JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 21 JUIN 2018 – RG 1275/2018

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu le jugement avant dire droit RG N° 023/2018 du 22 mars 2018

Ouï les parties en leurs prétentions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement avant dire droit RG N° 023/2018 du 22 mars 2018, le tribunal a ordonné à la société ATLANTIQUE TEL…. d’assigner en intervention forcée la société AGRE…, et a renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 05 avril 2018 ;

Advenue cette audience, la société AGRE… explique que courant 2013, Monsieur BAKA… Cyrille, ingénieur conseil en services du numérique, consultant en Stratégie et Management et en charge de la Direction des Projets au sein de la structure dénommée BOO…, concevait un service utilitaire pour téléphones mobiles dénommé « INFO-LOIDICI », affilié au site WEB www.loidici.com, appartenant à Madame KOUADJANE N’GUESSAN Nativité ;

Elle ajoute que ce service qui a pour objectif de rendre accessibles au grand public, les lois en vigueur en Côte d’Ivoire a été élaboré pour renseigner les abonnés suivant le mode opérationnel ci-après décrit la souscription de l’abonné aux questions-réponses, au service alerte, l’option article à la demande, les journaux officiels à la demande, les sujets de culture générale et les tests de connaissance, de sorte que chaque abonné dispose d’une option pour accéder aux textes ou supports de son choix ,

Elle indique que c’est dans ce contexte qu’en 2014, Monsieur Roméo créait la société AGRE… spécialisée dans la conception de services numériques, puis transmettait de manière formelle le 25 mars 2015 à la société ATLANTIQUE TEL…, une proposition du service INFO-LOIDICI qu’il a conçu ;

La société AGRE… affirme que suite aux différents échanges avec Monsieur Franck, représentant de la société ATLANTIQUE TEL…, celui-ci sollicitait une description détaillée des caractéristiques et du fonctionnement du service LOIDICI, puis le numéro abrégé par lequel l’administrateur confère à l’abonné l’accès à un service donné en toute confidentialité ;

Elle souligne que c’est ainsi qu’en mai 2015, l’offre était validée par la direction marketing de la société ATLANTIQUE TEL….et qu’un contrat de fourniture de contenus multimédia-lnfos DROITS était signé le 26 mai 2016 entre la société AGRE…. et celle-ci, en vue de l’exploitation du service INFO-LOIDICI ;

Elle estime que dans ces conditions, le demandeur est mal fondé à solliciter que le tribunal fasse interdiction à la société ATLANTIQUE TEL… d’exploiter ce service d’information juridique, dans la mesure où il existe des différences significatives entre le service INFO-LOIDICI, exploité par celle-ci sous la dénomination INFO DROIT, tel que conçu par Monsieur Roméo, et le service MO..-DROIT que le demandeur prétend avoir créé ;

La société AGRE… fait savoir que le service INFO-LOIDICI conçu par Monsieur BAKA… Cyrille, exerçant désormais au sein de la SARL dénommée AGRE…, dispose d’une dénomination, d’une configuration et d’un contenu totalement distinct du service fourni par le demandeur ;

Elle indique que le service MO.. DROIT fourni par le demandeur permet de ne recevoir que « des informations de sensibilisation liées au droit de façon générale ainsi que des trucs et astuces dans le domaine juridique », tandis que celui conçu par Monsieur BAKA… Cyrille offre aux abonnés au moyen du système optionnel qu’il comporte, d’accéder via le site WEB www.LOlDlCl.COM, à des journaux officiels, des alertes en cas d’entrée en vigueur de lois nouvelles, de sujets de culture générale, des tests de connaissance, des dispositions légales à la demande, et enfin, des questions-réponses en matière juridique, et ce, conformément à l’article 4 de fourniture de contenus multimédia signé entre les sociétés AGRE… et ATLANTIQUE TEL….

Elle soutient que pour la même raison, la demande de dommages et intérêts de Monsieur Guy fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil est malvenue;

En effet, explique-t-elle, l’indemnisation suppose la preuve de l’existence cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité;

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Or, en l’espèce, il a été démontré que la société ATLANTIQUE TEL… n’a commis aucune faute puisqu’elle exploite le service INFO-LOIDICI, quand bien même elle l’a dénommé INFO-DROIT,

Il s’ensuit que le préjudice allégué par le demandeur est inexistant;

En réplique, le demandeur argue que les documents produits par la société AGRE… en forme de papier, sous l’appellation de PIECE 1, pour faire dire et juger que le service INFO-DROIT tel qu’exploité par la société MO… est l’œuvre « INFO LOIDICI » de Monsieur Roméo, ne comporte aucune mention, aucun enregistrement à un service du droit d’auteur pouvant rattacher ce dernier audit service ;

Au demeurant, poursuit-il, l’analyse de ladite pièce fait ressortir que le service INFO LOIDICI est un service additionnel du site WEB de Dame N’GUESSAN NATIVITE épouse KADJANE et non une œuvre de Monsieur Roméo;

Il fait également remarquer que dans les échanges de mails produits aux débats, la société AGRE… n’apparaît nulle part si ce n’est dans le contrat de fourniture de service conclu avec la société ATLANTIQUE TEL… en date du 26 mai 2016;

Il prétend que la fausseté des allégations de la société AGRE… est établie par le fait qu’alors même que cette société a été créée en 2014, tous les échanges et correspondances étaient adressés par Monsieur BAKA… Cyrille, alors Directeur Projets et développement de la société BOO… et non par Monsieur BAKA Boris, gérant de la société AGRE… ;

Il considère que la société MO… n’a reçu au mois de mars 2015 aucune offre de la part de la société AGRE…, de sorte qu’en exploitant son service d’information juridique avec une autre personne, la société ATLANTIQUE TEL… a commis une faute délictuelle

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SUR CE

Au fond

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Monsieur Guy sollicite la condamnation de la société ATLANTIQUE TEL… à lui payer la somme de 800.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts, au motif que cette dernière exploite frauduleusement le service d’informations et de conseils juridiques sur les mobiles qu’il a conçu ;

Aux termes de l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»;

Il en résulte que l’allocation de dommages et intérêts est soumise à la réunion de trois conditions cumulatives, en l’occurrence, une faute, un préjudice et un lien de causalité ;

En l’espèce, il est acquis aux débats que courant novembre 2015, dans le cadre de son entreprise dénommée ELI…., Monsieur Guy a approché la société ATLANTIQUE TEL…. dite MO…, en vue de conclure avec celle-ci un contrat portant sur la mise en ligne, sur son réseau mobile, d’un service d’informations et de conseils juridiques en forme de SMS;

Il est aussi établi que ce service en ligne dénommé MO… DROIT a été conçu en vue de permettre aux usagers du réseau mobile de connaître la loi ivoirienne, en l’occurrence leurs droits et devoirs ;

Il est non moins constant comme ressortant des pièces du dossier qu’antérieurement à l’offre faite par le demandeur courant novembre 2015, la société MO.., par le canal de son représentant FRANCK, a reçu une proposition du directeur Projets et Développement de la société BOO…., BAKA… Cyrille, tendant à implémenter sur son réseau mobile un service d’information juridique ;

En effet, les éléments de la cause révèlent que le 25 mars 2015, un courrier électronique a été adressé par Monsieur BAKA… Cyrille au représentant de la société ATLANTIQUE TEL…, en ces termes : « Bonjour Franck,

Comme échangé, étant en partenariat avec le cabinet LOIDICI, merci de recevoir notre service sur les lois ivoiriennes que nous souhaiterions lancer avec MO… Côte d’Ivoire.

Madame N’Guessan gérante du cabinet LOIDICI (www.loidici.com) pourra vous rassurer quant aux dispositions nécessaires autorisant le contenu des informations des différents services. Merci d’avance »;

L’analyse du dossier de la procédure établit que le service proposé par Monsieur BAKA… Cyrille, dans le cadre du service « LOIDICI » offre aux abonnés du réseau mobile les fonctionnalités suivantes : la souscription aux questions-réponses, au service alerte, l’option article à la demande, les journaux officiels à la demande, les sujets de culture générale et les tests de connaissance;

En outre, il ressort des éléments de la cause que les pourparlers se sont poursuivis entre la défenderesse et Monsieur BAKA… Cyrille exerçant désormais dans la société AGRE…;

Le tribunal note que c’est dans le cadre de cette offre de service d’informations juridiques que la société ATLANTIQUE TEL… a conclu le 26 mai 2016 avec la société AGRE…, le contrat de fourniture de contenus multimédia-lnfos DROIT

Le tribunal constate également que c’est ledit service qui est exploité et offert par la société ATLANTIQUE TEL… à ses abonnés sur son réseau de téléphonie mobile sous l’appellation « Infos-DROIT »

En effet, contrairement à l’offre faite par le demandeur qui tend à proposer aux abonnés du réseau mobile « des informations, des sensibilisations liées au droit et à la loi ou encore « des trucs et astuces dans le domaine juridique », le service offert par la société ATLANTIQUE TEL… à ses abonnés porte sur le contenu suivant : « Infos droits, Codes ou lois ivoiriennes, les Questions/Réponses sur les textes et lois ivoiriennes, toutes informations relatives aux évolutions et ou modifications législatives nationales et internationales, le droit communautaire de I’OHADA, la jurisprudence et la doctrine, les décisions des juridictions et Cours marquant dans l’évolution du droit»

Il s’en infère que le service exploité et offert par la défenderesse à ses abonnés n’est pas celui conçu par Monsieur Guy, de sorte que la faute délictuelle invoquée par le demandeur à l’encontre de la société ATLANTIQUE TEL…. n’est pas établie ;

Dès lors, il convient de dire et juger que la demande de dommages et intérêts est mal fondée, de même que celle tendant à voir interdire à la société ATLANTIQUE TEL… d’exploiter sur son réseau ce service d’informations juridiques

Il y a lieu en conséquence de débouter monsieur Guy de ces demandes

Sur les dépens

Le demandeur succombant, il convient de le condamner aux dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Vu le jugement avant dire droit RG N0023/2018 du 22/03/2018 .

Déclare recevable l’action de Monsieur Guy ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus