POURVOI : N° 286/2018/PC DU 13/12/2018 (TOGO) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 072/2020 DU 12 MARS 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CONDAMNATION DE PAIEMENT – AVIS A TIERS DETENTEUR (ATD)
SAISIE-ATTRIBUTION – APPEL

 

AFFAIRE :

SOCIETE AT
(CONSEILS : MAITRES MO, EF ET AA, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

OT
(CONSEILS : LA SCP AQ, AVOCATS A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°554 rendu le 28 novembre 2018 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en appel :

EN LA FORME

Reçoit les appels principal et incident ;

AU FOND

Les déclare non fondés ;

Dit que seules les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) sont seules applicables à l’espèce discutée ;

Infirme partiellement l’ordonnance entreprise n°0091/2018 du 12 juillet 2018 en ce que le Juge de l’article 49 de l’AUVE a visé l’article 336 du Code de procédure civile en appui aux dispositions de l’article 156 de l’AUVE ;

Dit et juge que seules les dispositions de ce dernier texte (article 156 de l’AUVE) sont applicables à la présente espèce ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires ;

Condamne la société AT-TOGO aux entiers dépens. » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AT-TOGO avait été attraite par l’OT, devant la juridiction des urgences du Tribunal de première classe de Lomé qui, par ordonnance n°0091/2018 du 12 juillet 2018, condamnait celle-là à payer à celui-ci la somme de 176 387 124 710 FCFA, représentant les causes d’une saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 30 mars 2018 au préjudice de la société AT-SA ; que sur appel de la société AT-TOGO, la Cour de Lomé rendait l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi et de la dénaturation des pièces aboutissant à la violation du principe « saisie sur saisie ne vaut »

Vu l’article 28 bis, 1er et 6ème tirets, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la dénaturation des pièces, en ce que la cour a retenu le raisonnement de l’OT sur la régularité de la saisie du 30 mars 2018 alors que la requérante avait soutenu que « saisie sur saisie ne vaut » ; que sans statuer sur l’applicabilité de ce principe, la cour affirme que celui-ci s’appliquerait aux seules saisies prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dont l’Avis à Tiers Détenteur, en abrégé ATD, pratiqué par l’administration fiscale serait exclu ; qu’en concluant ainsi, la cour a dénaturé les faits et violé par mauvaise application les articles 156 de l’Acte uniforme précité et de l’article 10 du Traité de l’OHADA ; qu’en effet, avant la saisie-attribution du 30 mars 2018, l’OTR avait déjà, le 27 mars 2018, envoyé à la requérante un ATD qui est une saisie ; que dans sa propre pratique, après avoir émis un ATD, l’OT qui reçoit du tiers une réponse qu’il ne détient aucun montant pour son débiteur ou lui verse des sommes qu’il détient pour le compte du contribuable poursuivi, donne mainlevée comme dans tous les cas de saisies ; qu’il l’a fait le 20 juillet 2018 en donnant « mainlevée totale » après avoir reçu la réponse de la requérante à l’ATD n°003920/18/OTR/CI reçu le 17 juillet 2018 ; que l’ATD du 27 mars 2018 était un acte de saisie pratiquée entre les mains de la requérante à la suite duquel aucune autre saisie pour recouvrer la même créance pour le même créancier ne pouvait intervenir, sauf mainlevée préalable ; que c’est à tort que la cour a confiné l’application du principe « saisie sur saisie ne vaut » aux saisies organisées par l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, oubliant que ce principe résulte de l’effet translatif de la saisie-attribution prévu par les dispositions de l’article 154 du même Acte uniforme ; qu’en statuant comme ci-dessus, la cour d’appel a, selon la requérante, violé la loi, privé son arrêt de base légale et dénaturé les pièces, exposant par conséquent sa décision à la cassation ;

Attendu, en effet, que l’ATD est une voie d’exécution du droit fiscal particulière au recouvrement des créances garanties par le privilège du Trésor public qui, portant sur les fonds qu’un tiers détient pour le contribuable ou lui doit, emporte, dès la notification d’un avis à ce tiers par le Trésor, attribution immédiate au Trésor de la créance du contribuable contre le tiers jusqu’à concurrence des impositions que doit le contribuable, modèle de la saisie-attribution de droit commun ; qu’il constitue une saisie-attribution ou saisie des rémunérations en forme très simplifiée, permettant aux comptables publics de demander à tout tiers, détenant des sommes appartenant à un redevable d’impôts assortis du privilège du Trésor, de leur verser en l’acquit du redevable, le montant de ces impôts jusqu’à concurrence de la somme qu’il détient, à peine pour ce tiers d’en devenir personnellement débiteur ; que comme toute saisie, il rend les fonds détenus par le tiers indisponibles et, en vertu de cet effet d’indisponibilité, ces fonds ne peuvent plus faire l’objet d’une autre saisie de la part du même créancier et pour la même créance, la saisie étant pratiquée sur un bien disponible ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant des éléments du dossier, que l’OT avait déjà envoyé à la société AT-TOGO, un ATD reçu le 28 mars 2018 ; que dès cet instant, il ne pouvait plus, pour le recouvrement de la même créance et sans avoir préalablement levé ledit ATD, pratiquer une saisie-attribution le 30 mars 2018 ;

Attendu qu’au regard de cette constance, en se contentant, pour écarter l’application de la règle « saisie sur saisie ne vaut », de rappeler que l’ATD ne fait pas partie des saisies organisées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que les conclusions de la société AT-TOGO l’invitaient à se prononcer sur la nature et les effets de la signification d’un ATD et l’application en la matière dudit principe, la cour a commis le grief de dénaturation de pièces;

Attendu, en outre, que si le créancier peut choisir la saisie qu’il estime mieux appropriée pour le recouvrement de sa créance, cette liberté n’est pas moins limitée par les règles qui régissent l’exécution forcée poursuivie au moyen des saisies ; qu’en l’occurrence, la règle « saisie sur saisie ne vaut » implique qu’après avoir, le 28 mars 2018, signifié un ATD valant saisie des créances susceptibles d’être dues à la société Atlantique Telecom par la AT-TOGO, l’OT n’était pas admis, tant que cet ATD demeurait actuel, à pratiquer, comme il l’a fait le 30 mars 2018, une saisie de même nature sur les mêmes comptes et avoirs de la même débitrice et auprès du même tiers ; que par conséquent, l’OT est mal fondé à se prévaloir d’une déclaration du tiers relative à une telle saisie pour obtenir sa condamnation aux causes de celle-ci ;

Attendu, à cet égard et contrairement aux affirmations du défendeur, que la juridiction instituée par l’alinéa 1er de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que l’OT a lui-même saisie, a les compétences les plus larges, en ce qu’elle peut notamment « statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire » ; qu’à ce titre, il appartenait bien à cette juridiction de répondre clairement à la « demande » de la société AT-TOGO relative à l’applicabilité à la cause de la règle « saisie sur saisie ne vaut » qui participait pleinement de la défense de ses intérêts ;

Attendu qu’il appert de tous ces développements qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a commis les griefs allégués au moyen et exposé sa décision à la cassation de ce seul chef ; qu’il échet par conséquent pour la Cour de céans d’évoquer l’affaire sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;

Sur l’évocation

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société de droit togolais, AT-TOGO, était détenue à 95% par la société AT-SA qui a décidé de céder ses parts à la société de droit marocain IT ; qu’un différend naissait entre cette dernière et l’OT relativement aux droits d’enregistrement de ladite cession ; que le nouvel actionnaire IT soumettait ce différend à la justice et celle-ci la condamnait à payer 6 451 819 144 FCFA au titre des droits d’enregistrement augmentés des pénalités ; que cette condamnation était exécutée le 10 mars 2017 contre délivrance d’un reçu d’encaissement n°0231/2017/OTR/DGE ; que le 28 mars 2018, la société AT-TOGO, filiale de la société IT, recevait directement de l’OT l’ATD n°17 fondé sur les articles 1352 et 1353 du Code général des impôts, la sommant d’avoir à préciser sa position à l’égard de la société AT-SA, sans prescription de délai ; que le 30 mars 2018, l’OTR mandatait Maître GI, Huissier de Justice, pour signifier à la société AT une sommation interpellative indiquant qu’il est créancier de la société AT-SA de la somme de 141 470 165 752 FCFA au titre des cotisations des impôts et taxes suivant décision n°000021/2018/OTR/CI/DLFC du 12 janvier 2018, créance authentifiée par un avis de mise en demeure du 23 janvier 2018 ; qu’en vertu de ce titre et par acte du 27 mars 2018, l’OT notifiait l’ATD n°17 du 27 mars 2018 à la société Atlantique Télécom Togo; que par un autre acte du 30 mars 2018, l’OT notifiait à la société AT que « l’accusé de réception n’a pas été retourné à l’administration fiscale » ; que le même acte indiquait que l’OT avait intérêt à demander à AT-TOGO, tierce détentrice de lui préciser la somme dont elle est débitrice

vis-à-vis de la société AT-SA, les raisons et les preuves de cette créance ; qu’à toutes ces questions posées au service juridique de la société AT-TOGO, celle-ci répondait le 30 mars 2018 : « nous nous engageons à vous répondre au plus tard le mardi trois (03) avril 2018 » ; que l’huissier instrumentaire se présentait dans les locaux de la société AT-TOGO le même 30 mars 2018 à 17 heures 55 minutes pour pratiquer entre ses mains une saisie-attribution de créances au préjudice de la société AT-SA, à concurrence de la somme de 176 387 125 710 FCFA ; que lors de cette saisie, la société AT-TOGO confirmait ses déclarations faites le matin à 10 heures 11 minutes, à savoir que « compte tenu de l’organisation exceptionnelle de la journée, les services compétents ne sont pas présents pour informer sur la situation demandée », étant indiqué que ce 30 mars 2018 était un vendredi saint, journée au cours de laquelle les activités économiques sont fortement perturbées en raison du chemin de croix observé par les catholiques ; que le 3 avril 2018 à 10 heures 8 minutes, l’huissier instrumentaire se présentait au siège de la société AT-TOGO, non pour les suites des actes du 30 mars 2018, mais pour signifier un procès-verbal de saisie-attribution, sans d’abord lever la précédente ; que la société AT répondait aux actes du 30 mars 2018 ; que par exploit du 17 mai 2018, l’OT l’assignait devant le juge des urgences du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, aux fins de condamnation aux causes de la saisie du 30 mars 2018; que le 12 juillet 2018, ladite juridiction rendait l’ordonnance n°0091/2018 dont le dispositif est le suivant :

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« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE et en premier ressort ;

EN LA FORME

Recevons l’OT en sa demande régulière ;

AU FOND

Constatons que la société AT-TOGO a manqué à ses obligations découlant de l’article 156 de l’AUPSRVE ;

En conséquence, la condamnons au paiement de la somme de cent soixante-seize milliards trois cent quatre-vingt-sept millions cent vingt-quatre mille sept cent dix (176 387 124 710) FCFA ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes les voies de recours et sans caution ;

Condamnons la requise aux dépens… » ;

Attendu que par acte en date du 12 juillet 2018, la société AT-TOGO a relevé appel de ladite ordonnance ;

Attendu qu’elle reproche au premier juge une mauvaise application de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que c’est à tort que le premier juge a soutenu qu’aucun texte n’interdit à un créancier de recourir soit à la procédure organisée par le Code général des impôts soit à celle prévue par l’Acte uniforme précité, aucune n’étant exclusive de l’autre et que rien n’empêchait AT-TOGO de faire sa déclaration complète les jours suivants la date à laquelle elle aurait fait une déclaration non exhaustive en ne produisant pas de documents justificatifs « ainsi que l’exige l’article 336 du code de procédure civile » ; que selon l’appelante, aucun de ces arguments n’est justifié, car le premier juge devait, préalablement au prononcé de sa décision, répondre à la question relative à la validité de la saisie-attribution du 30 mars 2018 dont a pu se prévaloir l’OT pour solliciter sa condamnation aux causes de la saisie ; qu’aucune conséquence ne peut être tirée d’un acte juridiquement nul ; que l’OT, suivi par le premier juge, évite cette question de la validité de la saisie du 30 mars 2018 et celle du 3 avril 2018 ; que ce silence expose sa décision entreprise à l’infirmation ; qu’il est constant qu’avant la saisie du 30 mars 2018, l’OT avait, le 27 mars 2018, envoyé un ADT à la société AT-TOGO qui l’a reçu le 28 mars 2018 ; qu’un ADT est une saisie à part entière et comme telle, produit les effets attachés à toute saisie ; qu’un tiers ne peut être condamné au paiement des causes d’une saisie nulle ; que de plus, rien ne justifie en la cause que le premier juge ait visé l’article 336 du Code de procédure civile ; que pour toutes ces raisons, elle demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande de l’OT ;

Attendu qu’en réplique, l’OT observe que la société AT-TOGO ne conteste pas avoir fait sa déclaration hors délai et de n’avoir transmis, le 4 avril 2018, qu’une simple copie du procès-verbal d’une saisie faite entre ses mains sans préciser ou justifier avec pièce à l’appui l’origine de la somme qu’elle a reconnu détenir pour le compte de la société AT, en violation de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’elle veut faire croire que cet article 156 ne peut être appliqué parce que la saisie du 30 mars 2018 serait abusive et irrégulière, alors qu’elle ne l’a jamais contestée ni justifié sa non communication des pièces justificatives par l’invocation d’un texte précis ; que la requérante confond la saisie-attribution prévue par l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution et l’ADT prévu par le Code général des impôts ; que le droit OHADA ne réglemente pas encore l’ADT qui est un moyen efficace et spécial de recouvrement rapide d’une créance fiscale ; qu’on ne saurait comparer l’ADT à une saisie-attribution et invoquer le principe « saisie sur saisie ne vaut » ; que le juge de l’article 49 de l’Acte uniforme n’a pas été saisi pour apprécier la régularité de la saisie du 30 mars 2018 mais pour appliquer l’article 156 dudit Acte ; qu’après la saisie pratiquée entre ses mains le 30 mars 2018, la société Atlantique Télécom Togo a attendu le 4 avril 2018 pour adresser un courrier à l’OT et lui transmettre copie d’un procès-verbal de saisie sur la somme de 60 698 500 FCFA qu’elle détient pour le compte de la société AT, sans justifier le fondement de ce solde ; que c’est à bon droit que le premier juge a énoncé « que la requise estime qu’en ayant opté pour le recouvrement de sa créance sur la base du code général des impôts, le requérant n’est plus autorisé à user de la procédure de recouvrement selon l’Acte uniforme de l’OHADA ; qu’aucun texte n’interdit à un créancier d’utiliser le moyen le plus sûr pour lui en vue de recouvrer une créance et qu’aucune procédure n’est exclusive de l’autre » ; que c’est également à juste titre que le premier juge a énoncé, s’agissant de l’organisation exceptionnelle dont avait fait état la société AT-TOGO dans sa déclaration, « que ce jour n’est pas un jour férié ou non ouvrable mais compte tenu des évènements, il peut constituer un cas de force majeure mais non exonératoire des formalités prescrites ; que mieux cela n’empêche le tiers saisi de fournir des déclarations complètes les jours suivants comme la requise l’a fait mais de façon non exhaustive le 03 avril 2018 » ; qu’enfin, c’est par erreur que le premier juge a visé l’article 336 du Code de procédure civile ; que sa décision est bien fondée sur les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il y a lieu de rejeter les moyens de la société AT-TOGO et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Mais attendu que sur la base des motifs retenus pour la cassation de l’arrêt attaqué, il apparait que c’est à tort que le premier juge a, pour condamner la société AT-TOGO, énoncé « que lorsque la requise a reçu l’exploit de sommation interpellative le 30 mars 2018, elle ne saurait ignorer qu’il ne s’agit pas d’une procédure accompagnant l’avis à tiers détenteur qui lui a été servi trois jours plus tôt ; qu’elle avait l’obligation de fournir à l’huissier instrumentaire tout renseignement nécessaire conformément à l’article 156 de l’AUPSRVE » ; qu’il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et de débouter l’OT de sa demande en paiement des causes de la saisie-attribution du 30 mars 2018 ;

Sur les dépens

Attendu que l’OT succombant, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond :

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute l’OT de sa demande ;

Le condamne aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE