PASSAGE DE BESTIAUX SUR TERRAIN D’AUTRUI PORTANT DES CULTURES
La COUR ;
Vu l’arrêt de défaut n°261/2016 rendu par la Cour de céans le 10 octobre 2016 ;
L’opposition formée de cet arrêt par le prévenu ;
Ouï le Conseiller KOUAME S. en la lecture de son rapport ;
Ouï l’Avocat Général en ses réquisitions orales ;
Vu les pièces du dossier ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par déclaration n°01/2017 datée du 08 mars 2017, Maître D., Avocat à la Cour, agissant pour le compte de son client AD, a formé opposition à l’arrêt de défaut n°261/2016 rendu le 10 octobre 2016 en ces termes :
« Statuant publiquement, par défaut en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que sur plainte de dame SS, AD était poursuivi pour des faits de passage de bestiaux sur terrain d’autrui portant des cultures ;
Que le prévenu ayant reconnu les faits, le Tribunal l’en déclarait coupable et le condamnait à 1 (un) mois d’emprisonnement avec sursis et à un (1) million de francs à payer à dame SS à titre de dommages et intérêts ;
De ce jugement, il interjetait appel qui donnait à un arrêt de défaut n°261/2017 rendu par la Cour de céans le 20 octobre 2017 ;
Il formait alors opposition à cet arrêt et au cours des débats devant la Cour, son Conseil, Maître D., Avocat à la Cour, reconnaissait les faits mis à la charge de son client , AD et plaidait pour une réduction des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 200.000 francs ;
SUR CE ;
SUR LA FORME ;
Considérant que le prévenu a comparu et a fait soigner ses intérêts par son Conseil Maître D…;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
SUR LE FOND ;
SUR LA RESPONSABILITE PENALE DU PREVENU ;
Considérant que le prévenu est demeuré constant pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il y a lieu de dire qu’ils sont suffisamment établis ;
SUR LES INTERETS CIVILS ;
Considérant que le prévenu a été condamné à payer la somme de 1.000.000 f CFA à la victime à titre de dommages et intérêts ; que son conseil trouve ce montant excessif et sollicite qu’il soit revu à la baisse à concurrence de la somme de 200.000 francs ;
Considérant en effet, qu’il est constant comme résultant de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, que le préjudice souffert par la victime n’a nullement été constaté et évalué par les Services compétents de l’Agriculture ;
Qu’il y a lieu de dire que le montant arbitré par le jugement attaqué est manifestement excessif et qu’il convient de le ramener à de justes proportions en le fixant à la somme de 300.000 francs ;
SUR LES DEPENS ;
Considérant que AD succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
EN LA FORME ;
AD recevable en son opposition ;
AU FOND ;
L’y dit partiellement fondé ;
Reformant le jugement attaqué quant aux intérêts civils ;
Le condamne à payer la somme de 300.000 francs à dame SS à titre de dommages et intérêts;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus de ses dispositions ;
Condamne le prévenu aux dépens » ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.