ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 252/2019 DU 20/06/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONVENTION DE COMPTE COURANT

AFFAIRE :

LA SOCIETE GM
(MAITRE KA)

CONTRE

AASSURANCE SA
(SCPA KL)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de mise en état en date du 15 mai 2019 établie par le conseiller rapporteur ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier de justice en date du 1er avril 2019, comportant ajournement au 18 avril 2019, la Polyclinique GM, ayant pour conseil, Maître KA, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement N° 4450/2018 du 28 février 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit l’Assurance SA en son action ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne la Polyclinique GM à lui payer les sommes suivantes :

  • 805.833.001 F CFA représentant le solde de son compte courant actionnaire ;
  • 56.408.310 FCFA représentant les intérêts de droit ;

Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l’instance. » ;

Au soutien de son action, la Polyclinique GM expose que le 02 juillet 2012, l’Assurance CO qui était son actionnaire, a conclu avec elle une convention de compte courant aux termes de laquelle celle-ci a accepté d’ouvrir dans ses livres un compte courant où figuraient toutes opérations civiles ou commerciales existant entre elles dans la limite de ladite convention ;

Elle ajoute que dans le cadre de cette convention, elle a sollicité et obtenu de ladite société des avances de fonds afin de procéder à des investissements et travaux d’expansion ;

Elle précise que le 23 décembre 2014, l’Assurance CO, devenue SA a cédé ses actions à la société SA-SA; laquelle opération est intervenue sans cession dudit compte courant d’actionnaire ;

Elle relève que le 1er janvier 2017, l’Assurance SA a conclu avec elle une convention de conversion de compte courant d’actionnaire en prêt hypothécaire de 1er rang, aux termes de laquelle elle reconnaissait devoir à ladite société la somme en principal de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA et des intérêts d’un montant de cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (105.833.001) francs CFA, soit la somme totale de huit cent cinq millions huit cent trente trois mille un (805.833.001) francs CFA ;

Toutefois, d’un commun accord, elles ont décidé de ramener ledit montant à la somme de sept cent quatre vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-treize mille (798.393.000) francs CFA, soit sept cent millions (700.000.000) de francs CFA au titre du montant en principal du prêt ainsi consenti et la somme de quatre vingt-dix-huit millions trois cent quatre-vingt-treize mille (98.393.000) francs CFA au titre des intérêts échus et impayés en lieu et place de la somme de cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (105.833.001) francs CFA ; ledit prêt étant payable sur une période de cinq annuités, soit le 31 décembre de chaque année jusqu’au complet paiement de la créance, la dernière échéance étant convenue au 31 décembre 2022 ;

Poursuivant, elle indique que du fait de la sûreté immobilière contenue dans ladite convention, elle s’est s’engagée à réitérer ses engagements par-devant notaire dans un acte authentique contenant affectation hypothécaire de premier rang d’un bien immeuble lui appartenant et dont la valeur à dire d’expert ne pouvait être inférieure à la somme de sept cent millions (700.000.000) de francs CF A ;


Elle souligne qu’en exécution de cette convention, elle a payé à l’Assurance SA la somme de cinquante-trois millions six cent quatre-vingt dix mille (53.690.000) F CFA ainsi que celle de cent soixante-huit millions quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-dix-sept (168.444.177) francs CFA ;

Contre toute attente, soutient-elle, ladite société lui a adressé le 14 juillet 2017 une correspondance dont le libellé suit : « Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut pour vous de procéder au total règlement des sommes dues, dans le délai ci-dessus mentionné, ou de signer la convention de conversion, nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes » ;

Elle fait savoir que c’est dans ces conditions que, tirant prétexte de la non-signature de l’acte notarié devant contenir l’affectation hypothécaire et en dépit du respect des échéances de paiement, l’Assurance SA l’a attraite par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan par exploit d’huissier en date du 27 décembre 2018 pour s’entendre :

 constater, dire et juger qu’elle est débitrice de la somme de huit cent cinq millions huit cent trente trois mille un (805.833.001) francs CFA ;

 condamner à lui payer ce montant, majoré de la somme de cinquante-six millions quatre cent huit mille trois cent dix (56.408.310) francs CFA à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1153 du code civil ;

Ladite juridiction, vidant sa saisine, a rendu le jugement dont appel ;

Elle fait donc grief au premier juge d’avoir statué de la sorte, alors que l’action de l’Assurance SA est irrecevable pour cause de violation des dispositions de l’article 5 de la loi 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce rendant obligatoire la tentative de règlement amiable avant toute saisine du tribunal de commerce ;

Pour justifier avoir satisfait à cette exigence légale, note-telle, l’Assurance SA a produit aux débats une correspondance datée du 23 avril 2018 qu’elle lui a adressée par le biais de ses conseils et dont les termes sont les suivants : « Faute pour vous de nous répondre dans un délai de huit (8) jours, notre Cliente n’aura d’autre choix que de constater l’échec de la tentative de règlement à l’amiable et saisir les juridictions compétentes» ;

Elle soutient que d’une part, cette offre de règlement amiable telle que formulée s’analyse en réalité en une mise en demeure d’avoir à s’exécuter dans le délai de huit (8) jours imparti et ne correspond nullement à l’esprit de la loi, aucune menace de saisir une juridiction ne devant y être mentionnée ; et d’autre part, ladite offre adressée à Madame DE, Directrice générale de la société Polyclinique GM, a été remise au service ECHOGRAPHIE, nullement habilité à recevoir de tels actes ;

Subsidiairement, elle soutient que pour obtenir sa condamnation, l’Assurance SA a soutenu devant le premier juge que la convention convertissant la convention de compte courant en prêt hypothécaire est devenue caduque du fait du non-respect par elle de la clause mentionnée à l’article 10 de ladite convention, par laquelle elle s’était obligée à réitérer les engagements y contenus par-devant notaire, et ce, au plus tard le 31 décembre 2017 ;

Elle fait observer que reprenant cet argument, le premier juge a décidé que la clause de réitération authentique étant perçue comme la reprise des engagements des parties dans un acte authentique est un élément constitutif de leur consentement, de sorte que le non- respect de cette clause entraine la caducité de leur convention, la déchéance du terme fixé, ainsi que l’exigibilité de la totalité de la créance ;

Elle considère qu’en décidant ainsi sans même rechercher si les parties au contrat avaient entendu faire de cette clause de réitération une condition de validité de leur contrat, le tribunal n’a pas fait une saine appréciation des faits, alors surtout que nulle part dans la convention il n’est indiqué que le défaut de réitération de ses engagements entrainerait ipso facto la caducité de celle-ci ; et il n’y est nullement mentionné que c’est à sa diligence que la réitération sera faite, de sorte qu’il appartenait à la partie ayant plus d’intérêt à voir accomplir une telle formalité pour la protection de ses intérêts, d’inviter l’autre à la matérialiser ;

Or, poursuit-elle, l’Assurance SA ne l’a jamais invitée à satisfaire à cette formalité, et aucune preuve de son refus d’y procéder n’a été rapportée au dossier ;

Elle reproche également au tribunal de l’avoir condamnée à payer le reliquat de sa dette, alors que celle-ci n’est nullement exigible, puisque conformément à l’alinéa 1 l’article 1271 du code civil, en convertissant leur convention initiale en convention de prêt assortie
d’hypothèque, il s’est opéré une novation par substitution d’obligation entre elles de sorte que par l’effet de cette novation l’obligation antérieure s’est effacée et a été remplacée par une obligation nouvelle matérialisée désormais par la convention de prêt assortie d’hypothèque ;

Elle argue en outre qu’il ressort de la lecture combinée des articles 1134 et 1184 du code civil que le contrat régulièrement conclu doit être scrupuleusement respecté, et en l’état actuel du droit positif ivoirien, la rupture d’un contrat ne peut en principe intervenir que par décision de justice, à moins que le contrat ne comporte une clause résolutoire expresse de plein droit ; laquelle clause n’est nullement contenue dans leur convention ;

Elle en déduit qu’il appartenait par conséquent à la partie qui entendait y mettre fin pour non-exécution par l’autre d’une obligation mise à sa charge, d’en demander la résolution judiciaire ; et en décidant que la créance était exigible alors que la convention novatoire n’avait pas encore été résolue dans les conditions de droit commun, le premier juge n’a pas fait une saine application du droit ;

Elle fait observer également que le tribunal l’a condamnée à payer à l’intimée la somme en principal de huit cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (805.833.001) F CFA au motif qu’aucune pièce produite au dossier n’atteste qu’elle s’est acquittée de son obligation de remboursement ne serait-ce que partiellement, et ce, en dépit des paiements des sommes de cinquante-trois millions six cent quatre-vingt-dix mille (53.690.000) F CFA et cent soixante-huit millions quatre cent quarante-quatre mille cent soixante-dix-sept (168.444.177) F CFA faits entre les mains de l’Assurance SA, ainsi qu’il ressort des pièces produites par ladite société ;

Elle allègue qu’à ce jour, elle n’est redevable que de la somme de quatre cent soixante-dix-sept millions huit cent soixante-cinq mille huit cent vingt-trois (477.865.823) F CFA ;

Relativement à sa condamnation au paiement de la somme de cinquante-six millions quatre cent huit mille trois cent dix (56.408.310) F CFA à titre de dommages et intérêts, elle déclare que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1153 du code civil, a considéré que l’Assurance SA ayant sollicité le remboursement de sa créance par une mise en demeure en date du 14 juillet 2017, les intérêts de retard ont commencé à courir à compter de cette date ;

Or, selon elle, ladite mise en demeure est sans objet puisque leur convention de conversion a été signée le 1er janvier 2017 et qu’elle ne restait devoir que la prochaine échéance convenue du 31 décembre 2019, non arrivée à son terme ;

Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé et que statuant à nouveau, la cour d’appel de céans :

  • dise et juge que l’offre de règlement amiable du 23 avril 2018 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 du de la loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
  • déclare irrecevable l’action de l’Assurance SA pour défaut de règlement amiable préalable ;

Subsidiairement, déboute l’Assurance SA de sa demande ;

 condamne l’intimée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KA, Avocat à la Cour aux offres de droit ;

En réplique, l’Assurance SA fait valoir que le 2 juillet 2012, elle a consenti à la polyclinique GM des avances en compte courant d’associé à hauteur de la somme d’un milliard cinquante millions(1.050.000.000) de francs CFA rémunérés à 7% hors taxe, et nonobstant sa sortie de l’actionnariat de ladite polyclinique le 23 décembre 2014, elle lui a octroyé une avance complémentaire de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA alors que sa créance arrêtée au 31 décembre 2015 s’élevait d’accord parties à la somme de six cent cinquante millions (650.000.000) de francs CFA ;

Elle précise qu’au 31 décembre 2016, la polyclinique GM restait lui devoir la somme totale de huit cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (805.833.001) francs CFA dont sept cent millions (700.000.000) de francs CFA en principal et cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (105.833.001) francs CF A d’intérêts échus ;

Elle fait savoir qu’ayant toutes deux décidé de mettre fin audit compte courant, le montant du solde sus-indiqué est devenu exigible ; toutefois en vue de faciliter et déterminer un nouveau cadre de remboursement de ce solde, elles ont établi le 1er janvier 2017 une convention dite « de conversion de compte courant d’actionnaire en prêt hypothécaire de 1er rang » ;

Cependant, souligne-t-elle, les termes de cette convention n’ont été exécutés que partiellement, et des échanges avec l’appelante elle s’est aperçue que celle-ci n’entendait plus constituer l’hypothèque promise à son profit, et ce, en dépit de ses multiples relances ; Ce qui l’a contrainte à lui servir le 14 juillet 2017 une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de huit cent trente-huit millions quatre cent quarante mille cinq cent cinquante-huit (838.440.558) francs CFA.

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Elle ajoute que par correspondance datée du 11 janvier 2018, l’appelante prenait l’engagement de solder la dette principale en une seule fois et procéder par la suite au paiement des intérêts, sans toutefois s’exécuter ;

Face à cette situation, note-t-elle, elle a servi le 23 avril 2018 à la Polyclinique GM un courrier aux fins de règlement amiable resté sans effet, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de l’attraire devant les juridictions commerciales à l’effet d’obtenir paiement de sa créance en principal et intérêts ;

Relativement à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, elle soutient que d’une part, bien que son courrier de règlement amiable mentionne un délai de huit (08) jours, il n’en demeure pas moins qu’entre le 23 avril 2018, date de la remise du courrier d’offre de règlement amiable, et le 27 décembre 2018, date à laquelle l’exploit d’assignation a été servi, il s’est écoulé environ huit (08) mois ; et d’autre part, le simple fait d’indiquer un délai dans son offre de règlement amiable ne saurait s’analyser en un défaut de respect de la formalité du règlement amiable, alors même que plus de huit (8) mois se sont écoulés sans que l’appelante ne lui fasse de proposition à cet effet ;

Relativement à la remise du courrier de règlement amiable à une personne non habilitée à recevoir les actes alléguée, elle fait observer que tous les documents délivrés au siège de personne morale sont réputés être valables, de sorte que cet argument est inopérant ;

S’agissant de la condamnation de la Polyclinique GM au paiement de sa créance, elle argue que le Tribunal a fait une saine appréciation du litige sur ce point en se fondant sur
l’article 1134 du code civil duquel il ressort que les parties doivent exécuter les engagements qu’elles ont librement conclus, sauf à bénéficier de causes d’exonération légales ou conventionnelles ;

Elle explique en effet qu’il ressort de l’article 10 de leur convention que « Le débiteur s’oblige et s’engage au plus tard au 31 décembre 2017 à réitérer les présents engagements par devant notaire dans un acte authentique contenant affectation hypothécaire de 1er rang d’un bien immobilier lui appartenant et dont la valeur à dire d’expert ne pourra être inférieure à 700.000.000 FCFA. Tous les frais, droits, honoraires et émoluments afférents à cet acte et à ses suites et conséquences, notamment ceux afférents à l’affectation hypothécaire, seront acquittés par le débiteur qui s’y oblige. » ;

Elle considère donc qu’en exécution de cet article, la Polyclinique GM aurait dû réitérer ses engagements par une affectation hypothécaire de premier rang d’un bien immobilier d’une valeur de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA à son profit, de sorte qu’en ne s’exécutant pas, celle-ci a rendu caduque la convention suscitée et exigible la créance ;

Elle en déduit que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la clause de réitération des engagements dans un acte authentique étant un élément constitutif du consentement des parties, le non-respect de cette clause entraine la caducité de la convention et partant, la déchéance du terme fixé et l’exigibilité de la totalité de la créance ;

Elle relève également qu’à ce jour, la Polyclinique GM ayant effectué des paiements partiels, celle-ci reste lui devoir la somme de cinq cent soixante-dix-sept millions (577.000.000) de francs CFA ;

Elle prie dès lors la Cour de donner acte à l’appelante de la réduction du montant de sa dette ;

Relativement à sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle indique que c’est à bon droit que le Tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 1153 du code civil, a pris comme point de départ de calcul de la somme d’argent à elle due à ce titre le 14 juillet 2017, date de la mise en demeure susvisée, étant entendu que celle-ci n’a jamais exécuté ses obligations ;

Aussi, sollicite-t-elle que la Cour d’Appel de céans dise la Polyclinique GM mal fondée en son appel et la déboute de toutes ses prétentions ; et statuant à nouveau :

  • condamne l’appelante à lui payer la somme de cinq cent soixante-dix-sept millions (577.000.000) francs CFA représentant le solde de son compte courant actionnaire ;
  • la condamne à lui payer à la somme cinquante-six millions quatre cent huit mille trois cent dix (56.408.310) francs CFA à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1153 du code civil;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la Polyclinique GM ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 5 de la loi n° 2016-1110 du 18 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce

Considérant que la Polyclinique GM fait grief au premier juge d’avoir déclaré recevable l’action de l’Assurance SA alors que d’une part, l’offre de règlement amiable telle que formulée, s’analyse en réalité en une mise en demeure d’avoir à s’exécuter dans le délai de huit (8) jours imparti et ne correspond nullement à l’esprit de la loi et d’autre part, ladite offre adressée à Madame DE, Directrice Générale de la société Polyclinique GM, a été remise au service ECHOGRAPHIE, nullement habilité à recevoir de tels actes ;

Considérant que l’Assurance SA conclut pour sa part au rejet de cette fin de non-recevoir, motif pris de ce qu’en dépit du délai de huit (08) jours mentionné dans son courrier de règlement amiable, entre la date de la remise dudit courrier et celle à laquelle l’exploit d’assignation a été servi à la Polyclinique GM, il s’est écoulé environ huit (08) mois, sans qu’aucune proposition ne lui soit faite par l’appelante à cet effet ;

Qu’elle ajoute que tous les documents délivrés au siège de personne morale sont réputés être valables ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 20161110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ;

Que l’article 41 alinéa 5 de cette loi précise que : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le Tribunal déclare l’action irrecevable. »;

Qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal, et le non-respect de cette exigence légale est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action ;

Considérant en outre que l’article 255-4° du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que les sociétés commerciales sont assignées en leur siège social et à défaut de siège social, en la personne ou au domicile de leurs associés ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le courrier ayant pour objet « offre de Règlement amiable » a été déposé au siège de la Polyclinique GM de sorte que la décharge portée par le service ECHOGRAPIE ne peut constituer une quelconque irrégularité de ladite remise ;

Que de plus, dans ledit courrier, il est clairement mentionné ceci : « Toutefois, conformément à l’article 5 de la loi n° 2016-110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui dispose que : « La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. », nous sommes disposés à régler cette affaire à l’amiable par des négociations avec vous ;

Aussi, voudriez-vous bien nous indiquer vos propositions de règlement de cette affaire quant à la régularisation de cette situation. » ;

Que ces déclarations attestent clairement de la volonté de l’Assurance SA de tenter un règlement amiable dudit litige ;

Qu’au surplus, contrairement aux allégations de la Polyclinique GM, les déclarations « Faute pour vous de nous répondre dans un délai de huit (8) jours, notre Cliente n’aura d’autre choix que de constater l’échec de la tentative de règlement à l’amiable et saisir les juridictions compétentes » qui sont contenues dans le courrier ne s’analysent nullement en une mise en demeure, mais confirment plutôt la volonté de prêt assortie de tenter une conciliation dans ledit litige, le délai de huit (08) jours indiqué étant un délai de réponse devant amorcer les discussions entre les parties ;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action de ladite société pour avoir été régulièrement introduite ;

Qu’il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de règlement amiable préalable soulevée par la Polyclinique GM comme inopérante et confirmer le jugement querellé sur ce point ;

Sur la caducité de la convention de 1er janvier 2017

Considérant que la Polyclinique GM reproche au premier juge d’avoir déclaré la convention de conversion de compte courant d’action en prêt hypothécaire de 1er rang la liant à l’Assurance SA caduque alors que d’une part, nulle part dans ladite convention, il n’est indiqué que le défaut de réitération de ses engagements entrainerait ipso facto la caducité de celle-ci et d’autre part, il n’y est nullement mentionné que c’est à sa diligence que cette réitération doit être faite, de sorte qu’il appartenait à la partie ayant plus d’intérêt à voir accomplir une telle formalité pour la protection de ses intérêts d’inviter l’autre à la matérialiser ;

Qu’elle soutient que l’Assurance SA ne l’a jamais invitée à satisfaire à cette formalité, et aucune preuve de son refus d’y procéder n’a été rapportée au dossier ;

Considérant que l’intimée conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé et fait valoir à cet effet qu’en exécution de l’article 10 de ladite convention, la Polyclinique GM aurait dû réitérer ses engagements par une affectation hypothécaire de premier rang d’un bien immobilier d’une valeur de sept cent millions (700.000.000) de francs CFA à son profit, de sorte qu’en ne s’exécutant pas, celle-ci a rendu caduque la convention suscitée et exigible la créance ;

Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Qu’il s’en infère que les contrats légalement formés ont une force obligatoire entre les parties et celles-ci ne peuvent s’y soustraire que d’un commun accord ou lorsque la loi l’autorise ;

Considérant qu’en l’espèce, l’article 2 de la convention de conversion de compte courant d’action en prêt hypothécaire de 1er rang en date 1er janvier 2017 conclue entre les parties est ainsi libellé : « Le montant du prêt est arrêté à la somme de sept cent millions de francs (700.000.000 F) CFA en principal au 1er janvier 2017. » ;

Que l’article 3 de ladite convention prévoit quant à lui que : « La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Le prêt est accordé et accepté pour une durée de cinq (05) ans qui court à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, le débiteur conserve la possibilité de procéder à tout moment et sans pénalité au remboursement intégral de sa dette, en principal et intérêts dus à cette année. » ;

Qu’en outre, cette convention stipule en son article 5 que :

« Le remboursement du prêt se fera par échéance annuelle. Le débiteur s’engage à payer au plus tard le 31 Décembre de chaque année, le montant de l’échéance due au titre de ladite année ce, jusqu’à apurement complet de la dette.

Cependant, pour l’année 2017, les parties conviennent que seuls les intérêts dus au litre de cette année seront payés.

Les remboursements des échéances (Principal + Intérêts) débuteront au 1er Janvier 2018 ;

Les paiements se feront par chèque ou par virement au profil du créancier sur le compte bancaire suivant.» ;

Qu’il en découle que les parties ont clairement donné leur consentement quant au montant, à la durée et aux modalités de remboursement dudit prêt, notamment les différentes échéances;

Qu’ainsi, l’article 10 de ladite convention énonçant quant à lui que : « Le débiteur s’oblige et s’engage au plus tard au 31 décembre 2017 à réitérer les présents engagements par devant notaire dans un acte authentique contenant affectation hypothécaire de 1er rang d’un bien immobilier lui appartenant et dont la valeur à dire d’expert ne pourra être inférieure à 700.000.000 FCFA.

Tous les frais, droits, honoraires et émoluments afférents à cet acte et à ses suites et conséquences, notamment ceux afférents à l’affectation hypothécaire, seront acquittés par le débiteur qui s’y oblige », ne peut valablement s’analyser en un élément constitutif du consentement des parties ;

Qu’en effet, le mot « réitération », substantif du mot « réitérer » utilisé par celles-ci, signifie renouveler une chose déjà accomplie ;

Que la convention régulièrement conclue entre les parties du fait de la rencontre de leurs volontés sur les points susmentionnés a donc valeur de loi entre elles et doit dès lors être exécutée de bonne foi ;

Que de plus, la non-exécution par la Polyclinique GM de son obligation de faire établir un acte authentique prévue par l’article 10 de ladite convention ne saurait entraîner sa caducité, dans le mesure où cette condition n’y est pas prévue par les parties à peine de caducité ; encore et surtout que la réitération par acte authentique des engagements déjà pris ne donnait pas naissance à de nouveaux engagements mais plutôt visait à donner une forme solennelle à ces engagements ;

Qu’ainsi, ce n’est pas à bon droit que le premier juge a estimé que le non-respect de la clause de réitération a entraîné la caducité de ladite convention et condamné la Polyclinique GMP à payer des sommes d’argent qui, au regard de l’article 5 de la convention des parties, ne sont nullement exigibles ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ces points et statuant à nouveau, dire que la convention conclue par les parties n’est nullement caduque, déclarer en conséquence l’Assurance SA mal fondée en sa demande en paiement et l’en débouter ;

Sur les dépens

Considérant que l’intimée succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître KA, Avocat à la Cour aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société Polyclinique GM contre le jugement RG N° 4450/2018 du 28 février 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

L’y dit partiellement fondée ;

Rejette la fin de non-recevoir par elle soulevée tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;

Confirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’Assurance SA ;

Infirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré caduque la convention de conversion de compte courant d’action en prêt hypothécaire de 1er rang en date du 1er janvier 2017 liant les parties et condamné la Polyclinique GM à payer à l’Assurance SA les sommes de :

  • huit cent cinq millions huit cent trente-trois mille un (805.833.001) F CFA représentant le solde de son compte courant actionnaire ;
  • et de cinquante-six millions quatre cent huit mille trois cent dix (56.408.310) F CFA représentant les intérêts de droit ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que ladite convention n’est pas caduque ;

Déclare en conséquence l’Assurance SA mal fondée en sa demande en paiement ;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître KA, Avocat à la Cour aux offres de droit ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS