequel la cause de l’obligation de chaque partie réside dans la contre-prestation ;

La preuve n’étant pas rapportée que l’artiste a expressément renoncé à une quelconque rémunération, il en résulte que l’obligation de ladite société étant dépourvue d’objet, l’engagement de Monsieur N’GUESSAN BEBI Philippe Amessan est sans cause ;

Or, aux termes de l’article 1131 du code civil, continue-t-il, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir d’effet ;

Qu’ainsi, l’obligation de Monsieur N’G étant nulle faute de cause, le contrat d’enregistrement phonographique du 25 juillet 2011 le liant à la société TR est nul ;

Par ailleurs, le Tribunal a débouté cette société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution du contrat, motif pris de ce que le contrat avait été déclaré nul. Il l’a également déboutée de sa demande en restitution du matériel de studio mis à la disposition du demandeur en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la remise dudit matériel et de sa détention par Monsieur N’G ;

Le Tribunal a enfin ordonné l’exécution provisoire de la décision en ce qu’il y a urgence à permettre au demandeur de tirer profit de ses talents d’artiste, en raison de ce que la nullité du contrat a été prononcée ; or, a-t-il poursuivi, s’étant engagé avec la société TR, il ne pouvait en aucun cas enregistrer ses prestations pour le compte d’une autre personne ou pour son propre compte ;

C’est contre ce jugement que la société TR a relevé appel ;

Elle affirme d’abord que son appel doit être déclaré recevable ;

En effet, précise-t-elle, en raison de l’intérêt du litige qui est en partie indéterminé, le Tribunal aurait dû rendre sa décision en premier ressort ; or, il l’a rendue en premier et dernier ressort, en violation des articles 10 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 relative aux juridictions de commerce et 162 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Ensuite, elle conclut à l’infirmation du jugement querellé d’une part, en raison de ce que le contrat liant les parties ayant été conclu le 25 juillet 2011, le Tribunal n’aurait pas dû tirer argument du défaut de rémunération de la loi du 26 juillet 2016 pour l’annuler ;

D’autre part, continue-t-elle, ni la loi de 1996, ni celle de 2016 ne faisant de la rémunération de l’artiste interprète une cause de nullité du contrat de production, d’enregistrement et de commercialisation, le Tribunal aurait dû rechercher dans le code civil le moyen pour annuler le contrat pour défaut de cause ;

En effet, précise-t-elle, dans un contrat synallagmatique, comme c’est le cas en l’espèce, l’obligation de chaque cocontractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui et devant être effectivement exécutée par l’autre cocontractant ;

Qu’ainsi, ayant honoré ses obligations issues dudit contrat, c’est à tort que l’intimé a affirmé que le contrat ne prévoit aucune obligation à sa charge ;

En contrepartie, l’artiste était rémunéré sur la base des spectacles qu’il donnait ; ce qu’a confirmé Monsieur KO, le manager de l’intimé ;

Par conséquent, avant de déclarer que le contrat était dépourvu de cause, le Tribunal aurait dû tenir compte du comportement ultérieur de chacune des parties en scrutant leur commune intention comme le prescrivent l’article 1156 du code civil et la jurisprudence ;

Subsidiairement, ajoute la société TR, si la Cour venait à confirmer le jugement querellé, elle sollicite la condamnation de Monsieur N’G à lui restituer la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt quinze mille (68.195.000) F CFA qu’elle a exposée pour la carrière de celui-ci;

En réplique, Monsieur N’G a conclu à la confirmation du jugement querellé ;

Il a d’abord affirmé que s’il est vrai que le contrat a été signé sous l’empire de la loi de 1996, il n’en demeure pas moins que le contrat s’étant poursuivi depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur, il est régi par ladite loi, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal l’a visée ;

Ensuite, argumente-t-il, la fabrication de phonogrammes ne saurait être considérée comme la contrepartie de la cession du droit d’auteur dans la mesure où sans fixation de phonogramme, l’on ne saurait parler de cession de droits d’auteur, encore que les lesdits phonogrammes restent et demeurent la propriété de la société TR, qui dispose seul du fruit de le vente ;

Par ailleurs, la contrepartie de la cession du droit d’auteur devait consister en l’allocation d’une rémunération ;

En effet, précise-t-il, en matière de cession d’œuvres phonographiques, la cause de l’obligation d’une partie correspond à l’objet de l’obligation de l’autre : recevoir le prix de cession par une participation proportionnelle aux recettes et acquérir la propriété de l’œuvre phonographique ; ce qui ressort d’ailleurs de l’article 59 de la loi du 26 Juillet 2016 précitée ;

Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur N’G a affirmé, tout en réitérant ses moyens antérieurs, que les allégations de l’appelante ne sont point fondées ;

Sur la restitution de la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (68.195.000) F CFA, il a argué que cette demande n’ayant pas été soumise au premier juge, elle ne saurait être présentée pour la première fois en appel en application de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Qu’en tout état de cause, si la Cour la déclarait recevable, elle devait la rejeter dans la mesure où les sommes déboursées par la société TR l’ont été dans son intérêt exclusif, en ce qu’elle a été la seule à bénéficier des retombées de cette campagne ;

Réagissant à cette exception d’irrecevabilité, la société TR a indiqué que celle-ci devait être rejetée, moyen pris de ce qu’elle devrait intervenir avant toute défense au fond conformément à l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative; or, celle-ci est intervenue après que l’intimée ait conclu sur le fond ;

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Par arrêt avant dire droit RG N° 272/2018 du 24 janvier 2019, la Cour d’Appel de céans a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort ;

Constate que le jugement querellé a été qualifié à tort de jugement rendu en premier et dernier ressort ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’intimé relativement à la demande en restitution de la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (68.195.000) F CFA ;

Reçoit la société TR en son appel contre le jugement N° 2016/2017 et 3560/2017 rendu par le Tribunal de

Commerce d’Abidjan et en sa demande en restitution ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N° 2016/2017 et 3560/2017 pour le surplus ;

Avant dire droit, sur les restitutions réciproques ;

Ordonne une expertise comptable à l’effet d’évaluer les prestations réciproques des parties en vue de leur restitution ;

Commet pour y procéder Monsieur KO, expert-comptable demeurant à Abidjan, 01 BP 5005 Abidjan 01, Tél. ………..

Lui impartit un délai de quinze (15) jours pour le dépôt de son rapport à compter de la notification de sa mission sous la supervision de Madame OU, conseiller à la Cour d’Appel de Céans ;

Dit que la société TR fera l’avance des frais d’expertise ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 14 février 2019 pour le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens. » ;

À la demande de l’expert désigné, un délai supplémentaire de deux (02) semaines lui a été accordé pour l’exécution de ladite mission ;

Dans son rapport daté du 06 mars 2019 déposé au Greffe de la Cour de céans, cet expert a indiqué ce qui suit :

« II- LIMITES DE NOS TRAVAUX

Les limites de nos travaux se résument en un seul point :

Absence de pièces probantes conformément à la législation en vigueur.

Les pièces probantes fournies par les parties quand elles existent ne respectent pas les normes retenues par la législation en vigueur pour la validité de tels documents comme l’obligation d’avoir des factures normalisées avec des stickers de la Direction Générale des Impôts.

Pour contourner cette difficulté, nous avons utilisé des procédures alternatives permettant de confirmer ou infirmer les déclarations faites par les parties.

Ainsi, avons-nous eu recours à Monsieur KO, manager de l’artiste BE, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Yopougon quartier millionnaire, cel : …….

Ce dernier a été cité par les deux parties comme personne ressource témoin oculaire de tout ce qui s’est passé entre la société TR et l’artiste BE. C’est lui qui a piloté la carrière de l’artiste BE depuis le début de sa relation d’affaires avec la société TR jusqu’au 09 décembre 2018 ;

III-2- SYNTHESE DES EVALUATIONSRETENUES PAR L’EXPERT

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III- CONCLUSION

BE fourni dans le cadre de sa collaboration avec la société TR des prestations évaluées
à 10 617 871 F CFA

La société TR a fourni des prestations évaluées à la somme de 156 813 364 F CFA plus des honoraires à fixer par la COUR. De plus, BE devra restituer le matériel suivant à TR (ordinateur portable, Unité Centrale, Ecran télé, 4 sons, Micro, Casque, Guitare Solo, insonorisation). » ;

Dans ses observations sur ledit rapport, Monsieur N’G a relevé que le témoignage de Monsieur KO, son ex-manager, ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, motif pris de ce qu’étant également Directeur Artistique de la société TR, celui-ci ne peut témoigner en toute objectivité ;

Il ajoute que l’expert désigné a tenu compte des dépenses qui auraient été engagées par la société TR dans le cadre de l’organisation de ses spectacles et cru nécessaire de mettre lesdites sommes d’argent à sa charge, alors que sa mission visait à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;

Il relève que la somme de cinquante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (55.495.000) francs CFA indiquée au titre des dépenses que l’appelante aurait engagées pour son compte et qui seraient constituées de frais de logistique, communication, ressources humaines, ne saurait figurer dans ledit rapport puisque cette somme n’a pas été remise à sa personne ;

Il précise que les dépenses qu’aurait engagées la société TR dans le cadre de l’organisation des différents concerts et de la promotion des albums ne peuvent non plus lui être imputées, au motif que d’une part, les recettes de ces concerts et vente d’albums ne lui ont pas été reversées et d’autre part, les dépenses engagées ne lui ont pas profité, puisqu’il n’a perçu aucune rémunération du fait de ses prestations et pour la réalisation des différentes œuvres intellectuelles ;

Il fait remarquer en outre que les conclusions dudit rapport ne reflètent pas la réalité, étant donné que la société TR a estimé le montant de ses réclamations à la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (68.195.000) francs CFA, et que l’expert a quant à lui évalué la demande de restitution de ladite société à la somme de cent cinquante-six millions huit cent treize mille trois cent soixante quatre (156.813.364) francs CFA, soit plus du double de ce que celle-ci lui réclame ;

Il souligne qu’en estimant la valeur du matériel acheté en 2011 à la somme de sept millions (7.000.000) de francs CFA, d’une part, l’expert n’a pas tenu compte de la valeur d’amortissement puisqu’il est indéniable qu’un matériel acheté à cette période a une valeur comptable nulle en 2019, et d’autre part, le coût de ce matériel qui a servi à la réalisation d’albums ayant profité à l’appelante elle-même, ne saurait lui être réclamé huit (8) années plus tard ;

S’agissant du matériel acheté en 2016, il soutient que l’expert désigné a décidé, sans fournir aucune preuve, que ledit matériel appartiendrait à la société TR, et ce, en dépit du fait qu’il est réputé en être le propriétaire, la possession de bonne foi valant conformément à l’article 2230 du code civil titre de propriété ;

Il fait observer par ailleurs que cet expert a de façon arbitraire estimé que ses honoraires, fixés à trois millions (3.000.000) de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sont excessifs et pris en compte un cachet de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, sur la base des affirmations de son ex-manager qui a soutenu qu’il percevait cette somme pour le même type d’événement ;

Or, selon lui, le fait d’avoir perçu un tel cachet pour un événement similaire ne saurait servir de baromètre à l’estimation des honoraires qui lui seraient dus, eu égard au fait que ce coût ne prend nullement en compte ses intérêts ; toute chose ayant motivé l’annulation dudit contrat ;

Aussi, conclut-il au rejet des conclusions dudit rapport d’expertise ;

La société TR a, pour sa part, soutenu n’avoir aucune observation à faire sur les conclusions de l’expert désigné ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel

Considérant que par l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 272/2018 du 24 janvier 2019, la Cour d’Appel de céans a déclaré recevable l’appel de la société TR ;

Qu’il convient de s’y reporter ;

Au fond

Sur la demande en restitution

Considérant que la société TR sollicite la restitution par Monsieur N’G de la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (68.195.000) francs CFA qu’elle soutient avoir investie pour la carrière de ce dernier ;

Considérant qu’il est de principe qu’en cas d’annulation d’un contrat, les parties reviennent au statu quo ante, c’est-à-dire à leur situation antérieure au contrat ; ce qui implique la restitution réciproque des prestations ;

Considérant que l’expert désigné à l’effet d’évaluer les prestations réciproques des parties en vue de leur restitution, a conclu que Monsieur N’G a fourni dans le cadre de sa collaboration avec la société TR, des prestations évaluées à dix millions six cent dix sept mille huit cent soixante-onze (10.617.871) F CFA, détaillées comme suit :

  • un million cent cinquante mille (1.150.000) F CFA au titre du BE TOUR 2012 ;
  • six millions (6.000.000) de F CFA au titre de sa prestation pour les Concerts 2012 et 2015 ;
  • trois millions quatre cent soixante-sept mille huit cent soixante-onze (3.467.871) F CFA au titre des arrangements et ventes streaming ; laquelle somme comprend celle de un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA pour les arrangements et un million neuf cent soixante-sept mille huit cent soixante-onze (1.967.871) F CFA au titre des ventes streaming ;

Que celui-ci a indiqué qu’outre ses honoraires à fixer par la Cour d’Appel de céans, la société TR a quant à elle fourni les prestations suivantes :

  • 7.000.000 F CFA au titre du matériel acheté en 2011 ;
  • 55.595.000F CFA au titre du BE Tour 2012 ;
  • 43.183.796 F CFA au titre des concerts 2012-2015 ;
  • 1.000.000 de F CFA au titre des concerts caritatifs en 2016 ;
  • 960.532 F CFA au titre du matériel acheté en 2016 ;
  • 3.967.871 F CFA au titre de l’arrangement et des ventes streaming ; laquelle somme comprend celle de 2.000.000 de F CFA pour la vente de 1.000 cédéroms et
  • 1.967.871 F CFA au titre des ventes streaming ;
  • 6.600.000 F CFA au titre de la promotion des titres ;
  • 29.290.527 F CFA au titre du financement des clips ;
  • 9.315.638 F CFA au titre de la monétisation ;

Soit la somme totale de cent cinquante-six millions huit cent treize mille trois cent soixante-quatre (156.813.364) F CFA ;

Qu’il a ajouté que Monsieur N’G devra restituer à celle-ci le matériel acquis en 2016, mis à sa disposition ;

Considérant qu’en réaction audit rapport, Monsieur N’G a fait valoir que les dépenses effectuées par la société TR pour l’organisation des concerts, la promotion des titres, ainsi que le financement des clips ne peuvent lui être imputées puisque les recettes qui en ont résulté, ne lui ont pas été reversées et ses prestations n’ont pas été non plus rémunérées ;

Qu’il soutient en outre que ce rapport ne reflète pas la réalité puisque l’appelante a estimé le montant de ses réclamations à la somme de soixante-huit millions cent quatre-vingt-quinze mille (68.195.000) francs CFA et que l’expert a quant à lui évalué la demande de restitution de cette dernière à la somme de la somme de cent cinquante-six millions huit cent treize mille trois cent soixante-quatre (156.813.364) francs CFA ;

Considérant que l’article 75 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’avis de l’expert ne lie pas le tribunal » ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les recettes des concerts susmentionnés n’ont pas profité à l’intimé et que celui-ci n’a perçu aucune somme d’argent au titre de ses prestations ; Considérant en outre qu’aucune indication n’est donnée par l’appelante sur le montant des recettes obtenues lors desdits concerts, se contentant d’indiquer uniquement ses dépenses ;

Que de plus, il est acquis aux débats que les concerts de l’année 2016 avaient un but caritatif ;

Que ces concerts n’ayant pas profité à l’intimé, celui-ci ne peut être condamné à restituer des sommes d’argent engagées par l’appelante pour leur organisation ;

Considérant que s’agissant des dépenses relatives à la promotion des titres et au financement des clips, il n’est pas contesté que lesdites dépenses ont été effectuées en vue de faire la promotion des albums produits par la société TR et augmenter les recettes des ventes ;

Qu’il est également constant pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que le fruit des ventes desdits albums n’a profité qu’à l’appelante, qui n’a à aucun moment indiqué le montant des recettes par elle perçues à ce titre ;

Que partant, ce n’est pas à bon droit que celle-ci réclame le remboursement des dépenses engagées à ces titres à l’intimé ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société TR a acquis en 2011 un matériel qu’elle a laissé à l’usage personnel de Monsieur N’G ;

Que le contrat existant entre eux ayant été annulé, l’intimé doit restituer le coût d’acquisition dudit matériel ;

Considérant cependant qu’en l’absence de pièce attestant du prix réel de ce matériel, et tenant en compte que ce matériel a servi pour la réalisation des albums dont l’appelante a seule profité, il convient de fixer le coût d’acquisition de ce matériel à la somme de trois millions (3.000.000) F CFA ;

Considérant qu’en ce qui concerne le matériel acheté en 2016, il est acquis aux débats pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, qu’il est en la possession de Monsieur N’G ;

Que celui-ci a produit dans le cadre de l’expertise des reçus d’achat datés du 24 février 2016 ;

Que la société TR n’ayant pour sa part produit aucune preuve pour attester qu’elle en est propriétaire, le montant fixé par l’expert à ce titre ne peut être mis à charge de l’intimé, encore moins la restitution proposée par l’expert ;

Considérant que relativement à la monétisation, il n’est pas contesté que la rémunération versée entre les mains de Monsieur N’G par la société YOU TUBE au titre des vidéos s’élève à la somme de onze millions six cent quarante-quatre mille cinq cent quarante-huit (11.644.548) F CFA ;

Que la société TR ayant pris en charge le coût de la confection desdites vidéos, l’intimé doit donc lui restituer 50 % de ce montant et non les 80 % indiqués par l’expert, soit la somme de cinq millions huit cent vingt-deux mille huit deux cent soixante-quatorze (5.822.274) F CFA ;

Que s’agissant des ventes digitales pour lesquelles il est constant comme résultant des pièces de comptables jointes au rapport d’expertise que les recettes ont été perçues par l’appelante elle-même ;

Qu’il s’ensuit que l’intimé ne peut valablement être condamné à payer à celle-ci la somme d’un million neuf cent soixante-sept mille huit cent soixante-onze (1.967.871) F CFA représentant la moitié du montant desdites recettes, ce montant devant plutôt être restitué à l’intimé par la société TRI ;

Considérant que s’agissant des honoraires, le contrat liant les parties ayant été annulé, la société TR ne peut valablement réclamer des honoraires pour les spectacles faits par Monsieur N’G de 2011 à ce jour et celui-ci ne peut non plus réclamer des sommes d’argent à ladite société au titre des arrangements par lui effectués ;

Considérant par ailleurs que l’appelante n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que Monsieur N’G a vendu 1.000 cédéroms ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire et juger que l’intimé reste devoir à la société TR les sommes suivantes :

  • trois millions (3.000.000) de F CFA au titre du matériel acheté en 2011 ;
  • cinq millions huit cent vingt-deux mille deux cent soixante quatorze (5.822.274) F CFA à titre de la monétisation ;

Soit la somme totale de huit millions huit cent vingt-deux mille huit deux cent soixante-quatorze (8.822.274) francs CFA, de laquelle doit être soustraite sa part des ventes streaming, soit la somme d’un million neuf cent soixante-sept mille huit cent soixante-onze (1.967.871) F CFA ;

Que dès lors, il convient de condamner Monsieur N’G à payer à la société TR, la somme de six millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cent trois (6.854.403) francs CFA à titre de restitution de ses prestations ;

Sur les dépens

Considérant que les parties succombent partiellement chacune en leurs appels principal et incident ;

Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge, chacune pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 272/2018 du 24 janvier 2019 ;

Condamne Monsieur N’G à payer à la société TR la somme de six millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cent trois (6.854.403) francs CFA à titre de restitution de ses prestations ;

Déboute la société TR du surplus de sa demande ;

Met les dépens à la charge des parties, chacune pour moitié ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS