JUGEMENT N° 161/2016   DU 12 MAI  2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

ENLEVEMENT DE MINEUR DE 15 ANS ET VIOLENCES ET VOIES DE FAIT 
 
 
LE TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Prévention
 
AA est prévenu d’avoir, à Issia, courant janvier  2016, dans le délai de prescription de l’action publique, par fraude ou violences, enlevé sous quelque forme que ce soit, la nommée SL, mineure de 15 ans ;
 
D’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus, commis des violences et voies de fait sur ladite mineure ;
 
Faits prévus et punis par les articles 345-4°, 348 et 370 du code pénal ;
 
Faits et procédure
 
Le 30 avril 2016, Monsieur LSR a porté plainte au commissariat de police d’Issia contre le nommé AA pour attentat à la pudeur contre sa fille SL, mineure de 15 ans.
 
A l’appui de sa plainte, Monsieur LSR a exposé que sa fille SL qui avait quitté le domicile familiale depuis le 1er janvier 2016 a été retrouvée quatre mois plus tard, soit le 30 avril 2016, en compagnie du nommé AA, dans le village de Bébréguhé.
 
Il a fait savoir que ce dernier était proche de sa famille, mais avait quitté depuis quelques temps le village (Kéibla). Il a indiqué que, par la suite, sa fille l’avait suivi, mais elle était revenue en famille, à l’occasion des  fêtes de fin d’année.
 
Il a ajouté que disparue à nouveau depuis le 1er janvier 2016, il n’a eu de ses nouvelles que quatre (04) mois plus tard, suite aux « menaces » exercées par le chef du village de Kéibla à l’endroit des parents du mis en cause.
 
Il a signalé que sa fille l’a informé de ce qu’elle est tombée  enceinte du nommé AA, mais ce dernier a tenté de la faire avorter en lui faisant administrer, par voie orale, des comprimés, sans compter qu’il l’a battait régulièrement.
 
Entendue dans sa déposition, avec l’assistance de sa mère Dame  DA, l’enfant mineure SL a déclaré que le mis  cause est son copain avec lequel elle vit depuis 04 mois. Elle a cependant fait savoir qu’à la demande de celui-ci, elle a quitté le village, sans informer ses parents, pour arriver à Issia où il est venu la chercher pour l’emmener chez lui, à Bébréguhé.
 
Elle a cependant révélé que, par la suite, lorsqu’elle a manifesté le désir de rentrer en famille, AA refusait d’assurer son transport, sous prétexte qu’elle dépenserait plutôt cet argent. 
 
Elle a par ailleurs, indiqué que, bien qu’elle soit enceinte de lui, il l’a battait à chaque fois qu’elle lui signifiait qu’elle était malade. De surcroît, il entreprenait de la faire avorter.
 
Interrogé au cours de l’enquête préliminaire, AA a confirmé les déclarations de l’enfant SL concernant les circonstances dans lesquelles elle est arrivée chez lui.
 
Il a cependant soutenu que Dame DA était bien informée de la présence sa mère était informée de sa présence chez lui. Et bien qu’il ait maintes fois remis de l’argent à la jeune fille, afin de rejoigne ses parents, elle s’y est refusée. Et lorsqu’il a voulu la convaincre de rentrer chez elle en lui faisant observer qu’elle était trop petite pour vivre avec lui, elle a rétorqué que sa mère s’était mariée quand elle avait son âge. 
 
Il a par contre reconnu être l’auteur de sa grossesse. Il a cependant nié avoir projeté d’interrompre cette grossesse.
 
Il a par ailleurs avoué qu’il la souventes fois frappée, parce qu’elle faisait des choses qui l’énervaient.
 
Déféré au Parquet et inculpé d’enlèvement de mineure de 15 ans,  par fraude ou violence, et de violences et voies de fait, AA a nié ces faits ainsi mis à sa charge.
 
Traduit devant le Tribunal correctionnel, suivant la procédure de flagrant délit, il a réitéré l’essentiel de ses déclarations antérieures. Il a en effet, d’une part, prétendu qu’il a pris l’enfant mineure SL en mariage, sans avoir sollicité le consentement de ses parents. 
 
D’autre part, il a précisé qu’il a frappée une seule fois ladite mineure, parce qu’étant à table, elle s’était servi de sa cuillère pour mettre la nourriture dans la gueule d’un chien qui était de passage et lorsqu’il l’a reprise, elle a non seulement porté ce chien sur ses pieds, mais, de surcroît, elle lui a donné son sein en affirmant qu’il était son enfant.   
 
L’enfant mineure SL et ses parents n’ont pas comparu à l’audience.
 
DES MOTIFS 
 
EN LA FORME
 
Attendu que le prévenu a comparu à la barre et fait valoir ses moyens de défense ;
 
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire ;
 
AU FOND
 
I / Sur les faits d’enlèvement de mineure de 15 ans
 
Attendu qu’il est reproché au prévenu d’avoir enlevé, par fraude ou violences, la nommée SL, mineure de 15 ans, comme étant née en 2000 ;
 
Qu’il nie ces faits en soutenant qu’il avait pris en mariage ladite  mineure et que, de surcroît, ses parents savaient pertinemment qu’elle  vivait avec lui, bien qu’il n’ait pas sollicité leur consentement ;
 
Mais attendu que cet argumentaire est tout aussi fallacieux qu’inopérant à le disculper, d’autant plus que le prévenu a clairement avoué qu’avant de vivre en ménage avec la nommée SL, il n’a sollicité ni obtenu l’autorisation de ses parents sous l’autorité desquels elle était placée ; 
 
Qu’il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que ceux-ci étaient bien informés de cette situation, alors même qu’il n’ignorait pas que l’enfant dont s’agit est mineure 
de 15 ans ;
 
Que, d’ailleurs, ladite mineure a déclaré que le prévenu l’a empêchée de rejoindre ses parents;
 
Qu’au surplus, il ne peut prétendre avoir épousé ladite mineure, au sens de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983  et n° 2013-33 du 25 janvier 2013 ;
 
Qu’il y a donc lieu de déduire de tout ce qui précède que c’est par fraude que le prévenu a gardé sous son toit la nommée SL, mineure de 15 ans ;
 
Que, dès lors, il y a lieu de dire constitué le délit d’enlèvement  de mineure de 15 ans articulé contre le prévenu et l’en déclarer coupable ;
 
II / Sur les faits de violences et voies de fait 
 
Attendu que constitue des violences et voies de fait, tout acte qui, sans consister nécessairement en des coups et blessures volontairement portés à un individu, impressionnent cependant vivement celui-ci et est de nature à lui causer un préjudice ;  
 
Or, en l’espèce, le prévenu n’a pas sérieusement contesté les  faits de violences et voies de fait, puisqu’il a déclaré avoir une fois  frappé la nommée SL, parce qu’il lui reprochait d’avoir servi des aliments à un chien à l’aide de sa cuillère et, de surcroît, donner son sein à cet animal qu’elle considérait comme son enfant ;
 
Que l’acte reconnu par le prévenu caractérise suffisamment les faits de violences et voies de fait mis à sa charge ;
 
Qu’il y a lieu de l’en déclarer également coupable ;
 
III / Sur les dépens
 
Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;
 
Qu’il convient de le condamner aux dépens, en application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare le prévenu AA  coupable des faits d’enlèvement de mineure de 15 ans et de violences et voies de fait mis à sa charge ;
 
En répression, le condamne à douze (12) mois d’emprisonnement et cent mille (100.000) francs d’amende;
 
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à  20.400 francs, en ce y compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
 
Fixe, quant à l’amende, aux dommages intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération du condamné ;
 
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après 117-118-66 du code pénal 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président ;
 
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;
 
PRESIDENT : M. AHOUMA R.