CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
AFFAIRE :
L’ÉTAT DE CÔTE D’IVOIRE
(CABINET D’AVOCATS ES)
CONTRE
1°) LA SOCIETE GR – 2°) LA SOCIETE SI – 3°) LA SOCIETE TC – 4°) LA SOCIETE CO – 5°) LA SOCIETE R’L – 6°) LA SOCIETE AD – 7°) LA SOCIETE DE – 8°) LA SOCIETE GE – 9°) LA SOCIETE FL – 10°) LA SOCIETE SU – 11°) LA SOCIETE UN
LA COUR,
Vu les pièces du dossier
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 30 août 2019, l’État de Côte d’Ivoire a interjeté appel du jugement RG N° 4380/2018 du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit l’action des sociétés GR, SI, TC, CO, R’L, AD, DE, GE, FL, SU et UN ;
Les y dit partiellement fondées ;
Condamne l’ETAT de CÔTE D’IVOIRE à payer à :
- la société GR = 69.620.029 F CFA ;
- la société SI = 51.330.000 F CFA ;
- la Société TC = 83.072.000 F CFA
- la société CO = 376.000 F CFA ;
- la Société R’L = 17.110.000 F CFA ;
- la société AD = 17.110.000 F CFA ;
- la société DE = 27.376.000 F CFA ;
- la société GE = 27.376.000 F CFA ;
- la société FL = 320.000 F CFA ;
- la société SU = 17.110.000 F CFA ;
- la société UN = 17.110.000 F CFA
Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne l’ETAT de COTE D’IVOIRE aux dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, l’État de Côte d’Ivoire expose que du jugement querellé il ressort que par exploit en date du 16 novembre 2018, la société GR et dix (10) autres lui ont fait servir assignation d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre condamner à leur payer la somme de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt neuf (382.910.029) francs CFA représentant le coût des fournitures de bureau commandées et livrées à la Direction de l’Orientation et des Examens dite DOREX par l’ensemble des intimées ;
Que nonobstant les relances de paiement effectuées et la mise en œuvre le 03 octobre 2017 d’une tentative de conciliation amiable, il n’a consenti à aucun paiement ;
Vidant sa saisine, le premier juge a statué comme sus indiqué ;
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir statué ainsi et excipe, in limine litis, de l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Abidjan en raison de la nature juridique du rapport contractuel existant entre les parties ;
Qu’en effet, tant de l’assignation que du jugement querellé, il apparaît que les intimées ont procédé à la livraison de diverses fournitures de bureau suite à des commandes passées par la Direction de l’Orientation et des Examens dite DOREX ;
Qu’en l’affirmant, les intimées ne peuvent alors prétendre méconnaître le statut juridique de la DOREX, qui n’est autre qu’un service du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lequel est une autorité administrative ; autrement dit, un service public ;
Que de ce fait, le rapport contractuel ayant existé entre les parties n’est autre qu’un marché de fournitures de bureau, donc un contrat administratif ;
Qu’ainsi, au regard de la nature du contrat, le contentieux qui résulte de son exécution relève de la compétence exclusive du juge administratif ;
Or en l’espèce, les intimées ont pris le parti de saisir le Tribunal de commerce, certainement en raison de leur qualité de commerçant d’une part, et en tenant compte de leurs formes sociales d’autre part ;
Que pourtant, ces critères manquent de pertinence en présence d’un contrat dont l’une des parties est une personne morale de droit public et qui a pour objet l’exécution d’un service public (fournitures de bureau destinées nécessairement à l’usage du service) ;
Que mieux, de l’article 9 de la loi N° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, il ne ressort nullement que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a compétence pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un contrat administratif ;
Que seul le juge administratif, en l’occurrence les Tribunaux de Première Instance d’Abidjan Plateau et de Yopougon pour les intimés relevant de ce ressort, sont compétents pour connaître de la présente cause ;
Par conséquent, le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû nécessairement décliner sa compétence au profit des Tribunaux de Première Instance d’Abidjan et de Yopougon statuant en matière administrative sur un recours administratif de plein contentieux ;
Subsidiairement au fond, l’État de Côte d’Ivoire soulève l’irrecevabilité de l’action des intimées pour défaut de recours amiable préalable en se fondant sur les dispositions de l’article 166 du code des marchés publics et fait valoir que pour justifier l’accomplissement de cette exigence, les intimées seront tentées d’invoquer les diverses lettres valant tentative de conciliation amiable adressées au Ministre de l’Economie et des Finances pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor ;
Que s’il est constant que ces courriers témoignent de la mise en œuvre d’un recours amiable, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pu atteindre leur objectif car n’ayant pas été transmis aux autorités compétentes pour les recevoir ;
Qu’en l’espèce, les pièces produites attestent de ce que les courriers furent adressés à l’Agent Judiciaire du Trésor qui n’est pourtant ni l’autorité contractante, ni son supérieur hiérarchique et aucun courrier n’a été adressé soit à la DOREX, soit au Ministre de tutelle et portant demande de règlement du coût du matériel livré ;
Que de ce constat, le défaut de recours amiable préalable ne peut être discuté ; Or, sans y avoir préalablement procédé, les intimées ne pouvaient légitimement exercer un recours juridictionnel sans encourir l’irrecevabilité ;
L’État de Côte d’Ivoire relève, par la suite, le défaut de qualité pour agir de certaines des intimées en ce que l’action collective menée à son encontre, l’a été par les sociétés R’L, DE, GE et SU agissant en leur qualité d’entreprises individuelles ; lesquelles sont dépourvues de personnalité juridique et ne justifiaient, de ce fait, d’aucune qualité pour agir en justice ;
Qu’en effet, seuls les entrepreneurs, personnes physiques, pouvaient initier toute action en paiement ; Or en l’espèce, le constat est évident, ces entrepreneurs ne sont appelés qu’en qualité de représentants de « sociétés » ;
Que pour justifier du bien-fondé de leur action en paiement, les intimées se sont satisfaites de produire les bons de commandes qui leur auraient été adressés par la DOREX, les bons de livraisons et les factures adressées à la DOREX suite à la livraison du matériel commandé et sur onze (11) créancières, il n’y a que neuf (09) qui produisent des pièces justificatives ; les sociétés GE et UN n’ont pas entendu y procéder ;
Quant à la société SU, bien que produisant une certaine documentation, elle ne justifie d’aucun bordereau de livraison, ni d’une quelconque facture transmise à la DOREX et cachetée par celle-ci ;
Que par ailleurs, en ce qui concerne les neuf (9) autres sociétés, c’est excessivement qu’elles ont cru que par la simple transmission de leur facture à la DOREX, le paiement interviendrait sans autre considération, alors que dans le cadre d’un contrat administratif, les factures émises par les prestataires sont soumises de droit aux règles et procédures de la comptabilité publique, plus précisément à la procédure du mandatement qui est un acte administratif donnant à un comptable public l’ordre de payer la dette d’un organisme public, en l’espèce le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique ;
Que le comptable public à qui l’ordre de payer le mandat est donné, procède préalablement à l’accomplissement des tâches selon la procédure de paiement des mandats décrite ci-après :
i. Le contrôle
Le comptable public exerce deux (02) types de contrôle, l’un portant sur la forme et l’autre sur le fond.
Sur la forme, il est procédé à la vérification des mentions inscrites sur la facture et des pièces justificatives de la dépense. Il s’agit d’un contrôle de la phase administrative de l’exécution de la dépense.
Au fond, encore appelé contrôle de la régularité, le contrôle porte sur la qualité de l’administrateur de crédit, la disponibilité des crédits, l’exacte imputation de la dépense, la validité de la créance, la vérification de la prescription.
ii. La prise en charge
Les contrôles exercés par le comptable public sont sanctionnés par le visa ou le rejet de la dépense. La prise en charge consiste pour le comptable public à accepter la dépense et à la retranscrire dans ses livres. Elle est matérialisée par l’apposition sur le mandat de la mention
« VU BON A PAYER ».
La prise en charge de la dépense rend la créance certaine, exigible et définitive et lui donne une force exécutoire.
iii. Le règlement
Le comptable public peut délivrer après la prise en charge une attestation de créance. Ce document donne en temps réel la situation exacte de la créance dans les livres du Trésor Public et permet au créancier de recevoir paiement.
Or en l’espèce, il est constant, selon l’État de Côte d’Ivoire, que ces procédures n’ont pas été suivies, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
En réplique, les intimées, sur le défaut de qualité pour agir des sociétés R’L, DE, GE et SU au motif qu’elles seraient des sociétés individuelles précisent que ces sociétés ont initié l’action en paiement en leur qualité de sociétés commerciales et qu’elles sont bien des sociétés commerciales qui ont la personnalité juridique par l’établissement de leurs registres de commerce ;
Qu’en conséquence, leur action doit être déclarée recevable ;
Elles font également valoir que les conventions les liant à la DOREX sont des contrats de gré à gré et non des marchés publics, comme tente de faire croire l’appelant ;
Que les parties contractantes ont librement déterminé, par discussion et d’un commun accord, les conditions de leurs engagements et qu’il ne s’agit ni d’un appel d’offre, encore moins une prestation de service qui a fait l’objet de marché public, mais d’un contrat de gré à gré qui obéit aux règles de droit privé ;
Que si tant est que la fourniture de matériels de bureaux serait un marché public, selon l’appelant, il revenait à la DOREX de fixer les conditions de validité desdits contrats, en informant ou renseignant les fournisseurs sur les conditions d’acquisition de leur marché telles que stipulées à l’article 11 du code des marchés publics ;
Que la DOREX n’ayant pas satisfait à cette exigence avant tout commencement, a implicitement reconnu que les conventions la liant aux intimées n’étaient pas des marchés publics, mais plutôt des contrats de gré à gré donc obéissant aux règles de droit commun ;
Sur l’incompétence du tribunal de commerce, les intimées soutiennent, sur le fondement de l’article 9 de la loi organique précité, qu’elles ont fourni des matériels de bureau à l’issue des bons de commandes émis par la DOREX ;
Que par leur forme juridique, elles sont des sociétés commerciales qui, dans l’exercice de leurs activités commerciales, ont accompli des actes de commerce avec un service public ;
Qu’elles n’ont pas fourni le matériel à la suite d’un appel d’offre mais suite à une commande de la DOREX
Qu’il s’agit donc d’actes de commerce accomplis par des commerçants dans l’exercice de leurs activités avec un service public, leur ouvrant ainsi le droit de saisir le tribunal de commerce pour obtenir le recouvrement de leur créance, et que par conséquent, le tribunal de commerce d’Abidjan est bien compétent pour connaitre du contentieux né de ce contrat ;
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Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de recours amiable préalable, les intimées rappellent qu’il s’agit en l’espèce de l’inexécution d’une obligation commerciale et non l’inexécution d’un marché public ;
Que le tribunal compétent étant le Tribunal de Commerce, elles ont satisfait aux exigences de l’article 5 de la loi organique portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce et même produit les différents courriers de tentative de règlement amiable aux débats ;
Qu’en conséquence, le premier juge en déclarant leur action recevable n’a violé aucune disposition réglementaire prévue par la loi ;
Que d’ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’État et ses démembrements sont représentés en justice par l’Agent Judiciaire du Trésor et que c’est à juste titre que leurs courriers de tentative de règlement amiable lui ont été transmis en tant qu’organe compétent pour représenter l’Etat de Côte d’Ivoire et ses démembrements devant les juridictions
ivoiriennes ;
Qu’en l’espèce les fournitures de bureau livrées suite aux bons de commande de la DOREX sont évaluées à la somme totale de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt-neuf (382.910.029) francs CFA et l’obligation qui pèse sur l’Etat de Côte d’Ivoire en sa qualité d’acheteur, est de s’acquitter du paiement de cette somme d’autant que l’article 1234 du code civil dispose que : « les obligations s’éteignent par le payement… » ;
Que l’État de Côte d’Ivoire ne justifiant pas avoir payé la somme sus-énoncée, il reste encore tenu de son obligation de paiement du prix ;
C’est pourquoi, elles prient la juridiction de céans de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en déclarant l’État de Côte d’Ivoire mal fondé en son appel et le condamner, par conséquent, aux dépens de l’instance ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimées ont été assignées en l’étude de leur conseil, le Cabinet de Maître YE et ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été introduit conformément aux formes et délais de la loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelant invoque à son profit l’incompétence du Tribunal de commerce pour connaître de l’instance en cours, motif pris de ce que la DOREX est un service du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, lequel est une autorité administrative ; autrement dit, un service public ; ce à quoi s’opposent les intimés qui considèrent que les rapports juridiques établis entre les parties sont de nature privée ;
Considérant qu’en l’espèce la société GR et dix (10) autres ont procédé à la livraison de diverses fournitures de bureau suite à des commandes passées par la Direction de l’Orientation et des Examens dite DOREX pour un montant de trois cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix mille vingt-neuf (382.910.029) francs CFA pour les besoins de service de cette direction du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Qu’un tel contrat conclu par une personne morale de droit public pour l’exécution de sa mission de service public revêt nécessairement un caractère administratif, qu’il soit conclu par appel d’offres ou de gré à gré ;
Que dès lors, c’est bien à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu sa compétence pour statuer sur le litige né de ce contrat, n’ayant aucune compétence en matière administrative ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’infirmer sa décision et statuant à nouveau, dire que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du litige opposant les parties au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan dans le ressort duquel se trouve l’Agent judiciaire du Trésor représentant le Ministre de l’Economie et des Finances, contre qui toute action en justice contre l’Etat de Côte d’Ivoire est exercée ;
Sur les dépens
Considérant que les intimées succombent ; qu’il convient de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’État de Côte d’Ivoire contre le jugement RG N° 4380/2018 du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondé ;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan est incompétent pour connaître du litige opposant l’État de Côte d’Ivoire aux intimées au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Met les dépens à la charge des intimées ;