VOL DE NUIT, EN REUNION AVEC PORT D’ARME PORTANT SUR DES NUMERAIRES ET DIVERS
La COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui le conseiller OULAI ALAIN en son rapport ;
Oui l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
Par lettre en date du 13 novembre 2017 reçue au greffe du Tribunal de Première Instance de Bouaké le 21 novembre 2017, BB a déclaré relever appel du jugement correctionnel contradictoire n°801/2017 rendu le 09 novembre 2017 par ledit Tribunal qui en la cause a statué ainsi qu’il suit ;
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare BB coupable des faits de vol de nuit, en réunion et à mains armées et en répression le condamne à 20 ans d’emprisonnement ferme et à 200.000 francs d’amende ;
Prononce 10 ans de privation de droits prévus à l’article 66 du code pénal et 05 ans d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire ;
Reçoit et dit bien fondée la constitution de partie civile de Messieurs SD, AY et KL ;
Condamne le prévenu à leur payer respectivement la somme de 650.000 francs, 160.000 francs et 40.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Donne acte au sieur KD de sa non constitution de partie civile ;
Condamne BB aux dépens » ;
Il ressort des pièces du dossier que le 03 novembre 2017,les nommés SD, KD M, et KL saisissaient le commissariat de police du 3eme arrondissement de Bouaké d’une plainte contre BB pour des faits de vol de nuit en réunion à mains armées portant sur des numéraires et divers objets ;
Entendu au soutien de sa plainte SD déclarait que le 02 novembre 2017,il était dépossédé de son téléphone portable et de la somme de 280.000FCFA par BB et un inconnu ;
Quant à AY, il expliquait que la même nuit alors qu’il rentrait dans la ville de Bouaké aux environs de 20 heures, le nommé BB sortait des champs d’anacarde situés en bordure de la route et le maitrisait avec un individu sous la menace d’un fusil non sans lui demander de se coucher à même le sol ;
Il précisait que le susnommé lui fouillait les poches et lui dérobait la somme de 120.000 FCFA et un téléphone portable pendant que son acolyte s’occupait de la première victime ;
Il ajoutait que peu de temps après, lorsqu’un taxi ville arrivait, l’individu l’abandonnait aux mains de son acolyte pour arrêter ledit taxi dont ils faisaient descendre les occupants auxquels ils portaient des coups de machette et de bâton avant de les déposséder de leurs biens ;
Il terminait pour dire qu’il reconnait formellement BB qui tenait l’arme à feu grâce aux phares de son engin et de ceux du taxi ;
S’agissant de KL, il exposait que le 02 novembre 2017, il revenait de Kpangbabo derrière la base aérienne de Bouaké aux environs de 21 heures à bord de son taxi ville lorsque parvenu au niveau des anacardiers, un individu armé de fusil lui intimait l’ordre de ralentir et ensuite leur demandait de se coucher dans les anacardiers où il portait des coups à son client SM qui lui confiait après les faits reconnaitre l’un des voleurs, le nommé BB ;
Il relevait que les agresseurs après avoir fouillé son véhicule ont dérobé la somme de 10.000FCFA et un téléphone portable ;
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Il déclarait en outre reconnaitre le nommé BB, vêtu d’un blouson noir et tenant le fusil ;
Interrogé sur lesdits faits, BB les contestait en affirmant qu’il n’était pas sorti de son domicile le jour des faits ;
Déféré au Parquet, il n’a pas varié dans ses déclarations ;
A la barre du Tribunal, le prévenu persistait dans ses dénégations ;
Le Tribunal prononçait cependant à son encontre les peines susmentionnées ;
Dans son mémoire de défense, il clamait toujours son innocence ;
DES MOTIFS ;
SUR LA FORME ;
Considérant que le prévenu a comparu et produit un mémoire de défense ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Que par ailleurs le jugement attaqué ayant été rendu le 09 novembre 2017, l’appel qui en a été fait le 13 novembre 2017, doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE ;
Considérant qu’il est reproché au prévenu les faits de vol de nuit en réunion à mains armées ;
Que depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre du Tribunal, il conteste les faits en indiquant qu’il n’était pas sorti de son domicile le jour des faits ;
Que dans son mémoire de défense et à la barre de la Cour, il persistait dans ses dénégations ;
Que cependant toutes les victimes l’ont formellement identifié le jour des faits et que d’ailleurs il était reconnu comme celui des agresseurs qui portait l’arme au moment des différentes attaques ;
Qu’en outre la victime SD déclarait connaitre le prévenu depuis des années ;
Qu’il en résulte que les victimes ne se sont pas trompés de personne ;
Qu’il y a lieu de dire les faits établis, les imputer au prévenu et confirmer le jugement attaqué sur ce point;
SUR L’ACTION CIVILE ;
Considérant que les victimes SD, AY et KL ont déclaré se constituer parties civiles ;
Que le préjudice par eux subi résultant de l’infraction commise par le prévenu, leur action est bien fondée;
Qu’en outre, le quantum des différentes demandes étant conforme au préjudice subi, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
SUR LES DEPENS ;
Considérant que le prévenu succombe, il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
EN LA FORME ;
Déclare BB recevable en son appel ;
AU FOND ;
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Le condamne aux dépens liquidés à la somme de trente-neuf mille quatre cent quinze (39115) francs ;
Le tout par application des dispositions de la loi visées au jugement et lues par le premier juge;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. KOUAME S.