CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
LA SOCIETE BE
(SCPA PA ET ASSOCIES)
CONTRE
LA SOCIETE LA
(SCPA DO ET ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2020 du Conseiller chargé de la mise en état ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2019, la société BE, représentée par la SCPA PA et Associés, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG n°4029/2019 rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan lequel, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit 4029/2018 du 07/02/2020 ;
Déclare l’action de la société LA recevable ;
Homologue le rapport de l’expertise immobilière ordonnée à l’effet d’évaluer le niveau et le coût réels des travaux de modernisation de l’agence de Bouaké de la société LA, réalisés par la société BE ;
Donne acte à la société LA de la rectification de ses prétentions ;
Dit son action bien fondée ;
Condamne la société BE à lui rembourser la somme de 49.781.258 FCFA correspondant au reliquat du montant de l’avance des travaux ;
Le condamne en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA DO et Associés, Avocats aux offres de droit » ;
Des faits de la procédure il ressort que par appel d’offre du 14 février 2017, la société BE été sélectionnée par la société LA en vue de la réalisation des travaux de modernisation de son agence sise à Bouaké ;
Pour ce faire elle a reçu un acompte de 276.068.056 FCFA représentant 50 % du montant total du marché à exécuter ; Cependant, elle n’a que partiellement exécuté les travaux à elle confiés et à la suite de sa défaillance, le contrat liant les deux sociétés a été résilié ;
Faisant suite à l’expertise des travaux réalisés qui les a chiffrés à 59.046.389 FCFA, la société LA a fait appel à la garantie autonome de OR, laquelle a procédé au paiement de la somme 138.034.029 FCFA à son profit ;
Sur saisine de la société LA à l’effet de voir sa cocontractante condamnée à lui payer le reliquat de l’avance perçue soit la somme de 49.781.258 FCFA, déduction faite du paiement effectué par OR et du montant des travaux estimés à dire d’expert, le Tribunal de commerce d’Abidjan, a nommé un nouvel expert aux fins d’évaluer le niveau et le coût réels des travaux effectivement réalisés par la société BE;
Par jugement dont appel, le premier juge se fondant sur les conclusions de l’expertise estimant à 16 % le niveau des travaux réalisés, a fait droit à la demande de la société LA ;
En cause d’appel, la société BE fait grief au Tribunal d’avoir ordonné une nouvelle expertise alors qu’il résulte des déclarations de la société LA que celle-ci a fait l’aveu que sa cocontractante a réalisé 25 % du volume total des travaux ;
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article 1356 alinéa 1 du code civil, suivant lesquelles, « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. », toute déclaration faite par l’une des parties à un procès, lie cette partie ;
Or indique-t-elle, dans son acte d’assignation à comparaitre devant le Tribunal en date du 19 novembre 2018, la société LA a affirmé que 25 % des travaux ont été effectués ; Ainsi, ayant reçu pour la réalisation des travaux la somme de 276.068.056 FCFA soit 50 % du coût total du marché, dès lors qu’elles sont toutes les deux unanimes que le volume des travaux réalisés est de 25 %, elle ne devrait logiquement rembourser au titre du reliquat de l’acompte que la somme de 138.034.029 FCFA représentant la moitié de la somme reçue ;
Elle fait noter que le 13 juin 2018, la société OR appelée en garantie par l’intimée a remboursé cette somme de sorte qu’elle ne doit aucune somme d’argent à la société LA ;
Par ailleurs elle déclare contester les conclusions de l’expert au motif que le rapport d’expertise versé au dossier repose sur les seules déclarations de l’entreprise RE relatives aux travaux de correction que celle-ci aurait effectués et auxquels elle n’a pas été associée ; Elle reproche à l’expert de ne produire aucune pièce attestant du volume exact de ces travaux de correction ;
Elle ajoute que l’expert n’a pas exécuté sa mission consistant à évaluer le coût réel des travaux réalisés suivant les prescriptions du Tribunal ; Selon elle, en sa qualité de société à but lucratif destinée à réaliser des bénéfices, elle ne peut effectuer des travaux à un prix coûtant, de sorte que l’expert aurait dû prendre en compte sa marge bénéficiaire dans l’évaluation du coût des travaux réalisés ;
En réplique, la société LA, par le canal de son conseil, la SCPA DO & Associés, Avocats à la Cour, prétend que, contrairement aux allégations de la société BE, elle ne faisait qu’affirmer en réponse à la sommation interpellative que lui a adressé cette société que ladite société a reconnu n’avoir exécuté que 25 % du volume des travaux à effectuer, de ce fait, ces propos ne peuvent valablement s’analyser en un quelconque aveu ;
Elle prie en conséquence la Cour de rejeter ce moyen tiré de la violation de l’article 1356 du code civil;
Elle fait valoir en outre que le rapport d’expertise ne souffre d’aucune incohérence dans la mesure où l’expert a entendu tous les sachants, procédé à des visites contradictoires sur le site, aux constations visuelles et métrés nécessaires ; De plus, insiste-telle, le représentant de l’appelante présent lors de l’expertise, n’a émis aucune réserve relativement aux déclarations faites par les agents de la société RE ;
Elle conclut enfin que pour la détermination du coût réel des travaux, l’expert n’a fait qu’appliquer les métrés de l’ensemble des ouvrages réalisés par la société BE aux prix unitaires contenus dans le devis quantitatif et estimatif ;
En réaction à ces arguments, la société BE précise que l’intimée n’a pas contesté le volume de 25 % de travaux qu’elle a indiqué avoir réalisé ; qu’en utilisant dans ces déclarations le vocable « reconnu », la société LA a fait une affirmation qui ne peut que s’analyser en un aveu ;
Elle fait noter que les observations faites par son représentant au cours de l’expertise n’ont pas été prises en compte et que le taux de 16 % indiqué par l’expert comme niveau d’exécution est erroné et par conséquent le cout relatif à ce taux est erroné ;
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Intervenant à nouveau, la société LA fait remarquer d’une part que sa contestation du taux de 25 % résulte de l’expertise qu’elle a sollicité pour évaluer les travaux réalisés et d’autre part que les contestations du rapport d’expertise ne sont pas pertinentes ;
DES MOTIFS :
EN LA FORME :
Sur le caractère de la décision :
Considérant que la société LA a fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société BE a été interjeté dans les formes et délai de loi ;
Qu’il sied de la déclarer recevable en son appel ;
AU FOND
Sur l’aveu judiciaire
Considérant que la société BE reproche au jugement querellé de l’avoir condamné à rembourser à la société LA le reliquat du montant de l’avance des travaux en se fondant sur les conclusions de l’expertise estimant à 16 % le niveau des travaux réalisés alors qu’il résulte des conclusions déposées par celle-ci, constituant un aveu judiciaire que les travaux réalisés sont évalués à 25 % ;
Considérant que la société LA pour sa part, conteste formellement l’aveu judiciaire qui lui est imputé ; Considérant qu’aux termes de l’article 1356 alinéa 1 du code civil, « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. »
Qu’il résulte de ces dispositions que la reconnaissance au cours de l’instance par une partie d’un fait constituant la preuve du bienfondé de la prétention de l’adversaire lui est opposable ;
Considérant cependant que de la compulsion des pièces il ne ressort nulle part que la société LA a reconnu que le taux des travaux réalisés par sa cocontractante avant la résiliation de leur contrat est de 25% ;
Qu’en effet, la mention faite dans l’acte introductif d’instance en date du 19 novembre 2018 selon laquelle « cette version sera confirmée par la société BE, qui répondant à une sommation interpellative de la société LA, lui enjoignant d’avoir à reprendre les travaux sur le chantier de son agence de Bouaké, a reconnu n’avoir exécuté que 25 % du volume des travaux mis à sa charge » , ne traduit pas de façon univoque que l’intimée a reconnu que le taux de réalisation des travaux est de 25 % ;
Qu’au surplus, l’expertise qu’a fait réaliser la société LA avant la saisine du Tribunal à l’effet d’évaluer les travaux effectivement exécutés, atteste qu’elle n’a pas acquiescé au taux de 25 % de réalisation allégué par la société BE ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
Sur l’expertise
Considérant que la société BE conteste le rapport d’expertise produit au dossier au motif qu’il repose sur les seules déclarations de l’entreprise RE et n’est justifiée par aucune pièce attestant du volume des travaux de correction ;
Considérant que cette expertise ordonnée par le Tribunal à l’effet d’évaluer le niveau et le coût réel des travaux effectués par la société BE, a été réalisée contradictoirement en la présence du gérant de l’appelante, de l’architecte et du gérant de l’entreprise qui a effectué les travaux de correction sans aucune réserve ni observation de la société BE ;
Que le coût réel desdits travaux a été déterminé par l’expert à partir des prix unitaires mentionnés dans le devis quantitatif-estimatif joint au contrat liant les parties ; Qu’il en ressort que la contestation par la société BE du rapport d’expertise n’est pas fondée ; Qu’il convient de la rejeter et confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens
Considérant que la société BE succombe ; Qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de la société BE recevable ;
L’y dit mal fondée ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de la société BE ;
PRESIDENTE : Mme SORI NAYE HENRIETTE