POURVOI : N° 140/2015/PC DU 17/08/2015 (CAMEROUN) – TROISIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 062/2020 DU 27 FEVRIER 2020 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE TRONÇON DE ROUTE – DEPLACEMENT ET PRISE EN CHARGE D’UNE PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLE – ACCIDENT DE CIRCULATION DOMMAGES IMPORTANTS SUR LA PELLE – PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’ACCIDENT RAPPORT D’EXPERTISE – CONTRAT D’ASSURANCE – INDEMNISATION DE L’ASSURE – DROIT D’ACTION CONTRE LE TRANSPORTEUR – SOUS-SEING PRIVE – SUBROGATION DE DROITS ET ACTIONS – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI


AFFAIRE :

LA SOCIETE CH
(CONSEIL : MAITRE NA, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

1. LA SOCIETE TR

2. AH
(CONSEIL : MAITRE WO, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°22/COM rendu le 17 décembre 2013 par la Cour d’appel de l’Adamaoua à Gaoundéré et dont le dispositif est le suivant :

« La Cour statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en chambre commerciale, en appel, en dernier ressort et à l’unanimité des membres de la collégialité ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND,
Annule le jugement entrepris pour violation de la loi ;

Evoquant et statuant à nouveau ;

Reçoit CH en son action ;

Constate que l’expertise ayant déterminé le montant que l’intimé réclame a été effectuée à sa demande par son expert agréé et cela à l’insu des appelants pourtant débiteurs solidaires de cette réparation ;

Constate également que les conclusions de cette expertise n’ont été communiquées aux dits débiteurs qu’après le déclenchement de la présente procédure ;

Dit et juge que cette expertise est entachée de fraude ;

Déboute en conséquence CH en son action comme non fondée » ;

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur SA, second vice-président ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant en charge la construction d’une partie du tronçon de la route N’Gaoundéré-Meiganga au Cameroun, le Groupement AN …… série 11023 de Douala à N’Gaoundéré ; que la pelle hydraulique a été prise en charge à Douala par la société TR suivant bordereau d’expédition délivré à cet effet ; qu’un accident de circulation ayant occasionné des dommages importants sur la pelle transportée survenait au lieu-dit KONA DAMBAYA le 24 septembre 2009, à une centaine de kilomètre du lieu de livraison ; qu’il a été constaté par un procès-verbal de constat d’accident matériel de la circulation routière n°317 établi par la Brigade territoriale de Gendarmerie de Meiganga ; que suivant rapport
d’expertise n° P 9029073/010/AA du 24 août 2010 , effectué par le centre d’expertise, de conseil et de surveillance, à la requête de la société CH, en vertu du contrat d’assurance n°65/105 du 17 décembre 2009 la liant au groupement AN, les réparations urgentes requises étaient évaluées à 21.362.958 FCFA et les honoraires de l’expert à 2.680.047 FCFA ; qu’ayant indemnisé son assuré susvisé, CH se prévalant d’un droit d’action contre le transporteur en vertu d’un acte sous-seing privé portant subrogation de droits et actions à lui délivré le 18 octobre 2010 par son assuré AN, saisissait le tribunal de grande instance de Vina à Ngaoundéré aux fins d’entendre dire établie la responsabilité du transporteur en application de l’article 16 de l’AUCTMR et obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par son assuré bénéficiaire de l’indemnité d’assurance ; que par jugement n°04/Civ du 10 avril 2012, cette juridiction faisait droit à son action et lui allouait la somme globale de 27 043 005 FCFA, soit 21 362 950 FCFA au titre de réparation, 2 680 000 FCFA de frais d’expertise et 3000 000 FCFA de frais de procédure ; que sur appel de la société TR et AH, la Cour d’appel de l’Adamaoua Ngaoundéré rendait le 17 décembre 2013 l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;

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Sur le premier moyen pris en sa première branche

Vu l’article 1-1 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route;

Attendu que par cette branche du moyen, la société CH fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1-1 de l’Acte uniforme susvisé en ce que, pour rejeter sa demande d’indemnisation, la cour d’appel a fait application des dispositions du code civil camerounais au détriment dudit acte uniforme ;

Attendu qu’aux termes de son article 1-1, l’Acte uniforme relatif aux contrats des marchandises par route s’applique à tout contrat de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés sur le territoire d’un Etat membre de l’OHADA ;

Attendu que pour débouter CH de son action, l’arrêt déféré a retenu que la responsabilité du transporteur n’était pas établie aux motifs que, « l’expertise ayant déterminé le montant que l’intimé réclame a été effectuée à sa demande par son expert agrée et cela à l’insu des appelants pourtant débiteurs solidaires de cette réparation, et que ladite expertise est entachée de fraude.

Qu’au sens de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; qu’ainsi la prestation faite par le débiteur a pour but d’éteindre son obligation ; que cette prestation étant faite animo solvendi car elle suppose l’accord du créancier et du débiteur conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil, que du fait des agissements sus-évoqués, pareil accord fait défaut en l’espèce » ;

Attendu cependant, qu’il est constant que le contrat de transport de la pelle sur chenille de marque volvo EC série 110234 sur le trajet Douala-Ngaoudéré conclu entre la société de TR et le groupement AN assuré de CH devait s’effectuer sur le territoire du Cameroun, Etat partie au Traité de l’OHADA; qu’ainsi, en fondant sa décision sur des dispositions du droit interne camerounais pour déterminer la responsabilité du transporteur routier, en lieu et place de l’Acte uniforme susvisé qui seul, a vocation à s’appliquer à un tel contrat, la cour d’appel a commis le grief visé à la branche du moyen et exposé son arrêt à la cassation; qu’il échet de casser l’arrêt sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi;

Sur l’évocation

Attendu que par requête du 25 juillet 2012, la société TR et Monsieur AH ont interjeté appel du jugement n° 4/CIV rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Vina à Ngaoundéré au Cameroun et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Déclare la demande de CH recevable et fondée ;

Dit que CH est subrogée dans tous les droits de la société AN ;

Condamne les défendeurs à lui payer la somme de 27.043.005 frs soit :

  • 21.362.950 frs de frais de réparation ;
  • 2.680.000frs de frais d’expertise ;
  • 3.000.000frs de frais de procédure ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître NA, Avocat aux offres de droit ;» ;

Attendu qu’à l’appui de leur appel, les appelant soutiennent que c’est par une mauvaise appréciation des faits de la cause que le premier juge leur a fait endosser la responsabilité de l’accident survenu en dénaturant les déclarations mentionnées dans le procès-verbal de constat dudit accident ; que ce dernier a violé les articles 1249 et 1250 du code civil en ce qu’il a validé une subrogation ne remplissant pas les conditions prescrites par ce texte selon lesquelles, l’acte de subrogation et le paiement doivent être faits en même temps ; que ledit acte date du 18 octobre 2010, alors que le paiement a été fait par chèque le 22 octobre 2010 ; que la société AN n’ayant pas déclaré la valeur de la marchandise, encore moins le poids de celle-ci, c’est en violation de l’article 18 de l’AUCTMR que le juge les a condamnés au paiement de la somme de 27.043.000 Francs en l’absence d’un critère quantitatif ayant servi de base légale pour l’indemnisation du cocontractant ; qu’en les condamnant sur base des conclusions d’une expertise à laquelle ils n’ont pas été invités, le juge a également violé le principe du contradictoire ; qu’ils sollicitent l’infirmation de ce jugement ;

Attendu que la société CH, intimée, soutient que le procès-verbal d’accident matériel de circulation routière n°317 du 24 décembre 2009 établi par la brigade de gendarmerie de Maiganga qui n’a nullement été dénaturé par le juge fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu’à inscription de faux ; que la seule condition de validité de son recours subrogatoire prévue à l’article 42 du code CIMA régissant le contrat d’assurance est le paiement de l’indemnité à l’assuré par l’assureur ; que sur la responsabilité du transporteur, seules les dispositions des articles 16 et 21 de l’AUCTMR s’appliquent en l’espèce car, les appelants ayant failli à leur obligation de sécurité et de résultat lors de l’exécution du contrat, leur responsabilité est engagée de plein droit ;

Sur la responsabilité des appelants

Attendu qu’aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 4 de l’AUCTMR, « le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison. » et « le transporteur est responsable comme de ses propres actes, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat. » ;

Attendu que ce texte fait peser, sur le transporteur, une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer que dans les conditions posées par les articles 17 et suivants du même acte uniforme ;

Qu’en l’espèce, aucune cause d’exonération de leur responsabilité ne peut être retenue, dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’accident n°317 établi par la brigade territoriale de gendarmerie de Maiganga qui fait foi, jusqu’à inscription de faux, de la matérialité des faits constatés, que l’accident résulte d’un excès de vitesse de la part du préposé du transporteur ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que leur responsabilité est engagée de plein droit ;

Attendu que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement aux motifs que le juge les a condamnés au paiement de la somme de 27.043.000 Francs en violation de l’article 18 de l’AUCTMR dont les conditions n’ont pas été observées, et sur la base d’une expertise non contradictoire ;

Mais attendu d’une part, qu’en application de l’article 21 de ce même Acte uniforme, le transporteur, ses préposés ou toute autre personne dont il répond ne sont pas couverts par les régimes de l’exonération, de limitation de responsabilité en cas de faute inexcusable, comme c’est le cas en l’espèce ; que, d’autre part, la lettre de notification de réserve suite à l’accident de circulation, adressée aux appelants le 28 décembre 2009 et à laquelle ils n’ont jamais donné suite, atteste qu’ils ont été priés de se faire représenter, s’ils le jugeaient utile, à l’expertise qui aurait lieu sur la base de DIBI à NGAOUNDERE ; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la violation des articles 1249 et 1250 du code civil

Attendu que les appelants soutiennent également que le jugement mérite l’infirmation en ce qu’il a validé une subrogation d’action ne remplissant pas les conditions prescrites par les textes susvisés ;

Mais attendu qu’en sa qualité d’assureur, la subrogation de la société CH dans les droits et actions du transporteur indemnisé, obéit aux dispositions spéciales de l’article 42 du code CIMA qui en prévoient les modalités ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé ;

Attendu que la société TR et AH ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°22/COM rendu le 17 décembre 2013 par la cour d’appel de l’Adamaoua à Ngaoundéré au Cameroun ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme le jugement n°04/Civ rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Vina à Ngaoundéré ;

Condamne la société RA et AH aux dépens ;

PRESIDENT : M. ROBERT SAFARI