ATTENTAT A LA PUDEUR CONSOMME AVEC VIOLENCE SUR MINEUR DE 15 ANS
LE TRIBUNAL,
SUR LA PREVENTION
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 15 janvier 2014, le nommé Dosso Moussa a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits d’attentat à la pudeur consommé avec violence sur mineure de 15 ans ;
Faits prévus et punis par les articles 355 alinéa 1 er et 359 alinéa 2 du code pénal ;
DES FAITS
Le 12 janvier 2014, Maître T a saisi le commissariat de police de Séguéla d’une plainte contre Dosso Moussa ;
A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’il y a deux ans qu’il a fait venir sa nièce T du village pour aider sa femme dans ses tâches ménagères;
Que le 06 janvier 2014, il a été informé par son épouse de ce que la fille souffrait de douleurs au bas ventre suite aux relations sexuelles forcées qu’elle aurait eues avec DM ;
Que l’infirmière qui l’a reçue à l’hôpital où elle a été conduite, a confirmé la pénétration forcée;
Interrogé sur les faits mis à sa charge, DM les a niés ;
A la barre, maître T a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile pour le compte de sa nièce mineure;
DES MOTIFS
Attendu que le prévenu nie les faits mis à sa charge ;
Qu’il a soutenu que la victime a dû se tromper sur son compte ;
Qu’il a poursuivi en soutenant qu’il était inconnu de sa famille ;
Que la description de sa maison faite par celle-ci résulte de la visite qu’elle a effectuée chez lui avec ses parents, après la commission des supposés faits ;
Mais attendu qu’il est constant ainsi qu’il résulte du certificat médical versé au dossier, que l’hymen de la victime a été défloré ;
Que même si ledit document établi le 15 janvier 2014 soit plus 12 jours après les faits, n’a pas relevé de lésions récentes, les débats à l’audience ont permis de confondre le prévenu ;
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Attendu en effet que contrairement aux déclarations de ce dernier, il est ressorti des débats qu’il était bien connu de la famille T pour s’y être régulièrement rendu pour acheter de l’eau ;
Qu’il en résulte que la victime très formelle, n’a pu se tromper sur son compte ;
Attendu en outre que celle-ci a fait une description détaillée de sa maison, en donnant le nom et la position des meubles qui s’y trouvent, laquelle a été confirmée par le procès-verbal d’enquête préliminaire;
Qu’il est évident qu’une telle description ne peut résulter d’un regard furtif, mais démontre à suffisance que la victime a été entraînée de force chez lui’,
Que durant les rapports sexuels non consentis, elle a eu le temps d’identifier la disposition de chaque chose ;
Attendu en effet qu’un témoin a déclaré à la barre, que le jour de la visite effectuée par les parents de la victime, au domicile du prévenu, cette dernière était restée en retrait après avoir indiqué ledit domicile ;
Que le témoin a poursuivi en précisant que de part sa position, il était impossible de voir l’intérieur de la maison ;
Qu’il s’évince de tout ce qui précède que la seule explication plausible de cette description si détaillée réside dans le fait qu’elle a été entraînée de force chez lui par le prévenu, pour avoir avec elle des rapports sexuels non consentis ;
Qu’ainsi, les faits à lui reprochés sont établis ;
Attendu cependant que l’acte de naissance de la fille n’est pas versé au dossier ;
Qu’il n’est donc établi avec certitude qu’elle a moins de 15 ans ;
Que dès lors, il sied de requalifier les faits en ceux d’attentat à la pudeur consommé avec violence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et premier ressort :
Requalifie les faits en ceux d’attentat à la pudeur consommé avec violence ;
Déclare DM coupable des faits ainsi requalifiés ;
Le condamne à 12 mois d’emprisonnement et à 100 000 francs d’amende ;
Donne acte maître T de sa non constitution de partie civile pour le compte de sa nièce mineure;
Condamne DM aux dépens.
PRESIDENT : M. SAHI G.