VIOLATION DES DISPOSITIONS – REJET D’UN RECOURS – RECOURS EN REVISION
AFFAIRE :
SOCIETE RO
(CONSEIL : MAITRE AF, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
MONSIEUR DO
(CONSEILS : SCP EL, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En révision de l’arrêt 071/2018 rendu le 29 mars 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par la société RO ;
La condamne aux dépens… » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qui figurent au recours annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique en ses articles 13 et 14 ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la société Royal Air Maroc a saisi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°461/15 du 23 décembre 2015 rendu par la Cour d’appel de Lomé, au motif que cette décision viole les dispositions, d’une part, des articles 121 et 122 et, d’autre part, des articles 415 et 494 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; que vidant sa saisine, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a rejeté ce recours par arrêt objet du présent recours en révision ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu que par mémoire reçu le 4 décembre 2018, Monsieur DO, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours en révision, au motif qu’il ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
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Attendu qu’au soutien de son recours, la société RO expose que l’arrêt attaqué a rejeté son pourvoi aux motifs que depuis sa correspondance du 16 juin 2010 adressée à la société RO, DO n ’a eu comme seul interlocuteur épistolaire que la Direction Marketing de cette société à Lomé ; qu’en vertu de la théorie de l’autorité apparente, DO a légitimement cru que la Direction Marketing de la RO dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour gérer leur différend jusqu’à son terme, surtout lorsque cette Direction Marketing a regretté par écrit les désagréments, a présenté « les excuses au nom de la RO» et a fait des offres de réparations qui engagent les ressources financières de ladite société ; qu’il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure que les dirigeants de la société RO aient remis en cause les actes accomplis par la Direction Marketing de Lomé ; qu’elle a donc agréé les actes posés par ladite direction qui a agi en son nom, les actes considérés entrant dans l’objet de la société ; que cependant, par une autre lettre du 09 avril 2018, adressé à DO, la société RO ne s’est jamais reconnue responsable, car elle a indiqué qu’à « titre de geste commercial exceptionnel et sans que cela puisse être interprété comme une reconnaissance d’une responsabilité quelconque de notre compagnie, RO a décidé de vous rembourser le billet aller/retour entre Lomé et Milan via Casablanca. » ; que selon toujours la requérante, si son Directeur Marketing a pu l’engager à l’égard de DO par sa lettre du 03 août 2010, son Chef du Département Relations Client et Qualité a pu aussi valablement la désengager par la lettre adressée à ce dernier le 09 avril 2012 et qui constitue un fait de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt n°071/2018 attaqué ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 49 susvisé, « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision… » ;
Or, attendu qu’en l’espèce, la société RO fonde son recours sur une lettre qui, émanant d’elle-même, lui était nécessairement connue avant le prononcé de l’arrêt attaqué, laquelle ne saurait donc constituer un fait de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt attaqué, au sens de l’article 49 précité ; que dès lors, il échet de déclarer le recours irrecevable;
Sur les dépens
Attendu que la société RO ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Condamne la requérante aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE