BAIL – RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT PAR LES PARTIES – NOTIFICATION DE RUPTURE DU CONTRAT – ETAT DES LIEUX – HUISSIERS – ARRÊT A L’AMIABLE DES MODALITES DES REPARATIONS DES DOMMAGES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – APPEL
AFFAIRE :
SOCIETE HU
(CONSEILS : SCPA KL, AVOCATS A LA COUR)
CONTRE
(CONSEIL : MAITRE RO, AVOCAT A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°20 rendu le 1er février 2017 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit la société HU en son appel du 12 juillet 2016, et le Groupe HV en son appel incident ;
AU FOND
Dit qu’il a été partiellement bien jugé et mal appelé ;
Statuant à nouveau :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence
Condamne la société HU à payer au Groupe HV la somme globale contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2016 ;
Condamne la Société HU aux dépens… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
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Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 1er septembre 2014, le Groupe HV donnait à bail l’Hôtel E à la société HU; que le 20 févier 2015 les parties renouvelaient le contrat pour une durée ferme de six mois ; qu’à l’échéance, le preneur notifiait au bailleur son intention de mettre fin au contrat ; qu’un état des lieux était réalisé par deux huissiers requis par les parties et consigné dans un procès-verbal ; que les deux sociétés se retrouvaient pour arrêter à l’amiable les modalités des réparations des dommages relevés ; qu’aucun accord n’ayant eu lieu, le Groupe HV signifiait, le 18 janvier 2016, à la société HU, l’ordonnance n°7 du 13 janvier 2016, rendue par le président du Tribunal de grande instance de Brazzaville, portant injonction de payer en principal la somme de 165.271.000 FCFA correspondant au coût de la remise en état des lieux, majorée de divers frais ; que le 28 janvier 2016 la société HU formait opposition contre ladite ordonnance devant le même tribunal qui, par jugement du
08 juillet 2016, déclarait ce recours irrecevable ; que sur appel de la même société, la Cour de Brazzaville rendait l’arrêt objet du présent recours ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’avoir, d’une part, confirmé le jugement qui a déclaré l’opposition irrecevable, aux motifs que « le changement de dirigeant de la société HU Technologies n’a pas fait l’objet d’une publication au registre du commerce et du crédit mobilier, tel qu’il résulte de l’extrait certifié conforme du registre du commerce et du crédit mobilier n°RCC1CG/BZV/07B469 délivré le 1er février par Maître ON, greffier principal au tribunal de commerce de Brazzaville » et, d’autre part, fondé cette même décision sur les articles 498 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 61 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, en énonçant « qu’en la cause, il est formellement établi qu’à la date de la procédure en opposition d’injonction de payer, ni le tiers, ni les administrations publiques n’avaient connaissance que Monsieur CHE exerçait la fonction d’administrateur général pour défaut de publicité, dès lors, ses actes ne sont pas opposables aux tiers et aux administrations publiques » ; que selon le moyen, en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’article 495 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, précité, dispose qu’« en cours de la vie sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire », ce qui est le cas et que, d’autre part, la publication au registre du commerce ne vise qu’à informer les tiers et les protéger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition de la société HU, l’arrêt déféré constate d’abord que la nomination en assemblée générale extraordinaire du 02 février 2015 de CH en qualité d’administrateur général n’a pas été publiée au registre du commerce et du crédit mobilier ; qu’il retient ensuite que si en vertu de l’article 498 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique, l’administrateur général représente la société dans ses rapports avec les tiers, il reste « que s’agissant de ces rapports, l’article 61 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général dispose » que « toute personne assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ne peut dans l’exercice de ses activités opposer aux tiers et aux administrations publiques qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à transcription ou mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et crédit mobilier » ; que l’arrêt ajoute « qu’en la cause, il est formellement établi qu’à la date de la procédure en opposition d’injonction de payer, ni les tiers, ni les administrations publiques n’avaient connaissance de ce que Monsieur CH exerçait la fonction d’Administrateur général, pour défaut de publicité ; dès lors, ses actes ne sont pas opposables aux tiers et aux administrations publiques » ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour a suffisamment et par des termes clairs, motivé son arrêt ; qu’elle n’a donc pas commis le grief énoncé par le moyen
Sur les dépens
Attendu que la société HU ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société HU aux dépens.
PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE