1) MENACE DE MORT – PREUVES INSUFFISANTES – DELIT NON CONSTITUE – RELAXE DU PREVENU
2) RESPONSABILITE PENALE – PRATIQUES DE SORCELLERIE – TEMOIGNAGES CONCORDANTS – TROUBLE DE L’ORDRE PUBLIC – ARTICLE 205 DU CODE PENAL (OUI) – CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés des chefs de pratiques de sorcellerie et menace de mort ;
Ouïe témoin en ses déclarations, La partie civile en sa demande Nul pour le prévenu défaillant.
Attendu que dame KK, partie civile a par exploit de Maître G…, Huissier de Justice à Tiassalé, en date du 24 décembre 1996, fait citer les nommés MG et MB à l’audience du 14 janvier 1997 du Tribunal Correctionnel de céans pour s’entendre déclarés coupables :
MG du délit de pratiques de sorcellerie et MB de menace de mort ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500.000 francs à titre de dommages-intérêts;
- les condamner aux entiers dépens ;
Attendu qu’après renvoi de l’affaire à l’audience du 21 janvier 1997 pour consignation fixée par le Tribunal, elle a été retenue à cette dernière audience ;
Attendu que les prévenus cités à leur personne ne comparaissent pas à l’audience ;
Qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard en application de l’article 400 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats contradictoires à l’audience, preuves suffisantes contre MB d’avoir commis le délit de menace de mort, qu’il échet de le relaxer pour délit non constitué,
Attendu qu’il résulte par contre des témoignages concordants charges suffisantes contre MG de s’être à Abévé, arrondissement judiciaire de Tiassalé, courant année mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996), en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, livré à des pratiques de sorcellerie, susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens ;
Qu’il échet de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale ;
Attendu que dame KK a maintenu à l’audience sa constitution de partie civile et a sollicité des dommages intérêts d’un montant de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 F) à MG ;
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Attendu que sa constitution de partie civile bien que régulière est exagérée dans son quantum, qu’il convient de la ramener à sa juste proportion et de lui allouer des dommages-intérêts d’un montant de cinq cent mille francs (500 000) ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à 38.900 francs en ce y compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, du Code pénal, et 1382 du Code civil 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare MB non coupable du délit de menace de mort.
Le relaxe pour délit non constitué ;
Déclare par contre MG coupable du délit de pratiques de sorcellerie ;
Le condamne à 6 mois d’emprisonnement et à 50 000 francs d’amende.
Reçoit dame KK en sa constitution de partie civile ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne MG à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Décerne Mandat d’arrêt contre lui ;
Le condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. BOLLOU B.