VOL EN REUNION AVEC EFFRACTION PORTANT SUR DES OBJETS ET DES NUMERAIRES
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 20 Octobre 2014, le nommé DA a comparu par devant la Section de Tribunal de Séguéla, siégeant en matière correctionnelle, sous la prévention d’avoir, à Séguéla, le 1er Juillet 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une motocyclette qui ne lui appartenait pas.
Faits prévus et punis par les articles 392 ; 393 ; 396 et 397 du code pénal.
Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :
Le 27 Octobre 2014, Monsieur BZ saisissait le commissariat de police de Séguéla d’une plainte contre le nommé DA pour les faits de vol de nuit portant sur une motocyclette lui appartenant ;
Il expliquait, au soutien de sa plainte, que dans la nuit du Mardi 01 Juillet 2014 il avait stationné sa motocyclette dans sa cour familiale sans même prendre le soin d’y retirer la clef ;
Il ajoutait qu’au moment de se coucher et voulant faire rentrer ladite motocyclette dans la maison, il constatait, avec stupéfaction, qu’elle ne se trouvait plus à l’endroit où il l’avait stationnée ;
Il poursuivait pour dire que ses investigations personnelles lui permettaient de reconnaitre, le jeudi 23 Novembre 2014, son engin qui se trouvait en stationnement dans les environs des bureaux de la compagnie d’électricité de Séguéla et aux mains d’un individu qui lui était inconnu ;
Il indiquait que sur interpellation ce dernier lui laissait entendre que la motocyclette litigieuse lui avait été prêtée par le nommé DA qui en serait le véritable propriétaire ;
Il relevait que ce dernier approché, n’a pas fait de difficulté pour reconnaitre que la motocyclette n’était pas la lui et, à l’occasion, lui proposait un arrangement amiable qui n’a pas pu aboutir de sorte qu’ils se sont retrouvés devant les autorités policières ;
Mis en cause pour les faits de vol de nuit portant sur une motocyclette Monsieur DA disait ne pas les reconnaitre ;
Pour s’en défendre, il expliquait que la motocyclette litigieuse lui a été remise par un ami à lui prénommé « A» ;
Il indiquait qu’étant lui-même revenu du Mali avec une motocyclette, il échangeait celle-ci avec la motocyclette litigieuse qui était la propriété de son ami susdit outre la somme de 125.000 francs que ce dernier lui avait exigée ;
Il disait avoir payé un acompte de 100.000 francs et restait devoir à son ami « A », qui lui avait préalablement remis la motocyclette objet de la présente procédure, la somme relicataire de 25.000 francs dont le versement a été conditionné à la remise des documents afférant au dit engin.
Il faisait observer que c’est avec beaucoup de surprise qu’il apprit que la motocyclette dont s’agit était la propriété de Monsieur BZ et de surcroît, que celle-ci était issue d’un vol de nuit ;
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Déféré au parquet et prévenu des faits de vol portant sur une motocyclette, il disait ne pas reconnaitre les faits mis à sa charge avant d’être traduit devant le juge correctionnel de la Section de tribunal de céans ;
A la barre du tribunal, il persistait dans ses dénégations entamées depuis l’enquête préliminaire ;
Quant à la victime, elle se constituait partie civile et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 200.000 francs outre la restitution de sa motocyclette ;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu à la barre du tribunal et a fait valoir son droit à la défense ;
Qu’il sied de statuer à son égard par jugement contradictoire ;
AU FOND
1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que le prévenu est poursuivi pour les faits de vol portant sur une motocyclette ;
Que depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du tribunal, il a constamment nié lesdits faits;
Mais attendu que le prévenu a été la dernière personne à avoir entre ses mains la motocyclette litigieuse préalablement emportée frauduleusement au domicile de son propriétaire, BZ ;
Qu’il invoque un troc intervenu entre le nommé « A », présenté par lui comme étant le propriétaire dudit engin, sans toutefois faire intervenir ce dernier au cours de la procédure pour soutenir ses dires ni produire le moindre document retraçant la cession intervenue entre ce dernier et lui relativement à la dite motocyclette ;
Attendu que contrairement à lui, Monsieur BZ verse au dossier de la procédure plusieurs pièces d’où il résulte que la motocyclette litigieuse est sa propriété ;
Attendu que celle-ci a été emportée au domicile de ce dernier le 01 Juillet 2014 et en fraude de ses droits pour se retrouver entre les mains de Monsieur DA ;
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède, les dénégations du prévenu ne sauraient prospérer ;
Qu’il sied donc d’y passer outre ;
Attendu qu’en définitive le prévenu a soustrait frauduleusement la motocyclette litigieuse qui ne lui appartenait pas ;
Qu’il convient de le déclarer coupable des faits mis à sa charge par application des dispositions des articles 392 ;393 ; 396 et 397 du code pénal ci-haut visées ;
2-SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’action civile, suivant les dispositions de l’article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ;
Qu’en l’espèce Monsieur BZ présente ses caractéristiques ;
Qu’il sied de recevoir sa constitution de partie civile ;
Attendu qu’il a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu les dommages et intérêts poursuivis en justice doivent n’avoir que pour seul objectif de parvenir à une juste et intégrale réparation du préjudice sans constituer une source d’enrichissement ou d’appauvrissement pour la victime ;
Attendu que le quantum sollicité par la victime, par application du principe ci-dessus visé, est exagéré au regard de son montant ;
Qu’il sied, en conséquence, de le ramener à de justes proportions en le fixant à 50.000 francs ;
Qu’en définitive, il convient de condamner le prévenu à payer à Monsieur BZ la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
3 – SUR LA RESTITUTION DU SCELLE
Attendu que Monsieur BZ a sollicité devant le tribunal la restitution de la motocyclette litigieuse placée, pour les besoins de la cause, sous mains de la justice ;
Attendu qu’il produit au soutien de sa demande des pièces, notamment, le reçu d’achat et le numéro de châssis, d’où il résulte que ladite motocyclette est bien sa propriété ;
Que par application des dispositions de l’article 469 du code de procédure pénale, il sied d’ordonner la restitution dudit engin à son propriétaire, notamment, Monsieur BZ ;
4 – SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe à la présente instance ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens par application des dispositions de l’article 464 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare Monsieur DA coupable des faits de vol portant sur une motocyclette mis à sa charge ;
Lui accorde, cependant, des circonstances atténuantes ;
En répression, le condamne à 24 mois d’emprisonnement et à 100.000 francs d’amende ;
Le condamne, en outre, à 10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 du code pénal et à 03 ans d’interdiction de paraître en dehors de sa région de naissance ;
Reçoit Monsieur BZ en sa constitution de partie civile ;
L’y dit cependant partiellement fondé ;
Condamne DA à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la restitution de la motocyclette venue en scellé à Monsieur BA par application des dispositions de l’article 469 du code de procédure pénale ;
Condamne, enfin, DA aux dépens./.