CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL – OCCUPATION DES LES LIEUX LOUES – EXECUTION NORMALE DU CONTRAT – SUBSTITUTION PAR UN AUTRE LOCATAIRE – NON CONFORMITE DE LA NOUVELLE LOCATION – MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES CLAUSES DU BAIL OCCUPATION PERSONNELLE DU LOCAL EXIGEE – DEMANDE DE REMISE DES CLEFS AU BAILLEUR – ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE BAIL – ARRIERES DE LOYERS
AFFAIRE :
MADEMOISELLE ME
(CONSEIL : MAITRE ZI, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
MONSIEUR SA
(CONSEIL : MAITRE GU, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation du Jugement n°2979/2015 rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
Déclare l’action de la Scierie ME irrecevable pour défaut de qualité ;
Déclare Monsieur SA recevable en son action ;
Constate-la non conciliation des parties ;
Dit Monsieur SA partiellement fondé en son action ;
Condamne Mademoiselle ME à lui payer les sommes de deux millions de francs (2.000.000) CFA à titre de loyers échus et impayés d’avril à août 2015 et soixante quatre mille neuf cent soixante dix francs (64.970F) CFA au titre de la facture d’électricité ;
Le déboute du surplus de ses demandes ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est surabondante ;
Condamne la défenderesse aux dépens ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, tel qu’il figure dans sa requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;
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Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant année 2012, monsieur SA et Mademoiselle ME conclu un contrat de bail commercial pour un loyer mensuel de 400.000 F CFA ; que suite à cette convention, le preneur, mademoiselle ME a occupé les lieux loués en y exerçant son activité commerciale sous la dénomination « MARQUES A SUIVRE » ; que l’exécution de leur contrat s’est ainsi déroulée normalement jusqu’à ce que le preneur ait entendu se faire substituer par un autre locataire du nom de SAID Abbas qui payait désormais les loyers convenus au bailleur ce, depuis octobre 2014 ; que le bailleur ayant estimé que la présence de Monsieur SAI sur les lieux loués n’était pas conforme au contrat de bail commercial le liant à mademoiselle ME, a fait servir à la demanderesse au pourvoi, suivant exploit d’huissier du 11 juin 2015, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail soit en occupant elle-même le local soit en lui remettant les clés ; que statuant sur l’action en résiliation du contrat de bail et en expulsion qui s’en est suivie, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Abidjan a, par décision n°2786/2015 du 29 juillet 2015, prononcé la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties et ordonné l’expulsion de Mademoiselle ME ainsi que tout occupant de son chef ; que soutenant par ailleurs que mademoiselle ME lui restait encore devoir des arriérés de loyers, monsieur SA a assigné celle-ci en paiement par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan lequel a rendu le 25 novembre 2015 le
Jugement n° 2979/2015 dont pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation
Attendu que la requérante reproche au jugement entrepris le défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’absence et de l’obscurité des motifs en ce que le Tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à Monsieur SA des arriérés de loyers alors, selon le moyen, qu’elle n’était plus dans le lien contractuel avec ce dernier ; que l’action en paiement d’arriérés de loyers intentée par SA, soutient-elle, aurait dû être dirigée contre Monsieur SAI qui s’est substitué à elle dans le local loué suivant un contrat verbal conclu conformément à l’article 103 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, et qui de ce fait procédait directement au paiement des loyers entre les mains de Monsieur SA ;
Mais attendu que la requérante qui a soutenu, de manière constante devant le juge du fond, s’être toujours acquittée du paiement des loyers réclamés, ne peut plus utilement soutenir, en cassation, la substitution verbale du bail convenu entre elle et SAI pour refuser de s’acquitter de cette obligation légale ; qu’il échet dès lors, de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;
Attendu que mademoiselle ME ayant ainsi succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le recours ;
Condamne la requérante aux dépens.
PRESIDENT : M. MAMADOU DEME