ARTICLE 119 BIS
Pour le calcul de l’impôt brut, il est fait application du barème d’imposition progressive par tranches de salaires qui se présente comme suit :
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Tranches de revenus mensuels en Francs CFA |
Taux |
| 0 – 75 000 | 0 % |
| 75 001 – 240 000 | 16 % |
| 240 001 – 800 000 | 21 % |
| 800 001 – 2 400 000 | 24 % |
| 2 400 001 – 8 000 000 | 28 % |
| Au-dessus de 8 000 000 | 32 % |
L’article 120 du Code général des Impôts est nouvellement rédigé comme suit :
« 1°) Il est appliqué une Réduction d’impôt pour Charges de Famille (RICF) imputable sur le montant de l’impôt brut tel qu’il est déterminé à l’article précédent.
Cette réduction est effectuée suivant le barème ci-après :
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Tranches de revenus |
Réduction d’Impôt pour Charges de Famille |
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Montant mensuel |
Montant annuel |
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| 1 | 0 | 0 |
| 1,5 | 5 500 | 66 000 |
| 2 | 11 000 | 132 000 |
| 2,5 | 16 500 | 198 000 |
| 3 | 22 000 | 264 000 |
| 3,5 | 27 500 | 330 000 |
| 4 | 33 000 | 396 000 |
| 4,5 | 38 500 | 462 000 |
| 5 | 44 000 | 328 000 |
Les personnes retraites âgées de plus de soixante dix ans bénéficient d’un abattement de 75 % de l’impôt calculé après application de la Réduction d ‘Impôt pour Charges de Famille.
20 Le nombre de parts à prendre en compte pour la détermination de la Réduction d’Impôt pour Charges de Famille prévue à l’alinéa précédent est fixé comme suit :
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Tranches de revenus mensuels en Francs CFA |
Taux |
| Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge | 1 |
| Marié sans enfant à charge | 2 |
| Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge | 2 |
| Marié ou veuf ayant un enfant à charge | 2,5 |
| Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge | 2,5 |
| Marié ou veuf ayant deux enfants à charge | 3 |
| Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge | 3 |
| Marié ou veuf ayant trois enfants à charge | 3,5 |
| Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge | 3,5 |
Le nombre de parts est majoré d’un demi-point par enfant à charge. Cette majoration est portée à un point par enfant à charge infirme mineur ou majeur.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d’enfants.
Toutefois, le nombre de parts à prendre en considération pour la réduction de l’impôt ne pourra en aucun cas dépasser cinq.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le nombre de parts à prendre en considération par l’employeur pour un enfant mineur n’ayant pas la qualité chef famille est de un.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui concourent à la base d’imposition de ce dernier, les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants légalement adoptés qui sont mineurs ou âgés de moins vingt-sept ans lorsqu’ils poursuivent leurs études.
Pour l’application des dispositions du présent article, la situation de famille à retenir est celle existant au 1er janvier de l’année d’acquisition du revenu.
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation de famille au 31 décembre de ladite année.
3°) Le nombre de parts des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est fixé à 1,5 lorsque ces contribuables :
1 – ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;
2 – ont eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit déclaré par suite de faits de guerre ;
3 – sont titulaires d’une pension d’invalidité de 40% au moins, soit de guerre, soit d’accident de travail, ou d’une pension de veuve de guerre ;
4 – ont adopté un enfant.