ARRÊT N° 1034 DU 25 JUIN 2014 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT – VIOLATION DE DOMICILE – DOMMAGES ET INTERETS

REJET

VU la déclaration de pourvoi n° 65 du 27 Juillet 2014 ;

VU les réquisitions écrites du Ministère Public du 19 Février 2016 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Juin 2014), que le 30 Mars 2010, E, responsable du service communication et relations publiques du groupe N…. s’introduisait de force avec l’assistance d’agents de sécurité, dans le local triplex à usage de bureau sis à Cocody Mermoz, appartenant à la société N…., et dont la société EV était locataire ;

Que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, condamnait E à 03 mois d’emprisonnement pour violences et voies de fait, et violation de domicile et dix millions (10 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts, ;

Que la Cour d’Appel réformait ledit jugement en sa disposition relative aux dommages et intérêts, en ramenant le montant de la réparation, à la somme de cinq millions (5 000 000) de francs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et deuxième branches tirées de la violation des articles 385 et 103 du Code Pénal

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré E coupable des faits de violation de domicile, alors, selon le pourvoi, que d’une part, l’intrusion de celui-ci dans les lieux litigieux s’est faite avec le consentement des occupants et que d’autre part, il appartenait au juge du fond de constater que le prévenu avait agi en exécution d’un ordre de ses supérieurs hiérarchiques ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a violé les dispositions des articles 385 et 103 du Code Pénal ;

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Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour d’Appel n’a pas retenu le consentement de la victime dans le cadre de l’infraction de violation de domicile ; que par ailleurs, la violation de l’article 103 du Code Pénal, ayant été soulevée pour la première fois devant la Cour d’Appel, constitue un moyen nouveau ; qu’il s’ensuit que le moyen invoqué, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Sur la troisième branche du moyen tiré de la violation de l’article 345 alinéa 4 du Code Pénal

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré E coupable de violences et voies de fait en se fondant sur des témoignages partiaux de personnes présentes lors de faits, objet de la poursuite et d’avoir ainsi violé l’article 345 du Code Pénal ;

Mais attendu que, c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel s’est fondée sur les déclarations des témoins oculaires des faits incriminés pour maintenir E dans les liens de la prévention ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour n’a pas violé le texte visé à la branche du moyen, lequel n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi en cassation formé par la N… et L contre l’arrêt correctionnel n° 1034 du 25 Juin 2014 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. G. DACOULY