ENLEVEMENT DE MINEURE DE 14 ANS
Le TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PREVENTION
SZ est prévenu d’avoir, à Saioua, courant année 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par fraude ou violences, enlevé sous quelque forme que ce soit, la nommée BAMBARA Ebribou Valentine, mineure de 15 ans, du lieu où elle était placée par ceux à l’autorité ou la direction desquels elle était soumise ;
Faits prévus et punis par l’article 370 du code pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 07 mars 2016, Monsieur PP a saisi la brigade de gendarmerie de Saioua d’une plainte contre le nommé SZ pour enlèvement de sa fille BE, âgée de 14 ans.
A l’appui de sa plainte, Monsieur PP a exposé que, depuis quelques temps, il a constaté que le nommé SZ rodait autour de sa fille BE, âgée de 14 ans et élève en classe de 5e au Collège …. de Saioua.
Il a fait savoir, en effet, qu’il a constaté que sa fille rentrait tard au domicile familial après les cours. Il a ajouté qu’elle n’était plus assidue cours, au point que ses rendements scolaires s’en sont fait ressentir.
Il a indiqué qu’il a constaté que cette situation était évidemment en rapport avec l’influence négative qu’exerçait sur sa fille le nommé SZ, en particulier la relation intime qu’il entretenait avec elle.
Il a soutenu que SZ est resté sourd à ses incessantes interpellations et mises en garde qu’il lui a faites à l’effet de s’éloigner de sa fille, afin qu’elle puisse poursuivre sereinement ses études, au point que celle-ci a fini par abandonné les bancs. Pire, tard dans la nuit du 03 mars 2016, elle a quitté le domicile familial, à l’insu de ses parents, pour prendre une destination inconnue de ceux-ci.
Il a fait savoir qu’après plusieurs jours de recherches, il a découvert sa fille au domicile de SZ.
Il a précisé que c’est seulement au reçu de la convocation à lui adressée par la gendarmerie que SZ a libéré sa fille.
Entendue par les enquêteurs, la jeune BE a confirmé les déclarations de son père. Elle a fait savoir que le mis en cause a commencé à lui rendre service en la transportant à moto entre son domicile et son établissement. Puis, il lui a demandé d’entretenir des rapports sexuels avec elle. Ce qu’elle n’a pu refuser de faire, étant comme envoutée par ce dernier, de sorte que depuis un (01) an, elle a poursuivi ces rapports.
Elle a conclu sa déposition en précisant qu’elle avait effectivement quitté le domicile familial pour aller vivre chez SZ, du jeudi 03 au mardi 08 mars 2016.
Interrogé au cours de l’enquête préliminaire, SZ a nié les faits à lui reprochés. Il a en effet reconnu qu’il transporte de temps à autre la jeune fille sur sa moto sur son chemin de l’école. Par contre, il nie avoir entretenu avec elle des rapports sexuels.
En raison des indices graves et concordants de nature à entrainer son inculpation, SZ a été conduit au Parquet d’Issia qui l’a poursuivi pour enlèvement de mineure de 15 ans.
Interrogé par le Substituts Résident, il est revenu sur ses dénégations d’enquête préliminaire pour reconnaitre les faits à lui reprochés.
Traduit devant le Tribunal correctionnel, suivant la procédure de flagrant délit, il a reconduit ses aveux.
La jeune BE a à la barre, en présence de son père, confirmé ses déclarations d’enquête préliminaire.
Monsieur PP s’est constitué partie civile pour le compte de sa fille mineure victime et a sollicité du Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
I / Sur l’action publique
Attendu que le prévenu a reconnu les faits d’enlèvement de mineure de 15 ans mis à sa charge;
Qu’il est constant, en effet, comme résultant des débats à l’audience, que le prévenu a gardé à son domicile durant 05 jours consécutifs, c’est-à-dire du jeudi 03 au mardi 08 mars 2016, la jeune BE pour entretenir avec elle des rapports sexuels ;
Que BE est mineure de 15, comme étant née le 07 décembre 2002. De ce fait, n’a pu quitter librement quitté le domicile de ses parents à l’autorité desquels elle était soumise, mais au contraire c’est par fraude ou violence que le prévenu l’a emmenée chez lui et l’y a gardée pendant 05 jours.
Qu’il y a donc lieu de établi le délit d’enlèvement de mineure de 15 ans articulé contre lui et l’en déclarer coupable ;
II / Sur l’action civile
Attendu que Monsieur PP s’est constitué partie civile pour le compte de sa fille mineure victime et a sollicité du Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que cette demande est régulière et bien fondée ;
Qu’il convient d’y faire droit ;
III / Sur les dépens
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement et à deux cent mille (200.000) francs d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur PALE Pascal Bambara,
La dit bien fondée ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour le compte de sa fille mineure BE, victime ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 20.400 francs, en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
Fixe, quant à l’amende, aux dommages intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation de la libération du condamné ;
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après 117-118-66 du code pénal 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président ;
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits ;
PRESIDENT : M. AHOUMA R.