ARRÊT N° 124 DU 20 JUIN 2014 (TMA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

MEURTRE – DESTITUTION MILITAIRE – DOMMAGES-INTERETS –


REJET

 

VU la déclaration de pourvoi du 25 Juin 2014 ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 23 Avril 2015 ;

Attendu que par jugement n° 124 du 20 Juin 2014, le Tribunal Militaire d’Abidjan condamnait le caporal T des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire dite FRCI, pour meurtre du Commissaire de Police K, à l’emprisonnement à vie et ordonnait sa destitution militaire ;

Que par jugement n° 124 du 10 juillet 2014, ledit Tribunal condamnait solidairement T et l’Etat de Côte d’Ivoire à payer aux ayants droit de la victime décédée diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;

Que par déclaration au greffe du 25 juin 2014, Maître T, pour le compte du caporal T, formait pourvoi en cassation de ce jugement et déposait un mémoire le 19 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;

Que le 22 avril 2015, C, sous-directeur à l’Agence Judiciaire du Trésor, formait pourvoi, sur les intérêts civils, pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, en cassation du jugement n° 124 du 10 juillet 2014 à lui signifié le 21 avril 2015 ;

Mais attendu qu’intervenu le 19 novembre 2015, soit plus de dix jours suivant la déclaration de pourvoi de T, au mépris de l’article 578 du code de procédure pénale, le mémoire produit par Maître T pour le compte de celui-ci est irrecevable ;

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Que par ailleurs, le Tribunal Militaire ayant fait une exacte application de la loi pénale, il y a lieu de rejeter le pourvoi, conformément à l’article 589 bis nouveau du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que sur les intérêts civils, la SCPA E, pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, a déposé un mémoire au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême le 19 novembre 2015, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi en date du 22 avril 2015, au mépris de l’article 578 du Code de Procédure Pénale ;

Que le Tribunal ayant fait une saine application de la loi, il y a lieu de rejeter le pourvoi, en vertu de l’article 589 bis nouveau du Code de Procédure Pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par T contre le jugement n° 124du 20juin 2014, rendu par le Tribunal Militaire d’Abidjan ;

Rejette également le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire sur les intérêts civils ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. KOUAME K.