RESPONSABILITE PENALE- DELIT- MUTILATION DE CADAVRE
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le surnommé du chef de mutilation de cadavre; Le prévenu en ses moyens de défense ;
Attendu que KOUAKOU comparaît devant le Tribunal correctionnel de ce siège suivant ordonnance de renvoi en police correctionnelle de Monsieur le Juge de Section de Bouna pour répondre des faits de mutilation de cadavre.;
Faits prévus et punis par l’article 198 alinéa 4 du code pénal;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un individu était interpellé sur la place publique du marché de Bouna en possession d’un crâne humain;
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Attendu que cet individu identifié comme étant KOUAKOU expliquait qu’il avait ramassé près de la gare routière un sac ;
Qu’il ajoutait qu’il ignorait son contenu;
Que c’est cependant sur la place publique du marché, après avoir conservé durant quatre jours ledit sac qu’il l’avait ouvert et découvert qu’il contenait un crâne humain;
Attendu qu’il s’évince ainsi des déclarations du prévenu qu’il a été trouvé en possession d’un crâne humain;
Qu’en dépit de ses dénégations il convient de le retenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale, le crâne ayant nécessairement été amputé sur un cadavre.
PAR SES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à 12 mois d’emprisonnement ferme et à cinquante mille (50.000) francs d’amende.
Ordonne la confiscation du corps du délit
Le condamne aux dépens
PRESIDENT : M. J. GNABA