POURVOI : N° 028/2018/PC DU 23/01/2018 (CÔTE D’IVOIRE) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 007/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE  ET D’ARBITRAGE  (C.C.J.A)

CONDAMNATION DE PAIEMENT  DE SOMME D’ARGENT
 
AFFAIRE :   
 
MADAME AK 
(CONSEIL : MAITRE KO, AVOCAT A LA COUR) 
 
CONTRE 
 
MADAME BI 
 
 
(…) Adresses respectives des parties) 
 
 
En cassation du jugement n°357/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant : 
 
« PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; 
 
Déclare Madame BI recevable en son action ; 
 
L’y dit partiellement fondée ; 
 
Condamne madame AK à lui payer la somme de 5.102.300 FCFA au titre des intérêts de droit ;  
 
Déboute Madame BI du surplus de sa demande ; 
 
Condamne Madame AK dépens… » ; 
 
La requérante invoque à l’appui de sa requête le moyen unique de cassation tel qu’il figure à ladite requête annexée au présent arrêt ; 
 
 
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge  
 
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;  
 
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2017, madame BI assignait madame AK à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour s’entendre condamnée à lui payer la somme principale de  5.104.400 FCFA au titre de  prix de vente de poulets et d’œufs et celle de 2.000.000 de FCFA au titre de dommages et intérêts ; que par jugement n°357/2017, objet du présent recours, rendu le 21 février 2017 en premier et dernier ressort, ladite juridiction faisait partiellement droit à son action ; 
 
Attendu que par lettre n°0330/2018/G4 en date du 14 mars 2018, réceptionnée le  23 mars 2018 au cabinet BO, conseil de Madame BI, demeurée sans suite, Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans signifiait à cette dernière le recours introduit par AK ; que le principe du contradictoire étant observé, il échet de statuer ; 
 
Sur la recevabilité du recours 
 
Vu l’article 28 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
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Attendu qu’aux termes des dispositions du texte susvisé, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement…le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour. » ;  
 
Attendu que dans sa « requête aux fins de saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage », la requérante sollicite « la cassation du jugement du tribunal de commerce » pour violation de la loi, sans autre précision ; que pareil recours, qui se borne à solliciter « la cassation du jugement du tribunal de commerce », sans indiquer la loi prétendument violée, ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité de l’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour comme l’exige l’article 28-1 précité, est vague et imprécis, et ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle ; qu’il échet dès lors de le déclarer irrecevable ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que madame AK ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
 
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Madame AK contre le jugement n°357/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; 
 
Condamne la requérante aux dépens. 
 
PRESIDENT : M.  CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE