JUGEMENT N° 195/2016 DU 09 JUIN 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION D’ISSIA

USURPATION DE TITRE ET DE FONCTION


LE TRIBUNAL ;

Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prévention

R est prévenu d’avoir, à Issia, le 06 mai 2016, dans le délai de prescription de l’action publique, alors qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par la loi, fait usage d’un titre attaché à une profession légalement réglementée ;

Faits prévus et punis par les articles 308 et 312 du code pénal ;

Faits et procédure

Le 07 mai 2016, Monsieur G, agent contrôle qualité prix au Conseil Café-Cacao, en charge de la zone de Namané, a conduit le nommé R à la brigade de la gendarmerie d’Issia et a déclaré porter plainte contre lui pour usurpation de titre et de fonction.

A l’appui de sa plainte, Monsieur G a exposé que, suite à l’information reçue de certains producteurs (planteurs) faisant état de la présence dans sa zone d’un agent véreux qui achèterait les produits agricoles à un prix dérisoire, sans tenir compte du prix fixé par le gouvernement, il a mené des investigations qui lui ont permis d’appréhender le 25 avril 2016, dans le village de Kéréguhé, le nommé R transportant sur une motocyclette deux (02) sacs de cacao d’un poids d’environ 156 kilogrammes.

Il a ajouté qu’interpellé sur la provenance de ces produits, le suspect lui a signifié, dans un premier temps, qu’il était planteur et que lesdits produits provenait de sa plantation. Mais, pressé de question, il a fini par avouer qu’il les avait achetés, tout en refusant cependant d’indiquer le prix d’achat du kilogramme.

De surcroît, R a tenté de le soudoyer avec un billet de 5.000 F, afin qu’il le laisse exercer cette activité (d’acheteur de produits agricoles).

Il a conclu a pour dire que c’est sur ces entrefaites qu’il s’est saisi de lui pour le conduire à la brigade de la gendarmerie avec son produit litigieux.

Entendu en son témoignage, Monsieur K a confirmé les déclarations de Monsieur G, tout en précisant que c’est en sa compagnie que ce dernier avait appréhendé le suspect.

Confirmant les déclarations de son collaborateur, Monsieur A, Délégué Régional du Conseil Café-Cacao, a précisé que c’est au cours d’une mission d’inspection inopinée qu’il a découvert que le mis en cause se livrait clandestinement à l’activité de commercialisation de produits agricoles, puisqu’il n’est nanti d’aucune autorisation délivrée par le Conseil Café-Cacao, comme n’ayant pu produire une carte de pisteur ou de délégué d’une société coopérative.

Interrogé par les enquêteurs, R a nié les faits mis à sa charge. Il a en effet soutenu qu’il n’est pas un acheteur clandestin de produits agricoles, car les sacs de cacao trouvés en sa possession provenaient de sa plantation. Il a précisé qu’il allait vendre ce produit afin de payer les frais d’hospitalisation de son frère lorsqu’il a été interpellé par Monsieur G.

Il a justifié l’attitude de ce dernier par le fait qu’il n’avait pu satisfaire sa demande de pourboire (5.000 F).

Dans la pensée de vérifier l’existence d’une cacaoyère appartenant au mis en cause, les enquêteurs, en compagnie du Directeur Départemental de l’Agriculture et du Chef de Zone de l’Agence Nationale de l’Appui au Développement Rural (ANADER) d’Issia, se sont transportés dans une plantation de cacao située à Kéréguhé, indiquée par celui-ci comme étant sienne, où ils disent avoir découvert effectivement des coques de cabosses de cacao datant de la campagne précédente.

Dans un « Compte rendu de visite de terrain » du 06 mai 2016, le Directeur Départemental de l’Agriculture d’Issia a conclu que R achète frauduleusement du cacao.

En raison des indices de nature à motiver son inculpation, le Substitut Résident a poursuit, suivant mandement de citation du 11 mai 2016, R devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits d’usurpation de titre et de fonction.

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A la barre, Messieurs G et A ont maintenu les termes de leur plainte initiale. Selon le dernier cité, est producteur tout individu possédant un champ. Or, le prévenu R a prétendu être producteur de cacao, sans rapporter la preuve de cette qualité. Il en veut pour preuve qu’il vit dans le village de Bobréguhé, alors que la plantation dont il se dit propriétaire est située à Kéréguhé.

Il s’est donc constitué partie civile, pour le compte du Conseil Café-Cacao et a sollicité du Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la confiscation à son profit des 156 Kg de cacao saisis.

Monsieur P a lui aussi reconduit ses déclarations précédentes. Il a cependant fait savoir que le prévenu n’avait acheté des produits agricoles en sa présence.

Pour sa part, le prévenu a réitéré l’essentiel de ses dénégations d’enquête préliminaire. Il a ajouté qu’il n’a pas tenté de soudoyer l’agent de contrôle qualité prix du Conseil Café-Cacao.

DES MOTIF

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu et fait valoir ses moyens de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

I / Sur l’action publique

Attendu que le prévenu nie les faits d’usurpation de titre et de fonction mis à sa charge ;

Attendu qu’en l’espèce, il est reproché au prévenu de s’être livré clandestinement à l’activité d’achat de cacao, en qualité de pisteur, alors qu’il n’est nanti d’aucune autorisation et de documents afférents à la commercialisation des produits agricoles ;

Qu’ainsi, selon le plaignant, les 156 Kg de cacao trouvés en possession du prévenu proviennent de cette activité clandestine ;

Mais attendu que, tant à l’enquête préliminaire, qu’à la barre du Tribunal, le Conseil Café-Cacao, la partie plaignante, n’a fourni aucun élément pertinent en preuve pour corroborer ses allégations ;

Qu’il s’est en effet contenté d’évoquer des informations anonymes non confirmées, selon lesquelles le prévenu aurait acheté, en tant que pisteur, du cacao bord champ à un prix dérisoire, contraire à celui fixé par le Conseil Café-Cacao ;

Or, il ressort clairement du « Compte rendu de visite de terrain » en date du 06 mai 2016 du Directeur Départemental de l’Agriculture et du Chef de Zone ANADER d’Issia, que, contrairement aux affirmations du Conseil Café-Cacao, le prévenu est producteur de cacao, puisqu’il est propriétaire de la plantation de cacao visitée ;

Que, dans ces conditions, c’est à tort que le Conseil Café-Cacao prétend que les 156 Kg de cacao trouvés en possession du prévenu ne proviennent pas de cette plantation ; Qu’ainsi, la suspicion d’achat clandestin par le prévenu de ce cacao, déduite de l’état de cette plantation (sa contenance et sa densité) apparaît infondée ;

Qu’il suit de tout ce qui précède que les faits d’usurpation de titre ou de fonction mis à la charge du prévenu ne sont nullement caractérisés ;

Qu’en conséquence, il convient de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite, sans frais ni dépens, pour délit non constitué ;

II / Sur l’action civile

Attendu que le Conseil Café-Cacao, par le canal de son Délégué Régional, Monsieur A, a déclaré à la barre se constituer partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 300.000 F, en guise de réparation du préjudice résultant pour lui de l’infraction ;

Qu’il a sollicité, par ailleurs, la confiscation à son profit des 156 Kg de cacao saisis sur le prévenu ;

Mais attendu que, bien que recevable, au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, cette demande en réparation est mal fondée, dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’a pas été retenue par le Tribunal ;

Qu’il y a lieu de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu R non coupable des faits d’usurpation de titre ou de fonction mis à sa charge ;

Le renvoie en conséquence des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur A, pour le compte du Conseil Café-Cacao ;

L’y dit cependant mal fondé ; L’en déboute ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. AHOUMA R.