POURVOI : N° 039/2018/PC DU 09/02/2018 (BENIN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 008/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

ACTIONNAIRE – CESSION D’ACTIFS D’UNE SOCIETE A L’INSU D’UN ACTIONNAIRE CONTESTATION DE LA CESSION – ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DEMANDE D’ANNULATION D’UNE CESSION – CONDAMNATION DE PAIEMENT DOMMAGE-INTERÊTS – IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE – APPEL


AFFAIRE :

MONSIEUR KO
(CONSEILS : MAITRES JU ET YV, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

  • SOCIETE PE
    (CONSEILS : SCPA PO ET DE ET ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)
  • ETAT DU BENIN

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°46/C.COM/27 rendu le 20 décembre 2017 par la Cour d’appel de Cotonou dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat Béninois ;

Déclare recevable le recours en révision formulé par la Société PE ;

Rétracte l’Arrêt n°21/C.COM/17 rendu le 10 mai 2017 par la Cour d’appel de Cotonou ;

Rejette la demande de jonction de la présente procédure avec la tierce opposition formulée par la Société BP contre l’Arrêt n°021/C.COM/17 DU 10 MAI 2017 ;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société PE ;

Dit que le premier juge a statué infra petita ;

Rejette la demande formulée par Monsieur KO tendant à l’annulation de la cession d’actifs intervenue entre la Société PE ;

Rejette la demande en dommages-intérêts de Monsieur KO ;

Condamne Monsieur KO aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Sur la jonction des procédures demandée par KO

Attendu que le demandeur au pourvoi a sollicité la jonction des procédures n°122/2017/PC du 27 juillet 2017 et n°039/2018/PC du 9 février 2018, en ce qu’elles portent sur la même affaire opposant les mêmes parties ;

Mais attendu que la mesure se révèle désormais inopportune, la Cour ayant, par arrêt n°064/2018 rendu le 15 mars 2018, vidé sa saisine relativement au recours n°122/2017/PC du 27 juillet 2017 ; qu’il échet donc de rejeter la demande ;

Sur la première branche du troisième moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure

Vu l’article 28 bis (nouveau), 6ème tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que le pourvoi, pris en la première branche de son troisième moyen, fait grief à la cour d’avoir, dans le différend opposant les parties relativement à la cession des actifs de la société BP, fait droit à la demande de révision de la société PE, aux motifs que Monsieur KO « n’a versé au dossier que le mémorandum d’entente portant sur la vente et l’achat pour le terminal BP en date du 23 septembre 2014, faisant croire à la Cour qu’il s’agissait d’une cession d’actifs conclue le 23 mai 2014 et qui n’a pas été versé au débat judiciaire » ; que cette manœuvre aurait conduit la cour d’appel à écarter du débat judiciaire dans sa précédente décision attaquée, « l’accord de vente et d’achat pour le terminal BP », pour finalement statuer sur l’annulation d’une cession d’actifs datée du 23 mai 2014 « qui n’a jamais été versée au dossier, ni communiquée à son adversaire pour ses observations » ; qu’ainsi la cour a, selon le requérant, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui établissent tout le contraire, exposant du coup sa décision à la cassation ;

Attendu en effet que le dossier rapporte que dès son acte introductif d’instance devant le tribunal, monsieur KO avait sollicité qu’il soit enjoint par avant-dire-droit à la société PE de communiquer sous astreinte l’acte de cession dont elle s’était prévalue pour rentrer en possession de ce qui était encore la propriété de la société BPS ; que c’est l’acte alors versé au dossier, sur lequel la cour avait statué sur appel de monsieur KO, intitulé « Accord de vente et d’achat pour le terminal BP », dont ce dernier exigeait la communication ; qu’il y est notamment écrit à la page 1, au point (D), « le VENDEUR et PU ont signé un mémorandum d’entente en date du 23 mai 2014 concernant la vente des biens à Cotonou, en République du Bénin » ; que dès lors, c’est à tort que la cour retient que monsieur KO n’a produit aucun acte de cession mais un mémorandum qu’il a fait passer pour l’acte de cession d’actifs pour amener le juge à s’y fonder de façon exclusive ; que non seulement ce mémorandum ressort du document signé par les actionnaires majoritaires de la société BP et la société PE, mais il était également inconnu de monsieur KO qui n’en avait eu connaissance que lors du procès ; que sur un tout autre plan, l’arrêt attaqué énonce que « c’est l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société BP du 16 septembre 2014 qui a, dans sa résolution n°1, autorisé la cession d’actifs de la société BP », alors qu’à la lecture du procès-verbal de ladite assemblée générale, la résolution en cause « rend effective la vente des actifs de la société PE », indiquant très clairement que la vente évoquée avait eu lieu des mois auparavant ;

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Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué a effectivement dénaturé tant les faits de la cause que les pièces de la procédure, en ce que les juges d’appel ont altéré le sens clair et précis d’un acte versé au dossier et soumis à leur appréciation, et méconnu ses éléments essentiels relatifs à ses origines et son objet ; qu’en vertu de l’article 28 bis (nouveau) du Règlement susvisé, un tel grief justifie la cassation de l’arrêt déféré, sans qu’il soit alors besoin d’examiner les autres moyens ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de statuer au fond par évocation ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que monsieur KO, actionnaire à concurrence de 22% du capital de la société BP, avait vu les actifs de ladite société cédés à son insu à la société PE, par ses associés courant mai 2014 ; que contestant cette cession qui


n’avait été autorisée et régularisée qu’en septembre 2014, par une assemblée extraordinaire des actionnaires, Monsieur KO saisissait le Tribunal de première instance de Cotonou d’une demande d’annulation de ladite transaction et de condamnation de la société PE à lui payer la somme de 20 000 000 000 de FCFA à titre de dommage-intérêts ; que par jugement n°79/15/2ème du 20 juillet 2015, le tribunal déclarait sa demande irrecevable ; que sur appel interjeté contre ledit jugement par Monsieur KO, la Cour de Cotonou rendait l’arrêt n°021/C.COM/17 du 10 mai 2017, dont dispositif :

« Déclare monsieur KO recevable en son appel ;

AU FOND

Se déclare compétente ;

Dit que le premier juge a statué infra-petita ;

Annule en conséquence le jugement n°79/15/2è CH-COM, rendu le 20 juillet 2015 par la deuxième chambre commerciale du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;

Evoquant et statuant à nouveau ;

Constate que la cession d’actifs de la société BP a été envisagée à l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2014 ;

Constate que ladite cession d’actifs a été réalisée le 23 mai 2014 ;

Dit que la société PE a posé, dans l’opération de cession d’actifs, des actes en fraude des droits de Monsieur KO ;

Dit que la cession d’actifs de la société BP a été conclue en violation de la résolution n°06 de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2014 et les dispositions de l’article 130 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et GIE ;

L’annule en conséquence ;

Condamne la société PE à payer à Monsieur KO en réparation de tous les préjudices subis la somme de dix milliards (10.000.000.000) de francs CFA ;

Condamne la société PE aux dépens… » ;

Que par exploit du 30 mai 2017, la société PE saisissait la même cour d’une demande de révision de l’arrêt sus-rapporté, au motif qu’il est essentiellement fondé sur la cession d’actifs en date du 23 mai 2014, alors, d’une part, que cette pièce n’a pas été produite de façon contradictoire au dossier par Monsieur KO et que, d’autre part, elle n’a été révélée à la requérante que par l’arrêt attaqué ; qu’elle estimait que la décision attaquée ayant été surprise par la fraude, les conditions de sa rétraction, au sens de l’article 670 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin, étaient réunies ; que par conséquent, il y avait lieu de débouter monsieur KO de l’ensemble de ses prétentions ;

Attendu qu’en réplique, Monsieur KO soulevait l’irrecevabilité du recours introduit par la société PE, au motif qu’il ne réunit pas les conditions de la loi ; que selon lui, la pièce querellée figurait bien au débat ; que même si tel ne fut pas le cas, la société PE avait eu tout le temps pour la réclamer avant que la cour d’appel ne rende son arrêt et que celui-ci ne soit passé en force de chose jugée ;

Attendu qu’intervenant volontaire, l’Etat du Bénin déposait des conclusions tendant à la révision de l’arrêt n°021/C.COM/17 du 10 mai 2017 de la cour d’appel ; qu’il exposait que celui-ci troublait l’ordre public économique pour avoir condamné un tiers à réparer des dommages causés par des actionnaires à un autre actionnaire ; que ce trouble était d’autant plus redouté que le 8 juin 2017, un arbitre désigné par la Chambre d’arbitrage de STOCKHOLM a rendu une sentence constatant le caractère grossier de l’arrêt n°021/C.COM/17 du 10 mai 2017 et ordonnant à l’Etat du Bénin de prendre différentes mesures tout en le condamnant au paiement des dépens ;

Attendu enfin qu’en application de l’article 675 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin, le Ministère public auquel la procédure avait été communiquée, a conclu ;

Sur la recevabilité du recours en révision

Attendu que Monsieur KO soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 670 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin ;

Attendu qu’aux termes de l’article 670 précité, « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1 – S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2 – Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3 – S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4 – S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement » ;

Attendu qu’en l’espèce, la société PE prétend que l’arrêt attaqué est fondé de façon déterminante sur une cession d’actifs datée du 23 mai 2014, non communiquée ni versée au débat par monsieur KO, et qu’elle n’a pris connaissance de ce document qu’en parcourant l’arrêt attaqué, le défendeur ayant usé de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l’article 670-1 du Code précité ;

Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt n°46/C.COM/27 rendu le 20 décembre 2017 par la Cour d’appel de Cotonou, il y a lieu de constater l’absence d’une circonstance nouvelle de nature à justifier la rétractation de l’arrêt du 10 mai 2017 conformément aux dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin ; qu’il échet de déclarer le recours en révision formée par la société PE irrecevable, et sans objet l’intervention de l’Etat du Bénin ;

Sur les dépens

Attendu que la société PE ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Dit n’y avoir lieu à jonction de procédures ;

Casse et annule l’arrêt n°46/C.COM/27 rendu le 20 décembre 2017 par la Cour d’appel de Cotonou ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Déclare irrecevable le recours en révision formé par la société PE contre l’arrêt n°021/C.COM du 10 mai 2017 ;

Déclare sans objet la demande d’intervention de l’Etat du Bénin ;

Condamne la société PE aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE