DEMANDE DE CONDAMNATION A PAYER – RETARD INJUSTIFIE – CARACTERE INCONTESTE D’UNE DETTE – PRESCRIPTION DE L’ACTION – NON-CONFORMITE DE MARCHANDISES A LA COMMANDE – REDDITION DES COMPTES – DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION A PAYER – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE
AFFAIRE :
YA
(CONSEIL : MAITRE AB, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
SOCIETE EL
(CONSEIL : MAITRE YA, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation du jugement n°36 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de commerce de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort;
Constate que la créance n’est pas prescrite ;
Reçoit en conséquence l’action de la société EL comme régulière en la forme ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à reddition des comptes ;
AU FOND
Dit que la créance de la société EL est fondée ;
Condamne en conséquence, YA à payer à la société EL le montant de 94 346 $ représentant le reliquat de différentes commandes passées ;
Alloue à la société EL la somme d’un million (1 000.000) francs CFA à titre de dommages et intérêts et la déboute du surplus ;
Condamne YA au dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société EL a saisi le Tribunal de commerce de Niamey à l’effet d’obtenir la condamnation de YA, Promoteur des Etablissements TA, à lui payer la somme de 122.835 USD, soit 61.171.830 FCFA, représentant le solde du prix de diverses marchandises livrées, ainsi que celle de 10.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts, compte tenu du retard injustifié accusé par ce dernier dans le paiement de sa dette nonobstant son caractère incontesté, et ce, en application de l’article 1147 du Code civil ; que s’opposant à ces demandes, YA a invoqué la prescription de l’action de la société EL, ainsi que son caractère injustifié lié à la non-conformité des marchandises à la commande ; que reconventionnellement, il a sollicité du tribunal la reddition des comptes et la condamnation de la société EL à lui payer la somme de 60.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et vexatoire ; qu’ainsi est intervenu le jugement objet du présent pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu’en ses deux branches, le moyen fait grief au jugement attaqué, d’une part, la violation de l’article 16 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, en ce que le tribunal a condamné le requérant à payer à la société EL une créance prescrite et, d’autre part, la violation des dispositions des articles 250 et 255 du même Acte uniforme, en ce que le tribunal a condamné le demandeur au pourvoi au motif qu’il « ressort de l’analyse des pièces du dossier que pour tout solde, YA reste devoir le montant de 94.346 USD », alors que la créance revendiquée est relative à des marchandises qui n’avaient pas été livrées conformément aux spécifications de la commande ; qu’en se déterminant ainsi le tribunal a, selon le requérant, violé la loi et exposé son jugement à la cassation ;
Mais attendu que si l’article 16 de l’Acte uniforme susvisé prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans… », l’alinéa 1 de l’article 23 du même Acte uniforme dispose également que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » ; qu’ainsi, bien que la transaction justifiant la créance poursuivie date de 2006, celle-ci n’est nullement prescrite, dans la mesure où il est établi que YA a continuellement reconnu sa dette en effectuant des règlements partiels dont le dernier remonte au 5 janvier 2016 ; qu’il s’ensuit qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il a été saisi par la société EL le 21 août 2017, le Tribunal de commerce de Niamey n’a pas violé le texte visé au moyen ;
Qu’en outre, indépendamment de l’antériorité de la livraison litigieuse à l’entrée en vigueur dispositions des articles 250 et 255 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, le requérant qui invoque la non-conformité ne justifie d’aucune diligence tendant à dénoncer ce fait au vendeur dans le mois suivant, comme l’exige l’article 258 dudit Acte uniforme, ou dans un délai raisonnable, comme prévu par l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en vigueur avant 2010 ; qu’ainsi, en se déterminant comme il l’a fait, le Tribunal de commerce de Niamey n’a pas non plus commis le grief articulé par la seconde branche du moyen unique de cassation ;
Attendu le moyen unique de cassation n’étant donc fondé en aucune de ses deux branches, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne YA aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE