JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 22 MARS 2018 – RG 023/2018

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs prétentions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit d’huissier du 28 décembre 2017, Monsieur Guy a assigné la société ATLANTIQUE TEL…. dite MO d’avoir à comparaitre le 09 janvier 2018 devant la juridiction de céans pour s’entendre :

 condamner à lui payer la somme de 800.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

 en outre, interdire d’exploiter sur son réseau sous une forme quelconque le service d’information juridique qu’il a créé;

Au soutien de son action, Monsieur Guy explique que dans le courant de l’année 2014, il a créé, exerçant sous la dénomination ELI…, un service d’information et de conseils juridiques via les mobiles ;

Il ajoute que ce service est caractérisé par la réception d’informations juridiques en forme de SMS sur les mobiles des souscripteurs ;

Il indique qu’après avoir conclu avec la société MT.. un contrat d’exploitation de ladite œuvre le 19 décembre 2014, puis avec la société ORA… au mois d’octobre 2015, il a approché la société MO… à cette fin ;

Il affirme que suite à des échanges de mails avec ladite société, il envoyait à celle-ci par le même canal, ce service d’information et de conseils juridiques courant novembre 2015 ;

Il souligne que contre toute attente, en 2016, la défenderesse lançait sur son réseau le service d’information et de conseils juridiques sans l’avoir associé, alors même qu’il en est l’auteur ;

La défenderesse, poursuit-il, continue de jouir de son œuvre à son détriment ;

Il estime que cette exploitation est frauduleuse et constitutive de faute qu’il plaira à la juridiction de céans sanctionner en réparant le préjudice qu’il subit à la somme de 800.000.000 de FCFA ;

En effet, fait-il savoir, cette faute lui cause un préjudice financier et moral, dans la mesure où la souscription mensuelle à ce produit s’élève à la somme de 500 FCFA ;

Or, allègue-t-il, pour un nombre d’abonnés du réseau MO… estimé à 5.000.000, le montant mensuel que ledit service génère se chiffre à 500.000.000 de FCFA

En réplique, la société MO… rejette l’ensemble des prétentions du demandeur ;

Elle fait valoir que ce dernier ne justifie pas d’un droit de propriété intellectuelle sur le service dénommé Info Droit ;

En effet, explique-t-elle, courant mars 2015, elle a été approchée par la société AGRE…. qui lui a proposé un service utilitaire accessible via SMS dénommé « Info droit » et permettant aux abonnés du réseau de bénéficier des prestations suivantes informations sur les textes applicables, alertes pour des nouvelles lois promulguées, articles à la demande, achat de journaux officiels à la demande, articles sur des sujets de culture générale, et tests de connaissance ;

Elle précise que la société AGRE… lui faisait savoir que ses partenaires étaient le Cabinet LOIDICI et la société BOO… ;

Elle fait observer que pendant que des démarches étaient en cours avec la société AGRE… en vue de conclure un contrat, Messieurs Guy et Renaud, à travers la structure ELI.., lui proposaient un service dénommé MO… Droit, lequel consistait à permettre aux usagers du réseau de recevoir, via leur téléphone, « des informations, des SMS de sensibilisation, des trucs et astuces dans le domaine juridique » ;

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Elle soutient que c’est dans ce contexte que le 26 mai 2016, elle a conclu avec la société AGRE… un contrat de fourniture de contenus multimédias-lnfos DROITS

La défenderesse prétend que Monsieur Guy ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le service dénommé Info Droit qu’elle exploite ;

Elle fait remarquer que non seulement le service proposé par le demandeur était dénommé MO… DROIT alors que le sien s’intitule INFO DROIT mais en outre, le service Info Droit de la société AGRE… a un contenu plus élaboré que celui de l’offre du demandeur ;

Par ailleurs, poursuit-elle, la déclaration du projet de Monsieur Guy au Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) date du 03 février 2017, alors que le service Info Droit a été mis en route le 22 juillet 2016 ;

Dans ces conditions, elle estime n’avoir commis aucune faute susceptible d’avoir causé un dommage au demandeur ;

En réaction, le demandeur affirme que la proposition commerciale versée aux débats par la défenderesse n’est pas celle de la société AGRE… comme elle le prétend, mais en plus, cette offre est dénommée «INFO LOIDICI » et ne comporte aucune date, de sorte qu’elle ne peut être antérieure à l’offre qu’il a faite à la défenderesse ;

II précise également que selon l’article 14 de la loi n 02016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, c’est la divulgation de l’œuvre au public qui rend les droits de son titulaire opposables aux tiers, et que l’œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois par l’auteur ou avec son consentement au public ;

Or, allègue-t-il, au moment de la prétendue conception du service d’information juridique dans les fichiers de la défenderesse, ce service était déjà diffusé par lui sur les réseaux MT… et ORA… ;

Il fait remarquer que la défenderesse n’ignorait pas ce fait, puisque cela lui a été indiqué lors des échanges, puis, plus tard, dans l’offre qui lui a été envoyée par mail au mois de novembre 2015 ;

Que conformément aux articles 14 et 36 de la loi susmentionnée, il doit être considéré comme seul propriétaire dudit service d’information juridique, dans la mesure où il a été publié pour la première fois en son nom

Le demandeur fait savoir que contrairement aux allégations de la défenderesse, le service d’information juridique exploité par cette dernière est identique à celui qu’il a conçu et qu’il exploite sur les réseaux MT… et ORA… ;

Au demeurant, précise-t-il, suivant l’article 1 1 de la même loi, il n’est pas besoin d’enregistrer l’œuvre avant de jouir des droits qui lui sont attachés dès lors que ladite œuvre a été divulguée au public ;

En seconde réplique, la société MO… fait valoir que l’œuvre dont le demandeur revendique la propriété, ne peut être qualifiée d’œuvre de l’esprit au sens de l’article 6 de la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

Elle considère en effet que le service d’information juridique via SMS dont le demandeur revendique la paternité, ne rentre dans aucune des catégories prévues par la loi, de sorte que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété intellectuelle ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

La société ATLANTIQUE TEL… a fait valoir ses moyens de défense ;

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur le taux du ressort

L’article 10 de la loi N° 2016-1110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce statuent : en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé ;

en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas vingt-cinq millions de francs » ;

En l’espèce, l’intérêt du litige excédant 25.000.000 de FCFA, il sied de statuer en premier ressort ;

Sur la recevabilité de l’action

Monsieur Guy a introduit son action dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai; Il convient de la recevoir ;

Au fond

Sur les mérites de la demande

Le dossier ne peut, en l’état, recevoir jugement au fond

En effet, Monsieur Guy sollicite la condamnation de la société ATLANTIQUE TEL… à lui payer la somme de 800.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts, au motif que cette dernière exploite frauduleusement le service d’informations et de conseils juridiques sur les mobiles dont il l’auteur ;

La défenderesse prétend, quant à elle, qu’elle a été approchée par la société AGRE… qui lui a proposé un service accessible via SMS dénommé « Info droit » et permettant aux abonnés du réseau de bénéficier des prestations suivantes : informations sur les textes applicables, alertes pour des nouvelles lois promulguées, articles à la demande, achat de journaux officiels à la demande, articles sur des sujets de culture générale, et tests de connaissance ; Elle soutient que c’est dans ce contexte que le 26 mai 2016, qu’elle a conclu avec la société AGRE… un contrat de fourniture de contenus multimédias-lnfos DROITS ;

Toutefois, ni les échanges de correspondances ni le contrat versé au dossier ne font mention de la société AGRE…

Suivant l’article 103 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « le juge peut d’office et en tout état de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige» ;

Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner à la société ATLANTIQUE TEL… d’assigner en intervention forcée la société AGRE….

Sur les dépens

Le tribunal n’ayant pas vidé sa saisine, il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit Monsieur Guy en son action :

Avant dire droit :

Ordonne à la société ATLANTIQUE TEL… d’assigner en intervention forcée la société AGRE…;

Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 05 avril 2018

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus