ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NULLITE D’UNE OPPOSITION – APPEL – PAIEMENT DE LA SOMME – PREJUDICE IRREPARABLE – DISCONTINUATION DES POURSUITES – ARRÊT DE DESSAISISSEMENT – RENVOIE DEVANT LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES
AFFAIRE :
MONSIEUR AM
(CONSEIL : MAITRE AY, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
1 – MONSIEUR N’D
2 – MONSIEUR YA
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°731 rendu le 29 juillet 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant ;
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel de N’D et YA ;
AU FOND
Les y dit bien fondés ;
Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau
Rejette comme non fondée la demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur les avoirs de Monsieur AM formulée par la CO et AM ;
Les condamne aux dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par exploit du 24 novembre 2008, la CO, formait opposition devant le Tribunal de première instance de Tiassalé contre l’ordonnance n°18/2008 du 30 octobre 2008 l’enjoignant d’avoir à payer la somme de 15.000.000 de FCFA à messieurs N’D et YA ; que par jugement n°53 du 28 avril 2009, ledit tribunal déclarait nul l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; que sur appel de N’D et YA, la Cour d’Abidjan, par arrêt n°134 rendu le 16 avril 2010, infirmait le jugement entrepris et condamnait la CO et Monsieur AM au paiement de la somme visée dans l’injonction de payer ; que contre cet arrêt, ces derniers formaient un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire et sollicitaient qu’il soit sursis à son exécution en application des dispositions de l’article 214 du nouveau code de procédure civile, afin de prévenir un préjudice irréparable pour eux ; que par arrêt n°313/11 en date du 27 janvier 2011, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ordonnait la discontinuation des poursuites contre la CO ; que par un autre arrêt n°666 du 08 novembre 2012, la même Cour se dessaisissait et renvoyait la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en application des articles 14 et 15 du Traité institutif de l’OHADA ; que considérant que l’arrêt de discontinuation des poursuites susvisé cessait de produire ses effets du fait du dessaisissement de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, messieurs N’D et YA faisaient pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de la CO et de Monsieur AM ouverts dans les livres de la BO, toujours en vertu de l’arrêt civil n°134 rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan; que par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2015, la CO contestait ladite saisie devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon qui, par ordonnance n°1127 R du 29 décembre 2015, la déclarait nulle et en ordonnait la mainlevée ; que saisie par messieurs N’D et YA, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
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Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce qu’il considère, sur le fondement de cette disposition, que l’arrêt déclinatoire de compétence n°666 rendu par la Cour Suprême de Cote d’Ivoire le 08 novembre 2012, a anéanti en l’état, la décision de la même Cour, ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêt n°134 rendu le 16 avril 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan, alors que ladite décision avait survécu audit arrêt ;
Attendu que selon l’article 214-2° du code susvisé, « En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Président de la Cour Suprême ou le vice-Président spécialement désigné peut ordonner, qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’Appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque la dite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable….Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites » ; qu’au sens de ce texte, la suspension de l’exécution des arrêts des cours d’appel ou des jugements en dernier ressort dans une matière où le pourvoi en cassation n’est pas suspensif ne s’opère que sur autorisation de Président de la Cour Suprême ou le vice-Président spécialement désigné et par suite, par la décision de la chambre compétente statuant sur la discontinuation des poursuites ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance n° 1127 R rendue le 29 décembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon, l’arrêt déféré retient, « considérant qu’en l’espèce, il est acquis comme résultant des pièces du dossier que la Cour Suprême, saisie par monsieur AM et la CO, après avoir rendu l’arrêt n°313 ordonnant la discontinuation des poursuites le 14 juillet 2011, s’est dessaisie au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’Abidjan suivant arrêt n°666 en date du 08 novembre 2012 ; qu’anéanti, le premier arrêt ne pouvait plus produire d’effets, parce que n’existant plus ; qu’ainsi, contrairement à l’opinion du premier juge, l’arrêt n°313 du 14 juillet 2011 rendu par la Cour Suprême et ordonnant la discontinuation des poursuites ne continue pas de produire ses effets et ne peut constituer un obstacle à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel » ;
Mais attendu qu’il est constant, suivant les pièces du dossier, que l’arrêt de la Cour Suprême en date du 14 juillet 2011 ayant ordonné la discontinuation des poursuites n’a fait l’objet d’aucune voie de recours et n’a jamais été rétracté ; qu’ainsi, l’arrêt n°666 rendu par la même Cour le 08 novembre 2012, renvoyant la cause et les parties devant la Cour de céans pour être statué sur le fond du différend, ne peut anéantir un arrêt ayant statué sur la continuation des poursuites conformément au droit national ci-dessus rappelé, lequel continue à produire son plein et entier effet ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit d’huissier de justice en date du 17 février 2016, Messieurs N’D et YA ont interjeté appel de l’ordonnance n°1127R rendue le 29 décembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire en matière d’urgence et en premier ressort;
Déclarons la CO et AM recevables en leur action ;
Les y dits bien fondés ;
Déclarons nulle et de nul effet la saisie attribution de créance opérée sur les avoirs de Monsieur AM logés dans les livres de la BO ;
Ordonnons en conséquence la main levée de laite saisie… » ;
Attendu que les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance attaquée aux motifs que par arrêt n° 134 du 16 avril 2010, la Cour d’appel d’Abidjan a condamné les intimés à leur payer solidairement la somme de 15.000.000 de FCFA ; que ces derniers se sont pourvus en cassation devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire qui, après avoir rendu le 14 juillet 2011, l’arrêt n°313 ordonnant la discontinuation des poursuites contre eux, s’est dessaisie de l’affaire au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, par arrêt n°666 du 08 novembre 2012 ; qu’en exécution de l’arrêt n°134 susvisé, ils ont pratiqué une saisie-attribution de créances contre leurs débiteurs ; que saisi par ces derniers, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon a ordonné la mainlevée de ladite saisie alors que, selon eux, dès lors que la Cour Suprême s’est dessaisie du pourvoi au profit de Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, il y a lieu de considérer que l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu antérieurement par ladite Cour cesse de produire effet ;
Attendu qu’en réplique, les intimés AM et la CO concluent à la confirmation de la décision attaquée ;
Attendu, cependant, que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l’arrêt attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer conséquemment et en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°1127R rendue, le 29 décembre 2015, par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon ;
Sur les dépens
Attendu que Messieurs N’D et YA ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°731 rendu le 29 juillet 2016 par la Cour d’appel d’Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme l’ordonnance n°1127R rendue le 29 décembre 2015 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de première instance de Yopougon ;
Condamne messieurs N’D et YA aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE