POURVOI : N° 201/2016/PC DU 14/09/2016 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 002/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE  ET D’ARBITRAGE  (C.C.J.A)

CREANCE – EXECUTION D’UNE GROSSE – FORME EXECUTOIRE – PROCES-VERBAL DE CONCILIATION TOTALE – SAISIE-ATTRIBUTION –  SÛRETE ET PAIEMENT DE LA SOMME HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE – DECLARATION INEXACTE ET INCOMPLETE – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – APPEL
 
 
 
AFFAIRE : 
 
LA BANQUE SG
 (CONSEIL : MAITRE TC, AVOCAT A LA COUR)        
 
CONTRE 
 
SOCIETE TR 
 (CONSEIL : MAITRE NG, AVOCAT A LA COUR) 
            
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire SG contre société TR, par arrêt n°239/Civ du 07 avril 2016 de la Cour Suprême du Cameroun saisie du pourvoi formé le  22 mars 2010 par Maître TC, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de  la SG contre l’arrêt n° 067/REF rendu le 15 mars 2010 par la Cour d’appel du Littoral, dans la cause l’opposant à la société TR, ayant pour conseil Maître NG, dont le dispositif est le suivant : 
         
 « PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement contradictoirement à l’égard des parties en matière de contentieux de l’exécution en appel et en dernier ressort en formation collégiale et à l’unanimité ; 
 
EN LA FORME 
 
Constate que l’appel a déjà été reçu par arrêt numéro 166/ADD/REF du 15 septembre 2018 ; 
 
AU FOND 
 
Infirme l’ordonnance entreprise ; 
 
Statuant à nouveau 
 
Constate que la SG a fait une déclaration inexacte ; 
 
La condamne en conséquence à payer à la société TR la somme de 19.682.082 francs CFA ventilée comme suit : 
  • 13.87.870 francs CFA causes de la saisie ;
  • 3.172.130 francs CFA de dommages-intérêts ;
  • 2.682.082 francs CFA comme intérêts légaux sur deux ans aux taux de 7,6 % ; 
 
Rejette comme non justifiée sa demande tendant à la publication du présent arrêt dans les médias ; 
 
Condamne la SG aux dépens distraits de Maître NG, Avocat aux offres de droit… » ; 
 
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Juge Robert SAFARI ZIHALIRWA ; 
 
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; 
 
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 
 
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’en exécution de la grosse dûment en forme exécutoire, du procès-verbal de conciliation totale n°148/PVC/2002-2003 dressé le  10 juin 2003 par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo consacrant une créance d’un montant de 13 614 775 FCFA en faveur de la société TR  à  l’égard  de la  société DE, la société TR faisait pratiquer une saisie-attribution contre cette dernière entre les mains de plusieurs banques et établissements financiers, suivant exploit du 23 juin 2004, pour sûreté et paiement de la somme sus-évoquée ; que par correspondance adressée à l’huissier de justice instrumentaire le 24 juin 2004, la SG déclarait que le solde de la société DE  en ses livres était créditeur de la somme de 485 FCFA ; qu’estimant cette déclaration inexacte et incomplète, la 
 
 
société TR saisissait le président du Tribunal de première instance de Douala- Bonanjo, à l’effet de condamner la SG au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que par ordonnance n°188 du 02 août 2007, ladite juridiction la déboutait de son action ; que saisie par la société TR, la Cour d’appel du Littoral rendait l’arrêt objet du pourvoi en cassation porté devant la Cour Suprême du Cameroun, laquelle saisissait la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suivant renvoi enregistré au greffe de ladite Cour sous le n°201/2016/PC du 14/09/2016 ; 
 
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Sur le premier moyen 
 
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs, ensemble le manque de base légale, en ce que, d’une part, pour infirmer l’ordonnance n°288 du 02 août 2007 rendue par le premier juge, il se borne à énoncer des éléments étrangers et périphériques à l’article 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, à faire des affirmations gratuites et à conclure que le flou demeure malgré les explications données par la SG sur ses déclarations, alors que les déclarations faites par cette dernière sont conformes à l’article 161 susmentionné qui prescrit au tiers saisi, établissement bancaire ou financier, de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie et, d’autre part, il se contente de viser des prétendues irrégularités, alors que suivant l’article 156 du même Acte uniforme, seule une déclaration inexacte, incomplète ou tardive permet d’engager la responsabilité du tiers saisi, et qu’ayant fondé sa motivation sur des éléments étrangers aux prescriptions des textes précités, ledit arrêt  n’est motivé ni en fait ni en droit et encourt par conséquent la cassation ; 
 
Mais attendu que ce moyen qui imbrique deux cas d’ouverture à cassation, notamment le défaut de motifs et le manque de base légale, sans les spécifier, et dont le libellé énonce pourtant la violation des articles 161 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est à la fois vague et imprécis ; qu’un tel moyen ne permettant pas à la Cour de céans d’identifier le grief véritablement fait à l’arrêt attaqué et d’apprécier sa pertinence, il échet de le déclarer irrecevable ; 
  
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis 
 
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les  articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution en ce que, par une mauvaise appréciation des faits, la cour d’appel l’a condamnée au paiement des causes de la saisie-attribution au motif qu’elle a fait une déclaration inexacte alors, selon le moyen, que le transport judiciaire dans ses locaux a relevé une constance dans les opérations ayant déterminé le solde de tout compte au jour de la saisie pratiquée le  23 juin 2004, ainsi  que la sincérité de la déclaration affirmative  faite et de l’extrait de compte produit ; qu’elle fait aussi grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et pièces de la procédure, en retenant que « le fait de la part de la SG d’avoir gardé le silence lorsqu’il était relevé que par une enquête invoquée au pénal le compte critiqué ne présentait pas à la date de saisie un solde créditeur de 485 FCFA, le fait aussi que la SG ne s’est pas prononcée que c’est un coup de fil adressé au créancier qui l’a amené à initier une procédure laquelle lui a permis de déceler dans le compte litigieux des mouvements suspects de retrait et de transfert de fonds », au lieu de se fonder sur l’extrait de compte, pièce probante produite au dossier de la procédure et sur le procès-verbal de transport judiciaire effectué par la cour elle-même ; 
 
Mais attendu que, tels que formulés, les deux moyens ci-dessus exposés tendent à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par les juges du fond des faits et pièces à eux soumis ; qu’il échet de les déclarer irrecevables ; 
 
Attendu qu’en définitive, aucun des moyens n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ; 
 
Sur les dépens 
 
Attendu que la SG ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, 
 
Rejette le pourvoi ; 
 
Condamne la SG aux dépens. 
 
PRESIDENT : M.  CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE