CONTRAT DE TRANSPORT
AFFAIRE :
LA SOCIETE AF
(MAITRE BR)
CONTRE
1 – MADAME MO – 2 – MONSIEUR YA 3 – MADAME AS – 4 – MONSIEUR N’G – 5 – MADAME KO
6 – MADAME LI – 7- MONSIEUR DI – 8- MONSIEUR KO – 9- MONSIEUR AM – 10- MADAME TR
11- MADAME DJ – 12 – MONSIEUR KO – 13 – MONSIEUR SO – 14 – MONSIEUR OU
15 MADAME AT – 16 – MONSIEUR ASSO – 17- MONSIEUR KOU – 18- MONSIEUR TRA
19 – MONSIEUR AK – 20- MONSIEUR BA
(MAITRE N’Z)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 15 mai 2019 du Conseiller rapporteur,
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 02 avril 2019, la société AF a relevé appel du jugement RG n° 4014/2018 rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception de communication de pièces soulevée par la société AF ;
Déclare Mesdames MO, AS, KO, LI, TR, DJ et AT et Messieurs YA, N’G, DI, KO, AM, KO, SO, OU, ASSO, KOU, TRA, AK et BA recevables en leur action ;
Les y dit partiellement fondés ;
Condamne la société AF à leur payer à chacun d’eux les sommes suivantes au titre des loyers échus et impayés :
Madame MO
(2.820.000-830.000) = 1.990.000 francs CFA ;
Madame AS
(2.820.000-809.052) = 2.010.948 francs CFA ;
Madame KO
(2.820.000-792.534) =2.027.446 francs CFA ;
Madame LI
(5.640.000-1.626.207) =4.013.793 francs CFA ;
Madame TR
(5.640.000-1.615.107) =4.024.893 francs CFA ;
Madame DJ
(2.820.000-675.000) =2.145.000 francs CFA ;
Madame AT
(2.820.000-826.977) =1.993.023 francs CFA ;
Monsieur YA
(2.820.000-821.090) =1.998.910 francs CFA ;
Monsieur N’G
(2.820.000-821.090) =1.998.910 francs CFA ;
Monsieur DI
(2.820.000-831.702) =1.988.298 francs CFA ;
Monsieur KO
(2.820.000-819.671) =2.000 329 francs CFA ;
Monsieur AM
(2.820.000-831.440) = 1.988.560 francs CFA ;
Monsieur KO
(2.820.000-807.875) = 2.012.125 francs CFA ;
Monsieur SO
(2.820.000785.163) =2.034.837 francs CFA ;
Monsieur OU
(2.820.000-754.058) =2.065.942 francs CFA ;
Monsieur ASSO
(2.820.000.-542.483) =2.277.517 francs CFA ;
Monsieur KOU
(5.070.000-1.505.634) = 3.564.357 francs CFA ;
Monsieur TRA
(5.640.000-1.575.000) =4.065.000 francs CFA ;
Monsieur AK
(2.820.000-832.531) =1.987.469 francs CFA ;
Monsieur BA
(2.820.000-670.569) =2.149.431 francs CFA ;
Condamne en outre la société AF à leur payer les sommes suivantes au titre de la restitution des cautions:
Mesdames TR et LI et Monsieur TRA 1.600.000 francs CFA chacun ;
Mesdames MO, AS, KO, DJ et AT et Messieurs YA, N’G, DI, KO, AM, KO, SO, OU, ASSO, KOU, AK et BA, la somme de 800.000 francs CFA chacun ;
Donne acte à la société AF de ce qu’elle s’engage à rembourser les frais d’entretien et de réparation des véhicules ;
Déboute les demandeurs du surplus de leur demande ;
Met les dépens de l’instance à la charge de la société AFRICAB » ;
Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2018 Mesdames MO, AS, KO, LI, TR, DJ et AT et Messieurs YA, N’G, DI, KO, AM, KO, SO, OU, ASSO, KOU, TRA, AK et BA ont fait servir assignation à la société AF d’avoir à comparaître le 04 décembre 2018 devant le tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner à payer à chacun d’eux diverses sommes d’argent ;
Au soutien de leur action, ils ont exposé que suivant des conventions individuelles de 2016 et 2017 de mise à disposition, ils avaient mis à la disposition de la société AF des véhicules neufs pour lui permettre d’assurer son activité de transport de personnes à Abidjan ;
Ils ont ajouté qu’en contrepartie de cette mise à disposition, la société AF proposait de leur verser une rétribution mensuelle de 450.000 francs CFA par véhicule, payable au plus tard le 05 de chaque mois ;
Ils ont précisé que dans le cadre des contrats conclus en 2016 pour une durée de trois ans, le propriétaire mettait directement lui-même un véhicule neuf à la disposition de la société AF ;
Ils ont indiqué qu’en ce qui concerne les contrats conclus en 2017, dénommé « A FR» , la société AF s’était engagée, moyennant le paiement de la somme de 8.000.000 francs CFA par véhicule en plus de la somme de 800.000 francs CFA à titre de caution par véhicule, à acquérir, pour leur compte, des véhicules neufs de marque Peugeot, à exploiter pendant la durée du contrat fixée à trois ans et à assurer à sa charge exclusive toutes les formalités administratives concernant ses véhicules en leur nom et pour leur compte ;
Ils ont révélé que la société AF exécutait régulièrement ses obligations contractuelles jusqu’au mois de mars 2018, date à partir de laquelle elle n’a plus honoré à leur égard ses engagements;
Ils ont conclu que la société AF a violé le principe de bonne foi dans l’exécution des contrats liant les parties ;
Ils ont fait observer que cette violation résulte de ce que leurs véhicules qui avaient été mis à la disposition de la société AF, étaient immatriculés en son nom ;
Ils ont déclaré qu’ils se sont rapprochés de la société AF afin d’obtenir la régularisation de la carte grise de chaque véhicule au nom de son propriétaire d’une part, et d’autre part, paiement des loyers échus ;
Cependant, ont-ils dit, leurs réclamations sont restées sans suite ;
Ils ont fait noter que par courrier en date du 24 septembre 2018, ils avaient pris acte de la résiliation implicite des contrats à l’initiative de la société AF et sollicité par la même occasion la restitution de leurs véhicules tout en se réservant le droit d’évaluer et réclamer la réparation de leurs préjudices ;
Ils ont indiqué que suite à leur courrier, la société AF s’est résolue à leur restituer leurs véhicules le 08 octobre 2018 ;
Toutefois, ont-ils fait savoir, à la date indiquée, la société AF n’a pas pu restituer l’ensemble des véhicules en raison soit de l’absence de cartes grises au nom des propriétaires, soit de la défectuosité desdits véhicules ; qu’elle n’a pas non plus réglé à chacun d’eux les arriérés de loyers échus qui s’élevaient à la somme de 2.820.000 francs CFA par véhicule suivant la durée de retard des loyers non versés ;
Ils ont ajouté que seuls les états récapitulatifs du descriptif des véhicules, desquels il ressortait que l’ensemble des véhicules présentaient des défectuosités leur ont été remis ;
Ils ont ainsi estimé que la société AF n’avait pas respecté son obligation contractuelle d’entretien et de réparation de vices apparents ou non apparents desdits véhicules ;
Ils ont soutenu que face à l’inertie de la société AF, ils ont récupéré au fur et à mesure leurs véhicules pour effectuer la régularisation des cartes grises à leurs noms respectifs et tenter de faire réparer eux-mêmes leurs véhicules auprès du concessionnaire CF ;
Ils ont estimé que leurs relations contractuelles ont été rompues par la faute exclusive de la société AF ;
Ils ont déclaré qu’en ayant procédé à la résiliation implicite des contrats le 08 août 2018 par suite d’inexécution de ses obligations contractuelles avant le terme fixé dans lesdits contrats, la société AF a fait perdre à chacun d’eux sur la période restant à courir des contrats en cause un gain financier évalué à la somme de 7.980.000 francs CFA à 8.430.000 francs CFA par véhicule ;
Par ailleurs, ils ont fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée par eux sur les comptes de la société AF pour avoir paiement de la somme de 42.300.000 francs CFA n’avait pas produit les résultats escomptés ;
Ils ont fait savoir que seulement la somme de 10.924.109 francs CFA avait été saisie entre les mains de la société EC, et la dénonciation faite à la société AF n’a pas déterminé celle-ci à leur faire une proposition éventuelle de règlement amiable ;
Ils ont sollicité la condamnation de la société AF à leur payer diverses sommes ;
En réplique, la société AF a soulevé in limine litis l’exception de communication de pièces motif pris de ce que les demandeurs ont fait référence dans leur acte d’assignation à treize pièces, mais qu’ils en ont produit que trois ;
Elle a ajouté que les pièces n° 1 à 10 ne lui ont pas été communiquées de sorte que le tribunal était prié de les rejeter ;
Subsidiairement au fond elle a déclaré qu’elle ne contestait nullement devoir des arriérés de loyers aux demandeurs ; Elle a relevé cependant que depuis la date d’introduction de l’instance les demandeurs ont reçu des règlements partiels de sa part de sorte que les montants réclamés n’étaient plus dus ;
Elle a indiqué que pour le reliquat, elle avait proposé un échéancier de règlement à travers un protocole d’accord, lequel malheureusement n’avait pas encore rencontré l’assentiment des demandeurs ;
Elle a ajouté qu’elle s’engageait néanmoins à apurer lesdits reliquats dans les meilleurs délais ;
Relativement aux demandes en restitution de la caution constituée à la conclusion du contrat et en remboursement des frais d’entretien et de réparation des véhicules, elle a déclaré ne pas s’y opposer;
Elle a fait valoir cependant que du montant de la caution, il doit être défalqué le montant des frais d’entretien et de réparation des véhicules en application des articles 4 de la convention de mise à disposition, d’autant que la caution de 800.000 francs CFA versée par les parties à la conclusion du contrat devrait servir à la couverture des risques non liés à la garantie constructeur ;
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Elle a précisé que selon les stipulations de l’article 11 de la même convention, cette caution de couverture des risques non liés à la garantie constructeur est reversée par le preneur en cas de non survenance desdits risques sur la durée du contrat ;
Or, a-t-elle soutenu, les demandeurs n’ont pas prouvé la survenance des risques non liés à la garantie constructeur justifiant la restitution intégrale de la caution ;
Mieux, a-t-elle fait noter, ceux-ci ont reconnu l’existence des réparations et certains ont même fait établir des factures qu’ils se sont gardés de produire ;
Or, la production desdites factures si celles-ci excédent le montant de la caution de 800.000 francs CFA qui doit servir à couvrir les risques non liés à la garantie constructeur, reviendrait à dire que ladite caution ne peut être restituée aux souscripteurs de sorte que cette demande
en restitution de la caution doit être rejetée ;
Relativement au paiement de dommages et intérêts pour perte de gain, elle a relevé que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ne saurait être mise à sa charge exclusive ;
Elle a expliqué que les conventions de mise à disposition qui la liaient aux demandeurs étaient conclues pour une durée de trois ans ;
Elle a indiqué toutefois qu’après quelques mois d’exécution desdites conventions et face aux intransigeances et réclamations des demandeurs, et suite aux difficultés de trésorerie qu’elle rencontrait, elle avait de bonne foi restitué les véhicules à leurs propriétaires depuis courant octobre 2018 ;
Elle a précisé que le procès-verbal de restitution dressé à cet effet a révélé que les véhicules étaient dans l’ensemble en bon état d’utilisation ;
Elle a fait savoir que les véhicules n’étant plus à sa disposition et ses obligations contractuelles étant éteintes en l’espèce, elle n’était plus redevable envers les demandeurs de loyers pour le temps restant à courir des conventions en cause, de sorte que les réclamations des demandeurs étaient manifestement surréalistes et dénuées de tout fondement ;
Quant au remboursement des frais irrépétibles, elle a soutenu que cette demande ne reposait sur aucun fondement ;
Elle a fait savoir que les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve de leurs réclamations, s’étant contentés de faire de simples affirmations, de sorte que ces frais ne sont pas dus ;
Pour statuer comme il l’a fait, s’agissant de l’exception de communication de pièces, se fondant sur les dispositions de l’article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le premier juge a estimé que les demandeurs ont communiqué les pièces en cause à la société AF qui a fait valoir ses moyens de défense, de sorte que l’exception de communication soulevée par celle-ci était sans objet ;
Au fond, relativement à la demande en paiement des loyers échus, se fondant sur les dispositions combinées des articles 1134 et 1315 du code civil, le premier juge a estimé que la société AF n’avait pas rapporté la preuve qu’elle a acquitté les différentes sommes d’argent dues aux demandeurs de sorte qu’en vertu de la force obligatoire des conventions, il convenait de la condamner à payer aux demandeurs les sommes susvisées au titre du reliquat des loyers impayés ;
En ce qui concerne la demande en restitution de la somme de 800.000 franc CFA au titre de la caution, le premier juge, se fondant sur les stipulations des articles 4 et 11.10 de la convention de mise à disposition liant les parties, a indiqué qu’il est de principe que la caution est un dépôt de garantie qui est versé par le locataire pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de location, de sorte qu’en l’absence de dégâts imputables au locataire à la fin du contrat, celui-ci doit récupérer sa caution ;
Qu’en l’espèce, il ressortait des états récapitulatifs du descriptif des véhicules produits au dossier de la procédure que l’ensemble des véhicules remis aux demandeurs présentaient des défectuosités après leur exploitation commerciale par la société AF qui n’avait pas procédé aux réparations que nécessitait l’état des véhicules avant leur remise à leurs propriétaires, de sorte qu’elle ne peut déduire du montant de la caution des sommes qu’elle aurait exposées pour la réparation desdits véhicules ;
Ainsi, les contrats ayant pris fin, il y avait lieu de condamner la société AF à restituer à chacun des demandeurs diverses sommes au titre de la caution ;
S’agissant de la demande en remboursement des frais d’entretien et de réparation des véhicules, le premier juge a estimé que les réparations étant en cours, les factures n’étaient pas encore disponibles, et que par ailleurs, la société AF s’était engagée à supporter les frais d’entretien et de réparation des véhicules, de sorte qu’il convenait de lui en donner acte ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, il a estimé qu’il ressortait du courrier en date du 24 septembre 2018 et des déclarations des demandeurs que ce sont eux-mêmes qui avaient pris l’initiative de la résiliation des contrats de mise à disposition des véhicules, de sorte que leur demande en dommages et intérêts pour perte de gain est injustifiée, la responsabilité de la société AF n’étant pas engagée en l’espèce ;
Enfin, concernant le remboursement des frais irrépétibles le premier juge a estimé que les demandeurs n’avaient pas rapporté la preuve qu’ils avaient exposé chacun 2.000.000 francs CFA pour les frais de procédure, de sorte qu’il convenait de les en débouter ;
En cause d’appel, la société AF a réitéré l’ensemble des moyens exposés en première instance et conclu à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à restituer à chacun des intimés la somme de 800.000 francs CFA par véhicule à titre de caution ;
Sur l’argument tiré de l’absence des dégâts imputables au locataire, la société AF soutient que dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue entre les parties, les intimés n’avaient pas la qualité de locataires, mais plutôt celle de loueurs, la qualité de locataire lui étant dévolue ;
Or, dit-elle, en l’espèce, contrairement aux baux classiques, ce sont les loueurs qui ont versé une somme à titre de dépôt de garantie entre les mains du preneur, de sorte que la cour est priée de se rendre compte à l’évidence que la convention en cause est un contrat de type particulier dont les règles dérogent au principe de la caution invoquée par le premier juge, de sorte que ce principe est inopérant ;
Elle fait valoir qu’il ne ressort nullement des stipulations des articles 4 et 11.10 de la convention de mise à disposition liant les parties une mention faisant état de ce que les dégâts éventuels que subiraient les véhicules devraient être imputables aux intimés pour être couverts par la caution ;
Elle fait savoir que cela est matériellement impossible en l’espèce en raison de la nature même des conventions en cause ;
En effet, explique-t-elle, du fait de la mise à disposition les intimés étaient dépossédés de leurs véhicules qui se trouvaient entre ses mains pour l’exploitation de son activité commerciale, de sorte que les éventuels dégâts sur les véhicules ne pouvaient provenir que de ladite exploitation ;
Elle s’interroge de savoir comment aurait-il été possible que lesdits dégâts soient imputables aux intimés pour être couverts par la caution, alors que ces derniers n’étaient pas en possessions de leurs véhicules durant la durée de la convention de mise à disposition ;
En ce qui concerne le défaut de réparation des véhicules avant leur remise à leurs propriétaires, elle indique qu’il n’est pas contesté que les défectuosités relevées par les mécaniciens, commis d’office par les intimés, avant leur restitution sont survenues durant la phase d’exécution des conventions en cause ;
Qu’il est aussi constant que les frais liés aux réparations de ces défectuosités n’ont pas été pris en charge par le constructeur ;
Ce qui sous-entend, selon elle, que lesdites défectuosités font partie de la catégorie des risques non liés à la garantie constructrice dont fait mention les articles 4 et 11.10 de la convention de mise à disposition ;
Que la caution prévue par lesdits articles est destinée à couvrir ces défectuosités ;
Or, elle s’était engagée à rembourser aux intimés les frais de réparation et d’entretien de ces véhicules sur présentation des factures, de sorte que la restitution des frais susdits aux intimés, fut-ce a posteriori, équivaudrait à la prise en charge desdits frais par elle ;
Ainsi la motivation du premier juge tirée de ce qu’elle n’a pas procédé aux réparations que nécessiterait l’état des véhicules avant leur remise à leurs propriétaires pour la condamner au paiement des cautions est inopérant, d’autant qu’il n’a pas fait une saine appréciation et application de l’esprit et de la lettre des articles 4 et 11.10 des conventions liant les parties ;
Pour ces raisons, elle prie la Cour d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à restituer à chacun des intimés la somme de 800.000 francs CFA par véhicule à titre de caution, et statuant de nouveau, ordonner la défalcation préalable du montant de la somme de 800.000 francs CFA constituée par les intimés à titre de caution par véhicule des frais d’entretien et de réparation ;
Mesdames MO, AS, KO, LI, TR, DJ et AT et Messieurs YA, N’G, DI, KO, AM, SO, OU, ASSO, KOU, TRA, AK et BA ont réitéré les moyens exposés en première instance, et soutiennent que la caution en cause fait partie intégrante ou est liée au contrat individuel conclu par eux avec l’appelante ;
Ils indiquent que l’appelante n’ayant pas procédé aux réparations que nécessite l’état des véhicules avant leur remise à leurs propriétaires, ne peut déduire du montant de la caution des sommes qu’elle aurait exposées pour la réparation desdits véhicules ;
Au surplus, les contrats ayant pris fin, il convient de condamner l’appelante à restituer à chacun d’eux la somme de 800.000 francs CFA par véhicule à titre de caution ;
Ainsi la cour confirmera le jugement querellé ;
Réagissant la société AF fait savoir que dans la présente cause, les risques liés à la garantie non constructeur s’entendent des dommages causés aux véhicules dont les réparations n’incombent pas ou ne sont pas pris en charge par le constructeur ;
Or, en l’espèce, il est constant que les frais de réparation des défectuosités causées aux véhicules n’ont pas été pris en charge par le constructeur ;
Mieux, elle s’est engagée à les supporter en remboursant aux intimés lesdits frais sur présentation des factures y liées ;
Ainsi, la cour est priée de constater que le fait pour elle de n’avoir pas procédé aux réparations des véhicules avant leur remise à leurs différents propriétaires n’occulte pas la survenance des risques liés à la garantie constructeur pour la couverture desquels la caution a été constituée ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ayant conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel ayant été introduit conformément à la loi, il convient de la recevoir ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que la société AF fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer aux intimés diverses sommes d’argent au titre des cautions constituées par les intimés sans avoir au préalable déduit de ses montants les réparations qu’elle s’est engagées à supporter en remboursant aux intimés lesdits frais sur présentation de factures y liées ;
Qu’elle indique que dans le cadre de la convention de mise à disposition conclue entre les parties, les intimés n’avaient pas la qualité de locataires mais plutôt celle de loueurs, la qualité de locataire lui étant dévolue ;
Qu’elle a fait valoir que contrairement aux baux classiques, ce sont les loueurs qui ont versé une somme à titre de dépôt de garantie entre les mains du preneur, de sorte que la cour est priée de se rendre compte à l’évidence que la convention en cause est un contrat de type particulier dont les règles dérogent au principe de la caution invoquée par le premier juge ; de sorte que ce principe est inopérant ;
Considérant que la caution, qui est en réalité un dépôt de garantie, est une somme d’argent versée par le locataire au bailleur pour couvrir les dommages pouvant survenir en cours de location, de sorte qu’en l’absence de dommages à la fin du bail, le locataire peut exiger le remboursement de la somme versée ;
Qu’en l’espèce, il est constant comme ressortant des pièces du dossier de la procédure que les parties étaient liées par une convention particulière de mise à disposition de véhicules, faisant des intimés les loueurs ou bailleurs et de l’appelante le locataire ;
Qu’il est également constant que les intimés ont versé chacun à l’appelante la somme de 800.000 francs CFA représentant la caution devant servir de garantie pour couvrir les risques non liés à la garantie constructeur ;
Que contrairement aux allégations de la société AF, chaque partie était tenue d’exécuter la prestation lui incombant ;
Qu’ainsi les intimés devaient mettre à la disposition de l’appelante les véhicules et la caution et l’appelante devait utiliser les véhicules en bon père de famille, assurer la réparation des pannes survenant sur les véhicules et reverser la caution de couverture des risques non liés à la garantie constructeur en cas de non survenance des risques sur la durée du contrat, ainsi qu’il résulte des stipulations des articles 4 et 10.11 de la convention de mise à disposition liant les parties ;
Considérant que les risques liés à la garantie non constructeur s’entendent des dommages causés aux véhicules dont les réparations n’incombent pas ou ne sont pas pris en charge par le constructeur, mais au locataire ;
Qu’en l’espèce, la société AF ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectué des réparations sur lesdits véhicules pendant ou après leur exploitation ;
Qu’en outre, il ressort des états récapitulatifs du descriptif des véhicules produits au dossier que l’ensemble des véhicules remis aux intimés présentaient des défectuosités après leur exploitation commerciale par la société AF ;
Que par ailleurs, à aucun moment de la procédure elle n’a rapporté la preuve qu’elle a procédé à la réparation desdits véhicules, de sorte qu’elle ne peut valablement prétendre déduire du montant de la caution les sommes qu’elles auraient exposées pour la réparation desdits véhicules ;
Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à chacun des intimés diverses sommes d’argent au titre de la caution par eux versée ;
Sa décision mérite d’être confirmée, surtout que l’appel de la société AFRICAB s’est limité à ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société AF succombe ;
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société AF contre le jugement RG N° 4014/18 rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société AF aux dépens ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS